S. 23 / Nr. 6 Familienrecht (f)

BGE 69 II 23

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 23 janvier 1943 dans la
cause Gauljaux contre Cornut.

Regeste:
Le juge saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un pupille contre
son tuteur n'est pas compétent pour fixer la rémunération qui pourrait être
due au défendeur en vertu de l'art. 416 cc.
Mode de procéder lorsque, la rémunération du tuteur n'ayant pas encore été
fixée par l'autorité tutélaire, le tuteur prétend néanmoins compenser sa dette
avec sa créance.
Entschädigung des Vormundes nach Art. 416 ZGB.
Zu deren Festsetzung ist nicht befugt der mit einer Sohadenersatzklage des
Mündels gegen den Vormund befasste Richter. Wie ist vorzugehen, wenn die
Festsetzung durch die Vormundschaftsbehörde noch aussteht, der Vormund aber im
Prozess gegenüber dem Mündel mit seiner Forderung verrechnen will?
Il giudice adito con un'azione di risarcimento dei danni promossa da un
tutelato contro il suo tutore non è competente per fissare la mercede dovuta a
quest'ultimo in virtù dell'art. 416 CC.
Modo di procedere nel caso in cui il tutore, benchè l'autorità tutoria non
abbia ancora fissato la mercede a lui dovuta pretende di compensare il suo
debito col suo credito.


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Tout en reconnaissant que c'est à l'autorité tutélaire, en principe, à fixer
le montant de la rémunération due au tuteur en vertu de l'art. 416 CC, le
Tribunal cantonal a néanmoins estimé qu'il appartenait au juge saisi d'une
contestation de la nature de celle dont il s'agit en l'espèce de décider ce
qui pourrait être dû au tuteur de ce chef. C'est avec raison que le recourant
combat cette opinion; l'art. 416 est formel et ne souffre aucune exception:
c'est à l'autorité tutélaire seule qu'il attribue cette compétence. Si le
défendeur entend réclamer au demandeur le règlement de sa rémunération, il
devra par conséquent commencer par en faire fixer le montant par l'autorité
tutélaire. Toutefois, se borner à le renvoyer à s'adresser à cette autorité,
ce serait le priver du droit que lui confère l'art. 120 CO de compenser sa
dette avec sa propre créance. Pour éviter cette conséquence, il convient donc
de suspendre momentanément l'exigibilité de la somme de 643 fr. 85 que le
Tribunal cantonal lui a allouée à titre de rémunération, jusqu'à ce que
l'autorité tutélaire se soit prononcée sur ce qui lui est réellement dû de ce
chef. Mais comme, d'autre part, on ne saurait laisser au défendeur le choix du
moment où il saisira l'autorité tutélaire, il importe également de lui fixer
un délai dans lequel il sera tenu de formuler sa demande, faute de quoi le
présent arrêt deviendra exécutoire pour le montant total de la créance du
demandeur. Supposé que l'autorité tutélaire fixe la rémunération du défendeur
à un chiffre inférieur à 643 fr. 85, le demandeur sera naturellement en droit
d'exiger immédiatement le payement de la différence.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 23
Date : 01 janvier 1942
Publié : 23 janvier 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 II 23
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Le juge saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un pupille contre son tuteur n'est pas...


Répertoire des lois
CC: 416
CO: 120
Répertoire ATF
69-II-23
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité tutélaire • tribunal cantonal • calcul • décision • salaire • pupille • action en dommages-intérêts • exigibilité