S. 123 / Nr. 27 Verfahren (d)

BGE 68 IV 123

27. Entscheid der Anklagekammer vom 26. Oktober 1942 i. S. Frey.

Regeste:
In Abweichung von Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB wird die Gerichtsbarkeit beim
Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen von der Anklagekammer gestützt
auf Art. 263 Abs. 3 BStrP zwischen zwei Kantonen geteilt, weil das im einen
Kanton für eine der strafbaren Handlungen eingeleitete Verfahren bereits vor
der Appellationsinstanz hängig ist.
Dans un cas do concours d'infractions commises dans deux cantons la Chambre
d'accusation, dérogeant à l'art. 350 oh. 1 CP en vertu do l'art. 263 PPF,
partage la compétence entre les deux cantons parce que, pour l'une des
infractions, la juridiction d'appel est déjà saisie dans l'un des cantons.
In un caso di concorso di reati commessi in due cantoni, la Camera d'accusa,
derogando all'art. 350 cifra 1 del CPS in virtù dell'art. 263 PPF, divide la
competenza tra i cantoni, poichè la procedura aperta in un cantone per l'uno
dei reati è già in sede di appello.

A. ­ Luise Frey und Frau Steiger sind im Kanton Bern angeklagt, vor dem
Inkrafttreten des schweizerischen Strafgesetzbuches sich der gewerbsmässigen
Beihilfe zur Abtreibung der Leibesfrucht schuldig gemacht zu haben. Gegen das
vom Amtsgericht Biel in dieser Sache gefällte Urteil vom 1. Juni 1942
appellierten beide Angeklagte an die Strafkammer des Obergerichts des Kantons
Bern, welche noch nicht geurteilt hat.
Am 19. August 1942 wurde Luise Frey zusammen mit

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fünf Mitbeschuldigten im Kanton Solothurn in eine Kriminaluntersuchung wegen
gewerbsmässiger Abtreibung, begangen im Jahre 1942, einbezogen. Ein Urteil ist
in dieser Sache noch nicht gefällt worden.
B. ­ Am 29. September 1942 stellte Luise Frey sowohl bei den bernischen als
auch bei den solothurnischen Behörden das Gesuch, die Verfolgung und
Beurteilung ihrer im Kanton Solothurn begangenen Tat sei den bernischen
Gerichten zu übertragen. Die Anklagekammern beider Kantone wiesen dieses
Begehren ab.
C. ­ Mit dem vorliegenden Gesuch an die Anklagekammer des Bundesgerichts
beantragt Luise Frey neuerdings, die bernischen Gerichte seien zur Beurteilung
der beiden gegen sie in den Kantonen Bern und Solothurn hängigen Fälle
zuständig zu erklären und beide Verfahren seien zu vereinigen.
Die Anklagekammer hat $n Erwägung gezogen:
1. ­ Nach bernischem Recht ist gewerbsmässige Beihilfe zur Abtreibung der
Leibesfrucht wahlweise mit Korrektionshaus von sechs Monaten bis zu sechs
Jahren und Zuchthaus von einem bis zu fünf Jahren bedroht gewesen (Art. 130
Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
bern. StGB in der Fassung von Art. 396 Ziff. V bern. StrV, Art. 10 Abs.
2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
, Art. 11 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
bern.StGB). Diese Strafdrohung ist milder als jene des neuen
Rechts, welche auf Zuchthaus von drei bis zu zwanzig Jahren lautet (Art. 119
Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
StGB). Die Tat, welche die Gesuchstellerin im Kanton Solothurn unter
neuem Recht begangen haben soll, ist daher mit schwererer Strafe bedroht als
jene, welche ihr im Kanton Bern vorgeworfen wird. Gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs.
1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB sind daher an sich die solothurnischen Gerichte auch zur Beurteilung
der im Kanton Bern begangenen Tat zuständig.
2. ­ Gemäss Art. 263 Abs. 3 BStrP in der Fassung von Art. 399 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB kann
die Anklagekammer die Zuständigkeit beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer
Handlungen anders als in Art. 360
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB bestimmen. Hierauf

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beruft sich die Gesuchstellerin subsidiär, um ihre Begehren zu stützen.
Würden indessen im vorliegenden Falle die bernischen Behörden zuständig
erklärt, auch die im Kanton Solothurn begangene Tat zu verfolgen und zu
beurteilen, so würde dadurch der Zweck des Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB nicht gewahrt. Art.
350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB will verhindern, dass die Ausfällung einer Gesamtstrafe für
mehrere an verschiedenen Orten begangene strafbare Handlungen (Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB)
an der Verschiedenheit des Gerichtsstandes scheitere. Der Gerichtsstand soll
ein einheitlicher sein, wenn und weil dadurch die gleichzeitige Beurteilung
mehrerer strafbarer Handlungen und die Ausfällung einer Gesamtstrafe
ermöglicht wird. Unter diesem Gesichtspunkt ist es in der Regel gleichgültig,
ob von den Begehungsorten mehrerer strafbarer Handlungen der eine oder der
andere als Gerichtsstand bestimmt werde; dann kann die Anklagekammer gestützt
auf Art. 263 Abs. 3 BStrP von der Regel des Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB abweichen
und einen Ort als Gerichtsstand bezeichnen, an welchem nicht die mit der
schwersten Strafe bedrohte Tat verübt bezw. nicht die Untersuchung zuerst
angehoben worden ist. Würde im vorliegenden Falle die Verfolgung und
Beurteilung der von der Gesuchstellerin im Kanton Solothurn begangenen
gewerbsmässigen Abtreibung den bernischen Behörden übertragen, so wäre eine
gleichzeitige Beurteilung dieser Tat mit der im Kanton Bern begangenen
gleichwohl nicht möglich, da letztere erstinstanzlich, wenn auch noch nicht
rechtskräftig, bereits beurteilt worden ist. Eine Aufhebung des Verfahrens vor
der Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern und dem Amtsgericht Biel,
nur um die einheitliche Beurteilung aller Taten der Gesuchstellerin wiederum
im Kanton Bern zu ermöglichen, ist nicht statthaft. Die
Gerichtsstandsbestimmungen gestatten bloss, ein vor einem örtlich
unzuständigen Gericht geführtes Verfahren aufzuheben und die Sache zur
Verfolgung dem zuständigen Gericht zu übertragen. Dagegen darf nicht

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ein zuständigen Ortes geführtes Verfahren aufgehoben und am gleichen Orte,
wenn vielleicht auch vor einem Gericht mit anderer sachlicher Zuständigkeit,
neu begonnen werden, nur um die Verfolgung und Beurteilung einer andern Tat im
gleichen Verfahren zu ermöglichen. Dass eine Vereinigung der beiden
vorliegenden Fälle in den Verfahrensstadien, in denen sie sich heute befinden,
nicht ohne Aufhebung des bernischen Verfahrens zurück bis und mit dem Urteil
des Amtsgerichts von Biel möglich wäre, liegt auf der Hand, denn die
Strafkammer des bernischen Obergerichts ist nur Appellationsinstanz und kann
daher den im Kanton Solothurn hängigen Fall nicht zur Beurteilung übernehmen.
Es geht auch nicht an, diesen Fall zunächst einer untern bernischen Instanz zu
übertragen und abzuwarten, bis das Verfahren soweit gediehen wäre, dass eine
Vereinigung in oberer Instanz möglich würde. Angesichts der Strafe, welche
Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
StGB androht, wäre im Kanton Bern nicht ein Amtsgericht,
sondern ein Geschworenengericht oder die Kriminalkammer zuständig, die -unter
neuem Recht begangene Tat der Gesuchstellerin zu beurteilen (Art. 29, 30, 198
bern.StrV in der Fassung von Art. 29 Ziff. V, VI, XII bern. EG StGB). Die
Appellation wäre daher nicht zulässig. Selbst wenn der Fall von einem
Amtsgericht beurteilt würde, stünde nicht fest, dass später eine Vereinigung
mit dem bei der Strafkammer hängigen Fall möglich wäre, denn dies würde
voraussetzen, dass die Gesuchstellerin oder die Staatsanwaltschaft von ihrem
Appellationsrecht Gebrauch machen würden.
Von einer Übertragung der im Kanton Solothurn hängigen Sache an die bernischen
Gerichte ist daher abzusehen.
3. ­ Dagegen rechtfertigt es sich, gestützt auf Art. 263 Abs. 3 BStrP von Art.
350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB wenigstens insofern abzuweichen, als die bernischen
Behörden zur Beurteilung der von der Gesuchstellerin im Kanton Bern begangenen
Tat zuständig zu erklären sind. Bei Übertragung dieser Sache an den Kanton
Solothurn würde das

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im Kanton Bern hängige Verfahren, in welchem bereits ein, wenn auch noch nicht
rechtskräftiges Urteil gefällt worden ist, hinfällig, und die solothurnischen
Behörden wären genötigt, wegen dieser Tat ein neues Verfahren zu beginnen.
Dies wäre nicht prozessökonomisch. Zwar hat die Anklagekammer am 2. Oktober
1942 in Sachen Kümpel erkannt, dass beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer
Handlungen eine Teilung der Gerichtsbarkeit nicht zulässig sei. In jenem Falle
war indessen noch in keinem der Verfahren, deren Vereinigung in der Hand einer
einzigen Behörde verfügt wurde, ein Urteil gefällt worden. Die zuständige
Behörde konnte sich die vorher von andern Behörden durchgeführten
Untersuchungsmassnahmen ohne Nachteil zunutze machen. In der vorliegenden
Sache ist die Trennung auch deshalb angezeigt, weil das Verfahren im Kanton
Bern auch gegen die Mittäterin Frau Steiger gerichtet ist. Würden die
solothurnischen Behörden zuständig erklärt, die von der Gesuchstellerin im
Kanton Bern begangene Tat zu beurteilen, so müssten sie entweder gestützt auf
Art. 349
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
StGB auch zuständig erklärt werden, das Verfahren gegen Frau Steiger
durchzuführen, oder das Verfahren gegen sie müsste gestützt auf Art. 262 Abs.
3 BStrP in der Fassung von Art. 399 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
StGB von demjenigen gegen Luise
Frey getrennt werden. Beides wäre mit Nachteilen verbunden.
Die Teilung der Gerichtsbarkeit zwischen den Kantonen Bern und Solothurn hat
zur Folge, dass die Behörde, welche zuletzt urteilen wird, eine Zusatzstrafe
auszufällen hat, so dass die Gesuchstellerin nicht schwerer bestraft wird, als
wenn alle strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art. 68
Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB).
Demnach hat die Anklagekammer erkannt:
Zur Verfolgung und Beurteilung der der Gesuchstellerin Luise Frey in den
Kantonen Bern und Solothurn zur Last gelegten Taten sind die Behörden der
Begehungsorte zuständig.
Vgl. auch Nr. 21. ­ Voir aussi no 21.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 IV 123
Date : 31 décembre 1942
Publié : 25 octobre 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 IV 123
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : In Abweichung von Art. 350 Ziff. 1 StGB wird die Gerichtsbarkeit beim Zusammentreffen mehrerer...


Répertoire des lois
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
119 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
130  349 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
360  399
Répertoire ATF
68-IV-123
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • infraction • hameau • bienne • peine d'ensemble • lieu de commission • code pénal • décision • prévenu • soleure • mois • partage • entrée en vigueur • tribunal fédéral • pré • peine complémentaire • début • assises • volonté • compétence ratione materiae