S. 141 / Nr. 38 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 68 III 141

38. Entscheid vom 17. November 1942 i. S. Blättler.

Regeste:
1. Versehentlich bei der Kollokation übergangene Ansprachen sind, sobald das
Versehen entdeckt wird, nach Massgabe von Art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
SchKG wie verspätete
Eingaben noch zu berücksichtigen; - insbesondere in einem Erbschaftskonkurse
Ansprachen von Zinsen, die bereits zufolge eines vorherigen Sohuldenrufes als
laufende eingegeben wurden und dann, allenfalls noch vor Konkurseröffnung,
verfallen waren. Art. 232 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
2    La publication indique ou contient:428
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
, Art. 234
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 234 - Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.
, 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
, 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
SchKG.
2. Wie verhält es sich mit dem Pfandrecht, falls die Pfandsache inzwischen
versteigert worden ist?
3. Zur Anwendung von Art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
SchKG.
1. Les productions omises par inadvertance lors de la collocation doivent être
prises en considération dans le cadre de l'art. 251 LP, comme des productions
tardives, dès que l'inadvertance est découverte. - Il en ira notamment ainsi,
dans la faillite d'une succession, des créances d'intérêts qui avaient déjà
été produites comme créances d'intérêts courants à l'occasion d'un précédent
appel aux créanciers et qui sont échues depuis lors, le cas échéant même avant
l'ouverture de la faillite. Art. 232 ch. 2, art. 234, 244, 251 LP.
2. Qu'en est-il du droit de gage, lorsqu'entre temps l'objet du gage a été
vendu aux enchères?
3. Application de l'art. 5 LP.
1. Insinuazioni inavvertitamente omesse nell'allestimento della graduatoria
debbono esser prese in considerazione, secondo l'art. 251 LEF, come
insinuazioni tardive, tosto che l'inavvertenza è scoperta. - Ciò vale
specialmente, nel fallimento di una successione, per i crediti d'interessi che
erano già stati insinuati come crediti d'interessi correnti in occasione di
una precedente grida ai creditori e che, eventualmente ancor prima
dell'apertura del fallimento, erano scaduti. Art. 232 cifra 2, art. 234, 244,
251 LEF.
2. Che ne è del diritto di pegno, se, nel frattempo l'oggetto in pegno è stato
venduto agli inconti pubblici?
3. Applicazione dell'art. 5 LEF.


Seite: 142
A. ­ Der Rekurrent Blättler gab für das öffentliche Inventar über den Nachlass
des Hoteleigentümers Troxler in Luzern am 6. September 1940 ein: Gültbrief,
angegangen am 3. Oktober 1864, im Betrage von Fr. 5000.­; Marchzins zu 4 1/2
%. (Darunter verstand er natürlich den seit dem letzten Zinstag, 3. Oktober
1939, laufenden Zins.) In dem am 26. November 1940 über den erwähnten Nachlass
eröffneten Konkurs war er nach Art. 234
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 234 - Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.
SchKG und entsprechender Publikation
der nochmaligen Eingabe enthoben. Im April 1941 stellte das Konkursamt das
Lastenverzeichnis über die Hotelliegenschaft als Bestandteil des
Kollokationsplans auf. Dabei traf es über den am 3. Oktober 1940 verfallenen
Jahreszins keine Verfügung, weder im Sinne der Zulassung noch im Sinne der
Abweisung, und erliess demgemäss auch keine Anzeige an den Rekurrenten gemäss
Art. 249 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
SchKG. Auf diese Weglassung wurde der Rekurrent erst
aufmerksam nach der im April 1942 durchgeführten Versteigerung der
Liegenschaft, als er nämlich am 18. August 1942 in bar nur den Zins pro 1941
(3. Oktober 1940 bis 3. Oktober 1941) nebst Verzugs- und Depotzins und Kosten,
zusammen Fr. 228.75, erhielt (während der seit dem 3. Oktober 1941 laufende
Zins samt dem Kapital dem Ersteigerer überbunden worden zu sein scheint).
B. ­ Nun führte er Beschwerde mit dem Antrag, das Konkursamt sei anzuhalten,
den Kollokationsplan bezw. das Lastenverzeichnis durch Aufnahme der irrtümlich
nicht kollozierten Zinsforderung von Fr. 225.­ pro 1940 zu ergänzen und neu
aufzulegen. Zweitens beantragte er Feststellung, dass der Konkursbeamte für
den ihm aus der Nichtkollokation des erwähnten Zinses entstehenden Schaden
verantwortlich sei. Nach Abweisung durch die untere und (am 1. Oktober 1942)
durch die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern hält er mit dem
vorliegenden Rekurs an beiden Beschwerdeanträgen fest.

Seite: 143
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. ­ Die Abweisung einer Ansprache durch die Konkursverwaltung im
Kollokationsplan (und bezw. Lastenverzeichnis), sei es nach Betrag oder Rang
der Forderung oder hinsichtlich eines Pfandrechtes, ist dem betreffenden
Gläubiger speziell anzuzeigen (Art. 249 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
SchKG). Das Unterbleiben der
Anzeige hindert indessen nicht den Eintritt der Rechtskraft der betreffenden
Kollokationsverfügung. Aus diesem Grunde glaubt die kantonale Aufsichtsbehörde
den Antrag des Rekurrenten auf nachträgliche Kollozierung des Zinses pro 1940
abweisen zu müssen. Mit Unrecht. Das Konkursamt hat diesen Zins gar nicht
abgewiesen, was durch ausdrückliche Verfügung hätte geschehen müssen (vgl.
Art. 58 und 67 Abs. 2 KV). Dazu wäre auch kein Grund ersichtlich, indem für
eine Bezahlung des betreffenden Zinses bei Verfall oder für eine sonstige
Tilgung, einen Verzicht oder andern Erlöschungsgrund nichts vorliegt. Vielmehr
hat das Konkursamt die Eingabe des Rekurrenten eben nur auf den seit dem 3.
Oktober 1940 laufenden und nicht auch auf den damals verfallenen Zins bezogen
und über den letztern deshalb keine Kollokationsverfügung getroffen, die hätte
in Rechtskraft erwachsen können. Dem Antrag des Rekurrenten, dies nun
nachzuholen, lässt sich daher nicht die Rechtskraft des mit dem
Kollokationsplan aufgestellten Lastenverzeichnisses entgegenhalten. Die Frage
ist nur, ob sein Antrag nun nach rechtskräftigem Abschluss des
Kollokationsverfahrens überhaupt verspätet sei. Aber dem steht Art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
SchKG
entgegen, wonach verspätete Konkurseingaben bis zum Schluss des
Konkursverfahrens zulässig sind:
Entweder folgt man der Auffassung, von der sich das Konkursamt bei Aufstellung
des Lastenverzeichnisses mit dem Kollokationsplan leiten liess. Darnach war
die Eingabe des Rekurrenten so anzusehen, als wäre sie nicht schon für das
öffentliche Inventar, vor dem Zinstag des

Seite: 144
3. Oktober 1940, erfolgt. So betrachtet, bedeutete «Marchzins» entgegen dem
ursprünglichen Sinn der Eingabe den seit dem 3. Oktober 1940, nicht schon den
seit dem 3. Oktober 1939 laufenden, inzwischen verfallenen Zins. Bei dieser
Auslegung war der «Zins pro 1940» noch gar nicht wirksam für das
Konkursverfahren angemeldet. Demzufolge enthält die Beschwerde nichts anderes
als eine neue Eingabe, und Art. 251 ist direkt anwendbar.
Oder aber man geht davon aus, dass bei der Kollokation das vor dem 3. Oktober
1940 liegende Datum der Eingabe hätte berücksichtigt werden sollen. Diese
Auffassung verdient in der Tat den Vorzug. Wenn nach Art. 234
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 234 - Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.
SchKG der
Rekurrent die für das öffentliche Inventar gemachte Eingabe auch für das
Konkursverfahren einfach stehen lassen konnte, durfte er verlangen, dass sie
so berücksichtigt werde, wie sie angesichts ihres Datums zweifellos gemeint
war. Der Zins pro 1940 war also angemeldet. Das Konkursamt hätte ihn, trotz
der inzwischen durch den Verfall überholten Bezeichnung als Marchzins, samt
dem seither neu laufenden Zins berücksichtigen sollen. Bei dieser
Betrachtungsweise enthält die Beschwerde keine neue Eingabe, sondern greift
lediglich auf die alte Eingabe zurück. Art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
SchKG ist aber analog
anzuwenden. Diese Vorschrift lässt verspätete Eingaben zu, gleichgültig
welches die Ursache der Verspätung ist. Auch absichtlich verzögerte Eingaben
sind zuzulassen. Die Folgen bestehen darin, dass der betreffende Gläubiger die
durch die Verspätung verursachten Kosten zu tragen und keinen Anteil an den
vor der Anmeldung vorgenommenen Abschlagsverteilungen hat. Nun liegt kein
Grund vor, denjenigen Gläubiger, der an einer bereits gemachten Eingabe
festhält ­ die ohne sein Zutun, wegen eines Auslegungs- oder Rechtsirrtums
oder eines sonstigen Versehens der Konkursverwaltung bisher unberücksichtigt
blieb ­, strengeren Verspätungsfolgen auszusetzen als wie sie für verspätete
neue Eingaben vorgesehen sind. Gleichwie der Anwendung von Art. 251 weder
absichtliche noch nachlässige

Seite: 145
Verzögerung der Eingabe entgegensteht, so kann dem ersten Beschwerdeantrag des
Rekurrenten nicht entgegen gehalten werden, er hätte das Lastenverzeichnis
daraufhin nachsehen sollen, ob seine Zinsforderungen vollständig
berücksichtigt seien. Anderseits kann der Rekurrent aus der in Wirklichkeit
schon früher vorhandenen Anmeldung keine Abweichung von Art. 251 zu seinen
Gunsten herleiten. Solange seine Eingabe unberücksichtigt blieb, galt sie den
übrigen Gläubigern gegenüber als nicht vorhanden. Die Zinsforderung pro 1940
ist also nunmehr so zu behandeln, als wäre sie erst im Verfahren der
Verteilung des Liegenschaftserlöses und damit verspätet im Sinne von Art. 251
eingegeben worden.
2. ­ Bei dieser Sachlage wird es insbesondere bei der (mit Recht nicht
angefochtenen) Versteigerung nach Massgabe des ihr zugrundegelegten
Lastenverzeichnisses zu bleiben haben. Übersteigt der erzielte Preis den
Betrag der damals berücksichtigten Pfandlasten nicht, so ist kaum mehr Raum
für ein Grundpfandrecht zu Gunsten der neu hinzutretenden Zinsforderungen des
Rekurrenten pro 1940, vorausgesetzt auch, dass diese Forderung und das
Pfandrecht dafür an sich als begründet erscheint. Würde doch sonst in die
Interessen der andern Pfandgläubiger eingegriffen, die bei der
Liegenschaftsverwertung nicht mit einem solchen weitern Pfandrecht rechneten
und sich nach den damals im Lastenverzeichnis aufgeführten Pfandlasten
richteten. Indessen steht dem Rekurrenten frei, im Falle der Abweisung der
Pfandansprache gegen die Masse zu klagen und die Streitfrage dem Richter zu
unterbreiten. Liegt dagegen ein Mehrerlös über die für die Steigerung
massgebenden Pfandlasten vor, so dürfte insoweit der Anerkennung eines
Pfandrechtes für die neu hinzutretende Zinsforderung nichts entgegenstehen.
Andere Pfandgläubiger wären, weil befriedigt, in diesem Falle nicht berührt.
Und für die Kurrentgläubiger würde es sich nicht wesentlich anders verhalten
als wenn die in Frage stehende Zinsforderung pro 1940 schon bei der Steigerung
berücksichtigt

Seite: 146
worden wäre. Übrigens steht deren allfällige Anerkennung durch das Konkursamt
nach Art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
entsprechend Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
SchKG auch ihrerseits unter dem Vorbehalt
gerichtlicher Anfechtung.
3. ­ Auf den zweiten Beschwerdeantrag ist, entsprechend den Ausführungen der
kantonalen Aufsichtsbehörde, nicht einzutreten. Will der Rekurrent den
Konkursbeamten für Schaden verantwortlich machen, so steht ihm dafür der Weg
der gerichtlichen Klage offen. Die vorinstanzliche Behörde hat noch geprüft,
ob Anlass zu einer administrativen Untersuchung gegen den Konkursbeamten
bestehe. Bei der Verneinung dieser Frage durch die erwähnte Behörde hat es
sein Bewenden. Dem Rekurrenten steht in diesem Punkte kein Beschwerde- und
Rekursrecht zu.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und der
angefochtene Entscheid aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 141
Date : 31 décembre 1942
Publié : 17 novembre 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 141
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Versehentlich bei der Kollokation übergangene Ansprachen sind, sobald das Versehen entdeckt...


Répertoire des lois
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
232 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
2    La publication indique ou contient:428
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
234 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 234 - Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
Répertoire ATF
68-III-141
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • intérêt • état de collocation • état des charges • inventaire • procédure de faillite • préposé aux faillites • question • intérêt couru mais non échu • enchères • dommage • administration de la faillite • accès • répartition provisoire • décision • diligence • autorité judiciaire • créance • demande adressée à l'autorité • dividende
... Les montrer tous