S. 342 / Nr. 56 Familienrecht (d)

BGE 69 II 342

56. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Dezember 1943 i. S. Santi gegen
Santi-Benvenuta.


Seite: 342
Regeste:
Ungültigerklärung der Ehe italienischer Staatsangehöriger.
1. Zuständigkeit der Gerichte des Staates am Wohnsitz der beklagten Partei.
Italienisch-schweizerisches Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen vom 3. Januar 1933, Art. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
.
2. Materiell ist ausschliesslich das Heimatrecht anwendbar. Art. 7 lit. c
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
, e
Abs. 2, f und h NAG, Haager Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der
Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung vom 12. Juni 1902.
3. Das Fehlen einer Verwirkungsfrist im italienischen Recht verstösst nicht
gegen den schweizerischen ordre public. Art. 121
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
des ersten Buches des codice
civile italiano, Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
des Haager Abkommens, Art. 127
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 127 - Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
ZGB.
Invalidation du mariage de sujets italiens.
1. Compétence des tribunaux de l'Etat du domicile de la partie défenderesse.
Art. 2 Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et
l'exécution de décisions judiciaires.
2. Quant au fond, application exclusive du droit national. Art. 7 lettres c, e
al. 2, f et h LRDC; Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler les
conflits de lois en matière de mariage.
3. L'absence d'un délai de péremption dans le droit italien n'est pas
contraire à l'ordre public suisse. Art. 121 livre premier CCI, art. 2 Conv. La
Haye, art. 127 CCS.
Annullamento del matrimonio di sudditi italiani.
1. Competenza dei tribunali dello Stato ove ha domicilio la parte convenuta.
Art. 2 della Convenzione 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
2. Nel merito è applicabile esclusivamente il diritto nazionale. Art. 7 lett.
c, e op. 2, f ed h LDD; Convenzione dell'Aja (del 12 giugno 1902) per regolare
i conflitti di leggi in materia di matrimonio.
3. La mancanza di un termine di perenzione nel diritto italiano non è
contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 121 libro primo Codice civile
italiano, art. 2 della Convenzione dell'Aja art. 127 CC).

A. - Die Parteien, italienische Staatsangehörige, heirateten am 9. Juni 1928
in Zürich und legitimierten bei diesem Anlasse den am 11. Juli 1927 von der
Beklagten geborenen Sohn Romeo. Erstes und einziges eheliches Domizil war
Zürich.

Seite: 343
Mit Urteil vom 16. November 1939 trennte das Bezirksgericht Zürich die Ehe auf
unbestimmte Zeit.
B. - Gestützt auf Art. 121 des ersten Buches des codice civile italiano
verlangt der Kläger die Ungültigerklärung der Ehe wegen Impotenz der
Beklagten. Diese stimmt der Klage zu.
C. - Das Bezirksgericht und das Obergericht Zürich haben mit Urteilen vom 22.
Juni bezw. 18. September 1943 die Klage abgewiesen, weil mehr als fünf Jahre
seit Abschluss der Ehe verflossen seien, so dass gemäss Art. 127
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 127 - Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
ZGB die
Anfechtung der Ehe ausgeschlossen sei.
D. - Mit der vorliegenden Berufung beantragt der Kläger, das Urteil der
Vorinstanz sei aufzuheben und das Obergericht sei anzuweisen, ausschliesslich
italienisches Recht anzuwenden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Zuständigkeit der zürcherischen Gerichte blieb unbestritten. Sie
ergibt sich aus Art. 2 Ziff. 1 des italienisch-schweizerischen Abkommens über
die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen vom 3. Januar
1933 (AS Bd. 49 S. 800), der die Gerichte des Staates am Wohnsitze der
beklagten Partei als zuständig erklärt. Allerdings schliesst der Schlussabsatz
des Art. 2 die Gerichtsbarkeit des Wohnsitzstaates des Beklagten aus bei
Streitigkeiten, in denen das Recht des ersuchten Staates - hier Italiens -
dessen eigene Gerichte oder diejenigen eines dritten Staates als
ausschliesslich zuständig erklärt. Diese Regel greift aber hier nicht ein,
weil die italienischen Gerichte den schweizerischen Gerichtsstand in
Eheungültigkeitsklagen - und insbesondere auch bei Anfechtung der Ehe wegen
Impotenz - von Italienern, die in der Schweiz wohnen, anerkennen (Repertorio
di giurisprudenza patria 1936 S. 446, 1937 S. 376; vgl. auch 1935 S. 176).
Auch Ziff. 5 des Art. 2 spricht nicht gegen den Gerichtsstand im
Wohnsitzstaate der beklagten Partei. Er begründet zwar in Personenstands-,
Handlungsfähigkeits-, oder Familienrechtssachen die Gerichtsbarkeit des

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Heimatstaates, aber - unter Vorbehalt des Schlussabsatzes - nicht im Sinne
eines ausschliesslichen und im Verhältnis zu Ziff. 1 spezielleren
Gerichtsstandes.
2.- Beide Ehegatten waren vor ihrer Heirat italienische Staatsangehörige und
sie sind es bis heute geblieben. Nach dem Wortlaut des Art. 7 lit. c
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG («die
Gültigkeit einer Eheschliessung» und ganz unmissverständlich der französische
und italienische Text: «la validité d'un mariage», «la validità di un
matrimonio») beurteilt sich die Gültigkeit ihrer Ehe und folglich auch die
dagegen gerichtete Ungültigkeitsklage nach dem Heimatrecht. In Theorie und
Praxis umstritten ist aber die Frage, ob Heimatrecht allein, oder ob
kumulativ, neben diesem, auch schweizerisches Recht als lex fori oder als
Recht am Orte der Heirat anwendbar sei, so dass zur Eheauflösung sowohl nach
italienischem als auch nach schweizerischem Rechte ein Ungültigkeitsgrund
gegeben sein müsste (in ersterem Sinne: BECK, Kommentar, S. 258, STAUFFER, Das
internationale Privatrecht der Schweiz, Art. 7 lit. f N. 11; in letzterem
Sinne: BECK, a.a.O. S. 233, KAUFMANN, SJZ 9 S. 268, SCHNITZER, Handbuch des
internationalen Privatrechts S. 167 f., SPIVAK, Die Ungültigkeit der Ehe nach
dem internationalen Privatrecht der Schweiz S. 49 ff., STAUFFER in SJZ 23 S.
161 ff., ZITELMANN, Internationales Privatrecht, Bd. 2 S. 630, Repertorio di
giurisprudenza patria 1936 S. 446).
Es ist ausschliesslich das Recht des Heimatstaates anwendbar. Bei Eingehung
der Ehe stellt unser Recht ausschliesslich auf das Recht der Heimat ab (Art. 7
lit. c
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
und lit. e Abs. 2 NAG). Es wäre nun nicht logisch, erst nachträglich,
nach der Heirat, die Gültigkeit der Ehe nach schweizerischem Rechte zu
überprüfen und die Ungültigkeitsklage, die nach dem Rechte des Heimatstaates
gutgeheissen werden müsste, bloss deshalb abzuweisen, weil nach
schweizerischem Rechte kein Ungültigkeitsgrund vorliegt. Nur ein positiver
Rechtssatz könnte eine abweichende Regelung rechtfertigen. Ein solcher fehlt
aber.

Seite: 345
a) Gemäss Abs. 2 des Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG kann zwar eine im Auslande
abgeschlossene Ehe, die nach der Gesetzgebung des Ortes der Eheschliessung
ungültig ist, in der Schweiz nur dann für ungültig erklärt werden, wenn sie
auch nach schweizerischem Rechte ungültig ist. Man könnte dadurch zum Schlusse
verleitet werden, dies gelte a fortiori für jene Ehen, die nicht im Auslande,
sondern in der Schweiz eingegangen worden sind. Diese Beweisführung geht aber
hier fehl. Absatz 1 des Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG versagt einer Ehe, die im Auslande
nach dem dort geltenden Rechte abgeschlossen worden ist, die Anerkennung, wenn
ihr Abschluss in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, «die
Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechtes zu umgehen». Da nun Art. 7 lit.
c
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
und e NAG den Eheabschluss der Ausländer nicht dem schweizerischen, sondern
dem Rechte des Heimatstaates unterstellen, können Ausländer bei Eingehung der
Ehe die Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechtes gar nicht umgehen.
Daraus folgt, dass Absatz 1 nur Schweizer betrifft. Ist aber Absatz 1 auf Ehen
von Ausländern nicht anwendbar, so ist es wegen des systematischen
Zusammenhanges auch Absatz 2 nicht; denn Absatz 1 behandelt die nach dem
Rechte des Heiratsortes gültigen, Absatz 2 die nach diesem Rechte ungültigen
Ehen. Dem ganzen Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG gemeinsam ist aber die Voraussetzung, dass
es sich um Ehen handelt, die Schweizer im Auslande abgeschlossen haben. Dass
aber diese in der Schweiz nur anfechtbar sind, wenn auch nach schweizerischem
Rechte ein Ungültigkeitsgrund vorliegt, kann nicht überraschen, beurteilt sich
doch im allgemeinen die Ehe nach dem Recht des Heimatstaates. Auf die Eheleute
Santi, die Ausländer sind, lässt sich somit lit. f Abs. 2 nicht anwenden. -
Zudem regelt Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG nicht den hier vorliegenden Konflikt zwischen
dem Heimatrecht und der lex fori, sondern zwischen dieser und dem Rechte am
Orte der Heirat.
b) Zu Unrecht hat die Vorinstanz Art. 7 lit. h

Seite: 346
analogieweise herangezogen, der die Scheidung von Ausländern in der Schweiz
nur gestattet, wenn sie sowohl nach schweizerischem als auch nach dem Rechte
des Heimatstaates zulässig ist. Bei Ehescheidungsklagen rechtfertigt sich die
Anwendung des schweizerischen Rechtes, weil sich die Tatsachen, welche die
Scheidungsklage begründen, im allgemeinen auf schweizerischem Boden
abspielten, so dass es natürlich ist, wenn sie auch unter dem Gesichtspunkte
unsres Rechtes beurteilt werden. Anders verhält es sich mit den
Ungültigkeitsklagen: Hier handelt es sich lediglich um die Frage, ob die Ehe
gültig geschlossen wurde. Da diese Frage nach Heimatrecht beurteilt wird,
lässt sich nicht einsehen, was hier die Anwendung des schweizerischen Rechtes
als lex fori rechtfertigen könnte.
3.- Das Resultat wäre kein anderes bei Anwendung des Haager Abkommens zur
Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung
vom 12. Juni 1902, dem sowohl die Schweiz als auch Italien beigetreten sind.
Dieses Abkommen regelt ausdrücklich weder die Ungültigkeitsklage noch die
«Gültigkeit» der Eheschliessung. Es unterwirft lediglich die «Eingehung der
Ehe» dem Heimatrecht. Umstritten ist deshalb, ob bloss jene Bedingungen, die
erfüllt sein müssen, damit eine Ehe abgeschlossen werden kann und deren Fehlen
die Nichtigkeit der Ehe nach sich zieht, in der Konvention geregelt sind, oder
ob auch die Anfechtungsgründe der Ehe, wie diejenigen der mangelnden
Einwilligung und der Impotenz darunter fallen (im engern Sinne: BUZZATI, Le
droit international privé d'après les conventions de La Haye S. 109;
Répertoire de droit international privé, Bd. 10 S. 589 ff.; im weitern Sinne:
Actes de La Haye III S. 169; v. KAHN in Zeitschrift für internationales Recht
Bd. 12 S. 201 ff.; Appellationshof Bern in SJZ 24 S. 238). Diese Frage kann
indessen offen gelassen werden, weil auch nach der Haager Konvention
ausschliesslich das Recht des Heimatstaates, hier also italienisches Recht,
anwendbar wäre.

Seite: 347
4.- Art. 121 des ersten Buches des codice civile italiano lässt die
Ungültigkeitsklage wegen impotentia generandi mit Ablauf von drei Monaten seit
Kenntnis dieses Anfechtungsgrundes, diejenige wegen impotentia coeundi
überhaupt nicht verwirken. Es fragt sich, ob das Fehlen einer Befristung gegen
den ordre public verstösst. Würde der vorliegende Fall nach der Haager
Konvention beurteilt, so wäre die Frage ohne weiteres zu verneinen. Dieses
Abkommen lässt nämlich die Berufung auf den ordre public nur im Rahmen des
Art. 2 zu (BECK, Kommentar, S. 316). Die Verjährungs- und Verwirkungsfristen
sind dort nicht genannt. Nach internem internationalem Privatrecht wäre Art.
127
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 127 - Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
ZGB als Vorschrift des ordre public nur dann heranzuziehen, wenn das
Fehlen einer Verwirkungsfrist im italienischen Rechte unser Rechtsgefühl in
unerträglicher Weise verletzen würde (BGE 64 II 97 / 8). Das ist aber nicht
der Fall. Die Verwirkungsfristen sind Zweckmässigkeitsvorschriften, die das
Rechtsempfinden in der Regel nicht tiefer berühren. Das Bundesgericht hat es
deshalb abgelehnt, die in Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB enthaltene Verwirkungsfrist bei
Vaterschaftsklagen als ordre public zu betrachten (BGE 41 II 423). Ebensowenig
stossend ist es, wenn das italienische Recht die Anfechtung der Ehe wegen
Impotenz nicht oder doch weniger befristet als das schweizerische Recht. Die
den Schweizern vorbehaltene Scheidungsklage wiegt diese Besserstellung der
italienischen Staatsangehörigen in der Eheungültigkeitsklage vielfach auf.
Die vorliegende Eheungültigkeitsklage ist deshalb ausschliesslich nach
italienischem Rechte zu beurteilen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen und die Sache im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 342
Date : 01 janvier 1942
Publié : 02 décembre 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 II 342
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Ungültigerklärung der Ehe italienischer Staatsangehöriger.1. Zuständigkeit der Gerichte des Staates...


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
121 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
127 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 127 - Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
7
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
Répertoire ATF
41-II-423 • 64-II-88 • 69-II-342
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en divorce • action en paternité • annulation du mariage • arrangement de la haye • autorité inférieure • commerçant • compétence exclusive • conclusion du mariage • concordat • condition • conjoint • connaissance • droit international privé • droit national • droit suisse • décision • défendeur • hameau • impuissance • italien • lex fori • livre • mariage • mois • motivation de la décision • nationalité suisse • nullité • ordre public • pays d'origine • péremption • question • terme • traité entre canton et état étranger • traité international • tribunal cantonal • tribunal fédéral • état requis
RSJ
23 S.161 • 24 S.238 • 9 S.268