S. 46 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 69 III 46

13. Arrêt du 20 mai 1943 dans la cause Haas, Neveux et Cie.


Seite: 46
Regeste:
Réquisition de vente. Nullité de la poursuite.
L'inobservation des délais fixés aux art. 116
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 116 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
1    Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
2    Ist künftiger Lohn gepfändet worden, und hat der Arbeitgeber gepfändete Beträge bei deren Fälligkeit nicht abgeliefert, so kann die Verwertung des Anspruches auf diese Beträge innert 15 Monaten nach der Pfändung verlangt werden.
3    Ist die Pfändung wegen Teilnahme mehrerer Gläubiger ergänzt worden, so laufen diese Fristen von der letzten erfolgreichen Ergänzungspfändung an.
et 154
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 154 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
1    Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
2    Wenn binnen der gesetzlichen Frist das Verwertungsbegehren nicht gestellt oder zurückgezogen und nicht erneuert wird, so erlischt die Betreibung.
LP entraîne la nullité
radicale de la poursuite. Cette nullité doit être relevée d'office et quand
bien même la vente aurait eu lieu.
Poursuite pour loyers et fermages après inventaire. Pour pouvoir suspendre les
délais fixés à l'art. 154
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 154 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
1    Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
2    Wenn binnen der gesetzlichen Frist das Verwertungsbegehren nicht gestellt oder zurückgezogen und nicht erneuert wird, so erlischt die Betreibung.
LP l'action doit avoir été introduite dans les dix
jours à compter de la communication du jugement écartant la demande de
mainlevée et, dans le cas où l'opposition viserait le droit de rétention aussi
bien que la créance, tendre également à la reconnaissance de ce droit.
Art. 116
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 116 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
1    Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
2    Ist künftiger Lohn gepfändet worden, und hat der Arbeitgeber gepfändete Beträge bei deren Fälligkeit nicht abgeliefert, so kann die Verwertung des Anspruches auf diese Beträge innert 15 Monaten nach der Pfändung verlangt werden.
3    Ist die Pfändung wegen Teilnahme mehrerer Gläubiger ergänzt worden, so laufen diese Fristen von der letzten erfolgreichen Ergänzungspfändung an.
, 154
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 154 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
1    Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
2    Wenn binnen der gesetzlichen Frist das Verwertungsbegehren nicht gestellt oder zurückgezogen und nicht erneuert wird, so erlischt die Betreibung.
LP. Circ. Ch. des p. et f. du TF No 24 du 12 juillet 1909
Verwertungsbegehren. Nichtigkeit der Betreibung. Die Versäumung der Fristen
der Art. 116 und 154 SchKG macht weitere Betreibungshandlungen nichtig. Das
ist von Amtes wegen zu beachten, auch nach Vornahme einer Verwertung.
Retentionsbetreibung für Miet- und Pachtzinse. Um die Fristen des Art. 154
SchKG zu hemmen, muss die Klage binnen zehn Tagen seit Ablehnung der
Rechtsöffnung erhoben werden. Betrifft der Rechtsvorschlag neben der Forderung
auch das Retentionsrecht, so muss die Klage auch auf Anerkennung dieses
Rechtes gehen.
Art. 116, 154 SchKG. Kreisschreiben Nr. 24 der SchKK des BG vom 12. Juli 1909
Domanda di vendita. Nullità dell'esecuzione.
L'inosservanza dei termini stabiliti dagli art. 116 e 154 LEF porta seco la
nullità radicale dell'esecuzione. Di questa nullità devesi tener conto
d'ufficio e anche nel caso in cui si fosse già proceduto alla vendita.
Esecuzione in base ad un diritto di ritenzione per crediti derivanti da
pigioni ed affitti. Per poter sospendere i termini fissati dall'art. 154 LEF,
l'azione dev'essere promossa entro i dieci giorni dal rigetto dell'opposizione
e, quando l'opposizione concerne tanto il diritto di ritenzione quanto il
credito, dev'essere volta ad ottenere anche il riconoscimento di questo
diritto.
Art. 116, 154 LEF. Circolare No 24 della Camera esecuzioni e fallimenti del
Tribunale federale (del 12 luglio 1909).

A. ­ Haas, Neveux et Cie, fabrique et commerce de bijouterie à Genève, sont
locataires de l'hoirie Eggly. En 1934, à la suite de retards dans le payement
du loyer, ils ont conclu avec l'hoirie des conventions en vertu desquelles ils
lui transféraient en pleine propriété deux lots de montres et d'articles de
bijouterie, étant entendu que ces marchandises leur seraient remises en
consignation

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pour la vente, celle-ci ne devant toutefois pas avoir lieu pour un prix
inférieur à 60 % de la valeur d'estimation. Il était convenu, d'autre part,
que Haas, Neveux et Cie devraient affecter le montant des ventes au règlement
de l'arriéré du loyer. A la fin de 1938, Haas, Neveux et Cie devaient à titre
de loyer la somme de 27129 fr. L'hoirie a alors obtenu une ordonnance
l'autorisant à «saisir-revendiquer provisionnellement» les marchandises en
question et, par exploit du 19 janvier 1939, introduit une instance en
validation de cette mesure. De plus elle a fait procéder à des inventaires
pour garantie de loyer (soit loyer du 3e trimestre de 1938, au montant de 1750
fr. ainsi que les loyers du 4e trimestre de la même année et le loyer des
trois premiers trimestres de 1939 de 2000 fr. chacun) et notifier des
commandements de payer, soit respectivement en dates des 4 janvier 1939, 2
février 1939, 17 avril 1939 et 6 juillet 1939.
Ces commandements ont été frappés d'opposition, les débiteurs contestant et la
créance et le droit de rétention. Par requêtes des 14 et 17 février 1939,
l'hoirie a demandé la mainlevée provisoire pour deux de ces poursuites, mais
sa demande a été rejetée
Par exploit du 8 août 1939, elle a ouvert action en demandant au Tribunal de
condamner Haas, Neveux et Cie à lui payer la somme de 2000 fr., représentant
le loyer du 3e trimestre de 1939, prononcer la mainlevée de l'opposition
formée au commandement de payer relatif à cette somme, et valider deux des
inventaires. Le 17 octobre, elle a formé une demande additionnelle pour
d'autres termes de loyer, soit pour un montant de 7750 fr. et demandé la
mainlevée des oppositions faites à ses poursuites.
Haas, Neveux et Cie ont formé une demande reconventionnelle de 59414 fr. 10,
puis une demande additionnelle de 7750 fr.
Le 15 décembre 1939, l'instance a été jointe à l'instance en validation de la
saisie-revendication provisionnelle.

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A l'audience du 1er mai 1940, les parties ont pris leurs conclusions de fond.
L'hoirie a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal lui donner acte de ce que les
défendeurs reconnaissaient son droit de propriété sur les marchandises ayant
fait l'objet de la saisie-revendication provisionnelle; en conséquence la
valider et dire que la demanderesse reprendra immédiatement la libre
disposition des dites marchandises. Les détendeurs ont déclaré s'en rapporter
à justice sur la demande principale, «à condition», ajoutaient-ils, «que la
demanderesse fût condamnée à leur payer, avec intérêts de droit, la somme de
59959 fr. 80», et conclu en conséquence à ce que l'hoirie fût condamnée à leur
payer la susdite somme sous imputation de 29959 fr. 80 ainsi que du loyer à
courir dès le 1er janvier 1939.
Par jugement du 3 juillet 1940, le Tribunal de première instance de Genève a
donné acte à la demanderesse de ce que les défendeurs reconnaissaient son
droit de propriété sur les marchandises en question, validé et converti la
saisie-revendication provisionnelle en «saisie exécutoire et définitive», dit
que l'hoirie reprendrait libre disposition et jouissance des objets saisis et
débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle.
Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice civile de Genève et par le
Tribunal fédéral.
Le 3 février 1942, l'hoirie Eggly a adressé au Tribunal de première instance
une demande tendante à la mainlevée de l'opposition formée aux quatre
poursuites. Elle soutenait que les débiteurs avaient reconnu à plusieurs
reprises, au cours des instances mentionnées ci-dessus, devoir les sommes
réclamées et relevait le fait que le Tribunal de première instance n'avait
statué que sur une partie seulement de ses conclusions, à savoir celles
tendantes à la validation de la saisie-revendication provisionnelle, mais non
pas sur la demande en payement du loyer et en mainlevée d'opposition.
Le Président du Tribunal a prononcé la mainlevée par

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jugement du 10 juin 1942, rendu par défaut contre les défendeurs, après deux
ajournements.
Le 3 septembre suivant, l'hoirie Eggly a requis la vente des meubles compris
dans les quatre poursuites. Selon l'office des avis de réception de ces
réquisitions ont été notifiés à Haas, Neveux et Cie, soit à Paris, soit chez
Mmes Cramer et Trottet, avocats à Genève, domicile élu.
La vente a eu lieu les 9, 10 et 11 décembre 1942 et a produit le somme de
11500 fr. en chiffre rond, déduction faite des frais s'élevant à 1600 fr.
environ.
A réception de l'avis du dépôt de l'état de collocation, Haas, Neveux et Cie
ont porté plainte auprès de l'autorité de surveillance en formulant les
conclusions suivantes: Plaise à l'autorité de surveillance:
«1° admettre la présente opposition audit état de collocation,
»2° dire que les inventaires... pratiqués par l'hoirie Roux-Eggly contre Haas,
Neveux et Cie sont tombés,
»3° dire que les commandements de payer, poursuites.... n'étant plus à la base
des inventaires, sont nuls et de plus périmés,
»4° dire que l'hoirie Roux-Eggly n'est pas fondée dans l'exercice d'un droit
de rétention sur les objets inventoriés
»5° dire en conséquence que l'état de collocation dressé par l'office des
poursuites de Genève à la suite desdites poursuites est annulé».
Les plaignants invoquaient divers moyens et notamment le fait que lors de la
demande de mainlevée d'opposition de 1942 ­ les oppositions n'ayant pas encore
été levées jusque-là ­, les commandements de payer étaient depuis longtemps
périmés. Ils rappelaient qu'ils avaient d'ailleurs contesté et la créance et
le droit de rétention.
La créancière et l'office ont conclu au rejet de la plainte.
Par décision du 12 mars 1943, l'autorité de surveillance a déclaré la plainte
tardive en tant qu'elle visait à

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l'annulation des inventaires et des poursuites pour cause de péremption, et
l'a rejetée en tant qu'elle visait à l'annulation de l'état de collocation.
B. ­ Haas, Neveux et Cie ont recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
La Chambre des poursuites et des faillites a déjà jugé à plusieurs reprises
que l'inobservation des délais fixés à l'art. 116
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 116 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
1    Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
2    Ist künftiger Lohn gepfändet worden, und hat der Arbeitgeber gepfändete Beträge bei deren Fälligkeit nicht abgeliefert, so kann die Verwertung des Anspruches auf diese Beträge innert 15 Monaten nach der Pfändung verlangt werden.
3    Ist die Pfändung wegen Teilnahme mehrerer Gläubiger ergänzt worden, so laufen diese Fristen von der letzten erfolgreichen Ergänzungspfändung an.
LP entraînait la nullité
radicale de la poursuite, ainsi que le prescrit du reste expressément l'art.
121 (Cf. RO 25 I 143; 48 III 203 et suiv.; arrêt Drenowatz du 15 septembre
1924; 42 III 42; RO 57 III 22, consid. 2; 68 III 56). Elle ne voit pas de
motifs pour revenir sur cette jurisprudence, conforme du reste à la doctrine
(Cf. JAEGER, art. 116 ch. 6 in fine, BLUMENSTEIN, Handbuch p. 420), et la même
solution s'impose évidemment au sujet des délais fixés à l'art. 154. Il ne
s'agit donc pas là d'une nullité relative qu'il incomberait au débiteur
d'invoquer dans le délai ordinaire de plainte ­ et par conséquent au plus tard
dans les 10 jours de la communication de la réquisition de vente ­, mais d'une
nullité absolue que le préposé doit relever d'office en tout temps et quand
bien même la réquisition serait fondée sur un jugement de mainlevée
définitive. Ainsi qu'on l'a dit, en effet, les dispositions des art. 121 et
154 al. 2 sont dictées par des considérations d'intérêt public, elles sont par
conséquent de droit impératif (RO 25 I 143) et le fait que les objets saisis
ou inventoriés auraient été déjà vendus au moment où l'informalité est
découverte ne saurait faire obstacle à leur application.
Il n'est pas douteux qu'au moment où l'hoirie Eggly a requis la vente des
objets inventoriés, ses poursuites étaient «tombées». On pourrait tout d'abord
se demander si l'instance qu'elle a engagée à la suite de l'opposition des
recourants à ses commandements de payer était

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réellement de nature à entraîner une suspension du délai de l'art. 154, car
l'action à laquelle cette disposition se réfère doit, pour produire cet effet,
être introduite dans les dix jours à compter de la communication du jugement
écartant la demande de mainlevée d'opposition (cf. circulaire de la Chambre
des poursuites et des faillites du TF No 24 du 12 juillet 1909 et les mentions
figurant sur la formule officielle de poursuite No 40) et en outre, dans un
cas où, comme en l'espèce, l'opposition vise aussi bien le droit de rétention
que la créance elle-même, tendre à la reconnaissance de l'un et de l'autre. La
question peut toutefois demeurer indécise. Quoi qu'il en soit en effet, un
fait de toute façon resterait acquis, c'est que l'hoirie s'est en réalité
inclinée devant le jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 1940
et qu'elle en a même demandé la confirmation devant la Cour de justice lorsque
les recourants en ont appelé. Or ­ ainsi qu'elle l'a expressément reconnu
elle-même dans sa demande de mainlevée du 5 février 1942 ­ il est constant que
ce jugement se bornait à lui allouer ses conclusions en validation de la
saisie-revendication provisionnelle et ne s'est prononcé ni sur l'existence ou
la non-existence des créances en poursuites ni sur l'existence ou la
non-existence du droit de rétention, et la Cour ­ qui n'avait aucune raison
d'examiner ces questions, puisque l'hoirie demandait la confirmation pure et
simple du jugement ­ s'est bornée de son côté à lui allouer ses conclusions.
Supposé du reste qu'il y ait eu une reconnaissance inconditionnelle des loyers
et que pour cette raison le Tribunal n'ait pas jugé nécessaire de se prononcer
sur l'existence de la créance, on ne saurait en tout cas en dire autant du
droit de rétention. Ce dernier n'a pas été reconnu par Haas, Neveux et Cie et
son existence n'a pas été constatée par le Tribunal. En ce qui concerne le
droit de rétention, on peut donc dire que l'hoirie a implicitement renoncé à
le faire reconnaître du jour où elle a laissé expirer, sans l'utiliser, le
délai dans lequel elle aurait pu appeler du jugement, et,

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si tant est que l'instance ait pu suspendre le délai durant lequel elle avait
à requérir la vente, elle a en tout cas cessé d'avoir cet effet à partir de ce
moment-là. Or, si l'on déduit le temps qui s'est écoulé depuis l'ouverture de
l'action jusqu'alors, il reste que la réquisition de vente est intervenue bien
plus d'un an après les notifications des commandements de payer. La créancière
n'était donc plus en droit de se prévaloir de ses poursuites.
C'est en vain qu'elle s'est avisée de présenter une nouvelle demande de
mainlevée le 3 février 1942 et que celle-ci lui a été accordée par le
Président du Tribunal de première instance le 10 juin suivant. Le juge de
mainlevée n'a pas en principe à se prononcer sur la question de savoir si les
délais des art. 116
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 116 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
1    Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
2    Ist künftiger Lohn gepfändet worden, und hat der Arbeitgeber gepfändete Beträge bei deren Fälligkeit nicht abgeliefert, so kann die Verwertung des Anspruches auf diese Beträge innert 15 Monaten nach der Pfändung verlangt werden.
3    Ist die Pfändung wegen Teilnahme mehrerer Gläubiger ergänzt worden, so laufen diese Fristen von der letzten erfolgreichen Ergänzungspfändung an.
et 154
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 154 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
1    Der Gläubiger kann die Verwertung eines Faustpfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still.312
2    Wenn binnen der gesetzlichen Frist das Verwertungsbegehren nicht gestellt oder zurückgezogen und nicht erneuert wird, so erlischt die Betreibung.
LP sont expirés ou non; tout au plus lui
appartiendrait-il d'écarter la demande préjudiciellement s'il est déjà
constant que la poursuite est périmée. C'est au préposé à trancher la question
et il doit la soulever d'office, sans être lié en quoi que ce soit par la
décision du juge de mainlevée, puisque aussi bien aucun acte de poursuite ne
peut être accompli dans une poursuite qui en fait a cessé d'exister. Il n'est
pas nécessaire, dans ces conditions, de se prononcer sur les autres moyens de
la plainte et du recours.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis. En conséquence la plainte est admise en ce sens que les
poursuites pour loyer intentées par l'intimée contre Haas, Neveux et Cie sont
déclarées nulles.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 III 46
Date : 01. Januar 1942
Publié : 19. Mai 1943
Source : Bundesgericht
Statut : 69 III 46
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Réquisition de vente. Nullité de la poursuite.L'inobservation des délais fixés aux art. 116 et 154...


Répertoire des lois
LP: 116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
Répertoire ATF
25-I-141 • 42-III-42 • 48-III-203 • 57-III-19 • 68-III-53 • 69-III-46
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • commandement de payer • première instance • tribunal fédéral • autorité de surveillance • d'office • demande reconventionnelle • bijouterie • décision • action en justice • jour déterminant • suspension du délai • calcul • marchandise • autorisation ou approbation • intérêt public • acte de poursuite • communication • fin • nullité • tribunal • réquisition de réaliser • doctrine • formule officielle • droit impératif • office des poursuites • domicile élu • plaignant • provisoire • incombance • nouvelle demande • tennis • nullité relative • tombe • mention • montre • examinateur • reprenant
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