S. 57 / Nr. 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 68 III 57

16. Arrêt du 28 avril 1942 dans la cause Luginbühl.

Regeste:
Poursuite en réalisation d'un gage mobilier visant un objet saisi dans la
poursuite d'un créancier chirographaire.
Le créancier saisissant conserve le droit de contester, par la procédure de
tierce-opposition, le droit de gage ou de rétention exercé dans la poursuite
propre du créancier gagiste (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
à 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
Différences selon que la poursuite par voie de saisie concourt avec une
poursuite en réalisation de gage ordinaire ou avec tune poursuite pour loyers
et fermages.

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Faustpfandbetreibung auf Verwertung einer Sache, die für einen andern
Gläubiger gepfändet ist.
Der pfändende Gläubiger bleibt befugt, in der Pfandbetreibung das Pfand- oder
Retentionsrecht im Widerspruchsverfahren zu bestreiten (Art. 106-109 SchKG).
In welcher Hinsicht macht es einen Unterschied aus, ob die Betreibung auf
Pfändung mit einer Betreibung auf Verwertung eines gewöhnlichen Faustpfandes
oder mit einer Betreibung auf Verwertung von Retentionsgegenständen für Miet-
und Pachtzins zusammentrifft?
Esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale consistente in una cosa
pignorata nell'esecuzione di un creditore chirografario.
Il creditore pignorante conserva il diritto di contestare mediante la
procedura di rivendicazione il diritto di pegno o di ritenzione fatto valere
nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno (art. 106-109 LEF).
Differenze a secondo che l'esecuzione in via di pignoramento concorra con
un'esecuzione in via di realizzazione di pegno ordinario o con un'esecuzione
per pigioni ed affitti.

A. - Luginbühl a poursuivi Jaquet en paiement de 268 fr. 70. L'office des
poursuites de Genève a saisi au préjudice du débiteur, le 30 juillet 1941, un
buffet, et le 5 août, du salaire. Un nommé Held a participé aux deux saisies.
Par la suite, les mêmes objets furent saisis au profit de nouvelles saisies.
Le 21 janvier 1942, le buffet saisi a été inventorié à la requête de la S. I.
Grand Pré Orangerie L, bailleresse de l'appartement occupé par Jaquet,
laquelle a intenté, le 3 février, poursuite pour le loyer échu de 410 fr. Les
créanciers des séries postérieures ayant requis la réalisation, le buffet a
été vendu aux enchères publiques le 18 février. La vente a laissé un produit
net de 156 fr. 40. Le 25 février, l'office a avisé Luginbühl du dépôt de
l'état de collocation et de distribution concernant la vente du buffet; selon
cet avis, sa créance, colloquée en Ve classe, restait à découvert pour son
montant total.
B. - Luginbühl a porté plainte à l'Autorité de surveillance, demandant
l'annulation de l'état de collocation et de distribution et l'ouverture de la
procédure de tierce-opposition. Invoquant l'arrêt RO 54 III no 3, il se
plaignait que, pour contester le droit de rétention, il dût assumer le rôle de
demandeur à l'action de collocation, tandis que

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si l'on se conformait aux art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, ce rôle appartiendrait au
bailleur.
L'Autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte.
C. - Luginbühl défère cette décision au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
Lorsqu'un tiers prétend un droit de gage sur un objet saisi, il doit annoncer
ce droit dans la poursuite en cours, conformément aux art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
à 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP. S'il
s'agit du droit de rétention du bailleur, c'est aussi par la voie de la
tierce-opposition que celui-ci doit procéder, mais l'action en revendication,
où il aura le rôle de demandeur (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/7
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 7 - Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
LP), ne doit être intentée
qu'après la réalisation (RO 54 III 8). Ainsi l'occasion est-elle toujours
donnée au créancier saisissant de contester, au plus tard avant
l'établissement de l'état de collocation et de répartition, le droit de gage
ou de rétention qui met en échec ses droits d'exécution. Or il ne saurait être
privé de cette faculté dans le cas où, au lieu d'opposer son droit à la saisie
­ faute peut-être d'avoir été en mesure de le faire, - le créancier gagiste
exerce une poursuite propre en réalisation de gage. C'est alors, le cas
échéant, dans cette poursuite même que le créancier chirographaire devra
pouvoir faire valoir ses droits dérivant de la saisie. Certes si le débiteur
n'a pas réagi à la poursuite du créancier gagiste, celui-ci aura acquis contre
lui un titre constatant l'existence de la créance et du droit de gage ou de
rétention. Mais ce titre n'est pas opposable au créancier saisissant qui
possède le droit propre de contester, voire contre le débiteur lui-même (art.
106 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP), le gage allégué. Il importe peu dés lors qu'en
l'espèce le débiteur ait laissé prendre inventaire et aller la poursuite, et
qu'ainsi, dans les rapports entre le créancier gagiste et lui, la question
d'un droit préférable soit liquidée. Elle ne l'est pas entre le créancier
gagiste et le créancier saisissant. Si les deux poursuites sont en force à
l'égard du débiteur, il reste à savoir laquelle

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des deux a le pas sur l'autre: la question dépend de l'existence du droit de
fond revendiqué - ici du droit de rétention - et il appartient précisément à
la procédure de tierce-opposition d'en décider. C'est ainsi qu'en matière
d'immeubles l'art. 37 ORI, applicable à la poursuite en réalisation de gage
immobilier (art. 102 ORI), prescrit positivement que les créanciers
saisissants ont la faculté de contester les droits de gage inscrits à l'état
des charges. Il n'en saurait être différemment dans la poursuite en
réalisation de gage mobilier, si l'on ne veut pas rendre illusoire le droit de
mainmise assuré par la saisie.
En l'espèce donc, l'office ne pouvait procéder à la collocation et à la
répartition dans la poursuite intentée par Luginbühl sans avoir préalablement
donné à ce dernier l'occasion de contester le droit de rétention exercé par le
bailleur dans la poursuite pour loyers. Pour le surplus, puisque la procédure
de revendication ne doit être introduite qu'après la réalisation (cf.
ci-dessus), l'office n'a pas en ce cas, contrairement au principe de l'offre
suffisante (art. l 26 l7 LP), à tenir compte du droit de rétention pour
décider de l'adjudication (RO 65 III 7). Il en est autrement en cas de
concours d'une poursuite par voie de saisie avec une poursuite en réalisation
de gage ordinaire; dans ce cas, si la procédure de tierce-opposition n'est
ouverte qu'après le dépôt de la réquisition de vente (art. 155 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.314
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.314
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
LP),
l'adjudication ne pourra, avant droit connu dans le procès, avoir lieu pour un
montant inférieur à la créance garantie alléguée; il faudra ou bien différer
la vente, ou bien, le cas échéant, y procéder à nouveau quand on connaîtra le
sort de l'action: ce n'est qu'alors en effet qu'on saura si l'art. 127 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.

LP, statuant la caducité de la poursuite en cas d'offre insuffisante, sera
applicable (cf. RO 67 III 46). D'autre part, en face d'un créancier gagiste
ordinaire, le créancier saisissant devra généralement prendre l'initiative de
l'action conformément à l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP (cp. art. 39 ORI).

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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours, annule l'état de collocation et de distribution et invite
l'office à ouvrir la procédure de tierce opposition.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 57
Date : 31 décembre 1942
Publié : 27 avril 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 57
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite en réalisation d'un gage mobilier visant un objet saisi dans la poursuite d'un créancier...


Répertoire des lois
LP: 7 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 7 - Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
127 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
155
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.314
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.314
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
Répertoire ATF
54-III-5 • 65-III-6 • 67-III-44 • 68-III-57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • poursuite en réalisation de gage • poursuite par voie de saisie • procédure de revendication • plainte à l'autorité de surveillance • salaire • procédure de revendication • bénéfice • communication • office des poursuites • principe de l'offre suffisante • tennis • action en revendication • rapport entre • ouverture de la procédure • gage mobilier • plaignant • tribunal fédéral