BGE 68 II 53
12. Arrêt de la Ire Section civile du 4 Février 1942 dans la cause Miserez
contre Jacot.
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Regeste:
Loi sur les dessins et modèles et loi sur le droit d'auteur. Critères de
distinction entre modèle esthétique et oeuvre d'art appliqué.
Muster- und Modellschutz und Urheberrechtsschutz. Unterscheidungsmerkmale
zwischen Geschmacksmuster und Werk der angewandten Kunst.
Legge sui disegni e modelli industriali e sul diritto d'autore. Criteri
discriminanti tra modello estetico e opera d'arte applicata.
A. Tell Jacot, ensemblier à La Chaux-de-Fonds, a déposé le 7 septembre 1940
une plainte pénale contre Humbert Miserez, directeur de Mantega S. A.,
fabrique de meubles, également à La Chaux-de-Fonds, pour infraction à la loi
fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les oeuvres
littéraires et artistiques. Il obtint le 11 septembre le séquestre d'un buffet
de salle à manger qu'il prétendait être une imitation d'un meuble créé par lui
en 1935. Miserez contesta qu'il s'agît d'une oeuvre originale.
Considérant que la solution de cette question de droit civil pouvait avoir de
l'importance pour le procès pénal, la Chambre d'accusation du Canton de
Neuchâtel ordonna, par arrêt du 11 décembre 1940, la suspension de la
poursuite, en fixant au plaignant un délai pour saisir la juridiction civile.
B. Par demande du 25 novembre 1940, Jacot intenta action contre la S. A.
Mantega et son directeur Miserez en formulant les conclusions suivantes:
Plaise au Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel
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1. prononcer que le buffet de service séquestré est une imitation ou une
contrefaçon du modèle créé par le demandeur;
2. condamner les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 500
fr. à titre d'indemnité, avec intérêt à 5 % dès le 7 septembre 1940;
3. ordonner la publication du jugement dans «Art, Vie et Cité», dans
l'«Impartial» et dans l'«Effort» aux frais des défendeurs solidairement;
4. condamner les défendeurs solidairement aux frais et dépens du procès.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, en réclamant
reconventionnellement une indemnité de 300 fr. avec intérêts et suite des
frais et dépens.
Tandis que le demandeur affirme avoir créé une oeuvre d'art appliqué protégée
par la loi de 1922, les défendeurs refusent en principe toute originalité au
meuble litigieux et soutiennent subsidiairement qu'il ne pourrait constituer
qu'un modèle selon la loi du 30 mars 1900 sur les dossiers et modèles
industriels, modèle qui, toutefois, ne jouit pas de la protection légale faute
d'avoir été déposé conformément à l'art. 5 de cette loi.
C. Par jugement du 3 novembre 1941, le Tribunal cantonal a prononcé que le
meuble séquestré constituait une imitation du modèle créé par le demandeur, a
condamné Miserez à payer à Jacot une indemnité de 150 fr., a ordonné la
publication d'un résumé du jugement dans la revue «Art, Vie et Cité» et,
rejetant la demande reconventionnelle, a mis les frais et dépens à la charge
du défendeur.
Le Tribunal constate que la S. A. Mantega est dissoute et que, sa liquidation
étant terminée, elle a été rayée du registre du commerce en février 1941.
L'actif et le passif de la société ont été repris par le défendeur Miserez,
chef de la maison «Humbert Miserez, meubles Mantega», à La Chaux-de-Fonds.
D. Contre ce jugement, le mandataire de Mantega S. A.
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et d'Humbert Miserez a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend ses
conclusions libératoires et reconventionnelles.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Bien que le recours ait été formé au nom des deux défendeurs originaires,
il résulte des constatations du Tribunal cantonal que la Société anonyme
Mantega a été rayée du registre du commerce et que le défendeur Miserez reste
seul au procès en sa qualité personnelle et comme successeur de ladite
société.
2. Le demandeur dit avoir créé en 1935 un modèle de buffet de service dont
il a fait exécuter deux exemplaires l'un en 1936 par Mantega pour M. Boss, à
La Chaux-de-Fonds. Les défendeurs, constate le jugement cantonal, n'ont pas
contesté avoir construit dans la suite un meuble ressemblant au buffet livré à
M. Boss, notamment par la ligne que forme la disposition du socle avec les
appliques latérales. Mais, outre certaines différences qui n'ont en définitive
pas joué de rôle au procès, ils font valoir que le meuble exécuté d'après les
plans de Jacot n'a rien d'original et reproduit simplement des motifs connus,
couramment employés.
Le Tribunal cantonal, se fondant sur les rapports de l'expert Pernet, sur
l'avis donné à titre privé par M. Wasem, sur les dépositions de divers témoins
et, sans doute aussi, sur les photographies du meuble versées au dossier,
constate que «le principe du meuble buffet de service bas et rectangulaire n'a
rien d'original et que le mouvement des appliques latérales en forme de lyre
est une formule antérieure à 1933». Quant au socle, il n'est pas non plus
nouveau, selon l'expert Pernet. Ainsi, aucun des trois éléments dont
l'ensemble constitue le meuble, soit le cadre ou buffet proprement dit avec
ses portes, le socle et les appliques latérales, n'a en soi un caractère de
nouveauté, mais bien la ligne formée par le socle et les appliques et, plus
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particulièrement, l'espace ménagé entre ces deux éléments. D'où les premiers
juges concluent que la disposition créée par le demandeur constitue une «ligne
originale», une «formule nouvelle» que l'on retrouve dans le meuble séquestré.
Cette constatation lie le Tribunal fédéral. Toutefois, il ne s'ensuit point
d'emblée que le demandeur ait droit à la protection de la loi fédérale du 7
décembre 1922 sur les oeuvres littéraires et artistiques la seule qu'il
puisse invoquer puisque, sans conteste, il n'a pas opéré le dépôt qui aurait
peut-être pu lui assurer la protection de la loi du 30 mars 1900 sur les
dessins et modèles industriels.
3. Ces deux formes de protection légale ne sont à la vérité plus exclusives
l'une de l'autre. L'art. 7 de l'ancienne loi du 21 décembre 1888 sur les
dessins et modèles écartait de son champ d'application les oeuvres
susceptibles d'être protégées par la loi concernant la propriété littéraire et
artistique. La loi de 1900 n'a pas repris cette disposition, et le message du
Conseil fédéral de 1909, relatif au projet d'arrêté ratifiant les
modifications apportées à la Convention de Berne du 9 septembre 186, déclare
que «la loi sur les dessins et modèles n'empêchera pas le juge d'attribuer à
un produit industriel qui doit réellement être considéré comme une oeuvre
d'art la protection artistique au lieu de celle des dessins et modèles»
(Feuille féd. 1909 IV p. 814). La loi de 1922 sur le droit d'auteur a
sanctionné cette solution. Aux termes de l'art. 5, «le dépôt comme dessin ou
modèle industriel d'une oeuvre achevée ou en projet, visée par la présente
loi, n'exclut pas la protection accordée par celle-ci».
Mais du fait que les deux protections peuvent concourir, il ne résulte pas
nécessairement que «toute disposition de lignes» ou «toute forme plastique,
combinée ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production
industrielle d'un objet», qui, après dépôt, serait protégée comme modèle,
constituerait aussi une oeuvre protégée d'emblée par la loi sur le droit
d'auteur. Sans
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doute, la loi de 1900 protège uniquement les modèles d'ornement
(Geschmacksmuster) par opposition aux modèles d'utilité (Gebrauchsmuster), et
la jurisprudence du Tribunal fédéral exige pour les premiers, qui visent
l'aspect d'un objet indépendamment de son utilisation, la «création d'une
forme qui attire le regard et s'adresse au sens esthétique», («eine auf das
Auge wirkende, sich an das ästhetische Gefühl wendende äussere Formgebung», RO
55 II p. 223). On peut donc se demander si, vu cette exigence, il existe des
modèles qui ne sont protégés que par la loi de 1900 et non par la loi de 1922
sur le droit d'auteur qui vise les oeuvres «d'art appliqué» entre autres (v.
Fiches juridiques suisses, no 139, exposé de Tell Perrin sur les dessins et
modèles industriels). La réponse à cette question doit être cherchée dans la
conception de l'oeuvre d'art en droit suisse. Si elle est plus exigeante quant
au caractère artistique de l'oeuvre que ne l'est celle du modèle esthétique,
il y aura des modèles qui ne seront pas en même temps des oeuvres d'art
appliqué.
4. La loi de 1922 définit l'oeuvre d'art comme une a création originale».
Après avoir énoncé au premier alinéa de l'article premier le principe de la
protection, elle énumère au deuxième alinéa les différentes catégories
d'oeuvres qu'elle protège et parmi lesquelles on trouve «les oeuvres d'arts
figuratifs telles que les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture,
d'architecture, de gravure, de lithographie et d'arts appliqués».
La formule «et d'arts appliqués» a été adoptée finalement par les Chambres
fédérales de préférence à celle «d'art appliqué à l'industrie» de
l'avant-projet de 1914 (l'avant-projet de 1912 et le projet de 1918 ne
prévoyaient pas cette catégorie d'oeuvres). Bien que l'extension de la
protection des oeuvres d'art appliqué fût abondamment traitée au sein des deux
Conseils, on chercherait vainement dans les rapports et les procès-verbaux des
critères de distinction permettant de tracer une ligne de démarcation entre
oeuvre d'art ou oeuvre d'art appliqué d'une part
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et modèle industriel d'aspect esthétique d'autre part. Sous le régime de la
loi de 1883, le Tribunal fédéral a défini l'oeuvre littéraire et artistique en
ces termes: «Création de l'esprit qui constitue une expression personnelle de
la pensée» («Geisteserzeugnis, das eine selbständige Gedankendarstellung
enthält») par un écrit, par une représentation figurative ou plastique, par
des sons musicaux, etc. (RO 25 p. 971 et la jurisprudence citée). Sous le
régime de la nouvelle loi de 1922, le Tribunal fédéral a maintenu l'essentiel
de cette définition. Au sujet des oeuvres architecturales, il a dit (RO 56 II
417): «Par architecture il faut entendre l'art d'édifier des constructions qui
répondent à leur but et soient «belles» du point de vue artistique (dans
l'espèce, une façade originale). Une construction doit être une oeuvre à la
fois utile et esthétique». L'un ou l'autre de ces éléments peut prédominer.
Cela n'importe pas, à condition que les plans et leur exécution manifestent
une idée créatrice. Le produit d'une activité manuelle sans valeur originale
n'est pas une oeuvre d'architecture. L'arrêt RO 57 I 62 confirme cette
jurisprudence et relève, à la page 68, que la loi de 1922 protège aussi
l'oeuvre d'art appliqué, à savoir une création artistique («Kunstschöpfung»)
qui s'unit à un produit de l'activité industrielle, p. ex. une
affiche-réclame. Il exige (p. 68) une idée nouvelle et originale («eine neue,
originelle geistige Idee») qui trouve son expression concrète dans l'oeuvre
(«die durch das fragliche Werk ihren positiven Ausdruck gefunden hat»).
L'arrêt RO 58 II 290 a trait à des plans d'architecte; il note que le créateur
de l'oeuvre d'art doit tirer «quelque chose de son propre fonds, par un effort
personnel et par un travail de la pensée» (dans le même sens les arrêts RO 59
II 402 et sv.; 64 II 112 i. f. et 162 et sv.). L'importance ou la valeur
esthétique plus ou moins grande de l'ouvrage est indifférente. Lorsque
l'oeuvre est ainsi l'expression d'une idée créatrice personnelle de l'auteur,
la loi de 1922 la protège
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tant dans sa destination pratique que dans ses qualités artistiques (RO 58 II
298 dernier alinéa).
Si l'on compare ces définitions avec celle du modèle d'ornement, rappelée plus
haut (ch. 3), on constate qu'elles n'insistent pas sur l'aspect esthétique (ni
sur l'élément de nouveauté qui, pour le modèle, ne comporte pas nécessairement
une activité créatrice; RO 31 II 752, 38 II 716), mais essentiellement sur la
création de quelque chose d'original, ayant son cachet propre et constituant
le produit d'une idée personnelle («eine eigenartige Geistesschöpfung von
selbständigem Gepräge», RO 59 II 402).
On ne saurait donc approuver le critère de distinction proposé par
l'ingénieur-conseil A. Bugnion en ces termes dans la consultation privée
versée au dossier: «Il y a deux catégories d'oeuvres artistiques. Dans la
première.... il faut ranger l'oeuvre d'art véritable qui est une fin par
elle-même, qui est faite en entier par l'auteur en personne, qui se vend
directement à l'amateur et qui est unique. Dans l'autre catégorie se rangera
l'oeuvre uniquement destinée à servir de type pour la reproduction
industrielle d'objets; cette oeuvre ... exige, pour être entièrement créée et
pour pouvoir être présentée à l'acheteur, le travail et les connaissances de
l'industriel et celui-ci n'en fera pas qu'un seul objet, mais un nombre aussi
grand qu'il y aura d'acheteurs.» Suivant M. Bugnion, les oeuvres de cette
seconde catégorie ne sont protégées que par la loi sur les dessins et modèles;
«ce serait une erreur de croire» qu'elles le sont aussi par la loi sur le
droit d'auteur.
Admettre cette distinction reviendrait à refuser la protection de cette
dernière loi ce qui serait contraire à sa lettre et à son esprit par ex.
aux oeuvres des arts graphiques (gravures, illustrations de livres, affiches,
etc.) ou des arts plastiques (vases, objets en bronze, en terre cuite, etc.).
Dès que le modèle s'élève au niveau d'une «création d'art», («Kunstschöpfung»)
originale, suivant la définition jurisprudentielle, il est de même que
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l'objet reproduit d'après ce modèle protégé par la loi sur le droit
d'auteur.
On ne peut pas non plus se rallier sans réserve au critère de solution adopté
d'abord par la jurisprudence, puis par la législation italienne. La loi du 18
mars 1926 protégeait entre autres «les oeuvres des arts appliquées à
l'industrie». Interprétant ce texte, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9
novembre 1937 (Le Droit d'auteur 1914, p. 17 et sv.), a posé en principe que,
pour jouir de la protection légale, une oeuvre d'art appliqué doit posséder en
soi et indépendamment de son caractère de produit industriel une individualité
artistique et autonome. Cette formule a passé dans la loi sur le droit
d'auteur, du 22 avril 1941, dont l'art. 2, ch. 4, énumère «les oeuvres de
sculpture, de peinture, de gravure et d'arts figuratifs, y compris les oeuvres
de l'art scénique, même appliquées à l'industrie, pourvu que leur valeur
artistique puisse être distincte du produit auquel elles sont associées».
Exiger de la sorte que l'élément artistique garde toujours son autonomie, son
individualité propre, c'est méconnaître que, parfois, les effets esthétiques
et utiles sont intimement et indissolublement liés. Ainsi dans l'art de
construire: façade originale et belle d'une maison (RO 56 II 417), disposition
à la fois pratique, nouvelle et esthétique des locaux et de leur accès (RO 58
II 301 et 302 c. 3).
Mais il faut se garder de passer d'un extrême à l'autre en suivant la
jurisprudence française qui tend à confondre les deux protections et à
considérer que tout objet à protéger comme dessin ou modèle bénéficie
cumulativement de la protection des lois sur la propriété littéraire et
artistique (cf. Le Droit d'auteur, 1941, p. 141). Procéder ainsi serait perdre
de vue que, si la loi suisse de 1900 sur les modèles n'exige pas une création
originale de l'esprit, celle de 1922 sur le droit d'auteur la requiert et
procure, en revanche, aux oeuvres qu'elle vise une protection beaucoup plus
favorable que la loi de 1900: Elle ne prévoit aucune formalité et sa
protection ne prend fin que trente
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ans après la mort de l'auteur (art. 36). Les exigences pour admettre la
création d'une oeuvre d'art appliqué peuvent donc être plus grandes que pour
le modèle industriel, sans que, toutefois, ces exigences doivent être poussées
très loin (RO 58 II p. 301 et 302).
Aussi convient-il de s'en tenir à la définition jurisprudentielle de l'oeuvre
protégée par la loi sur le droit d'auteur et d'examiner de cas en cas si
l'ouvrage qui prétend à la protection de la loi de 1922 mérite d'être rangé au
nombre des «créations originales de l'esprit ayant leur cachet propre». Il
faut exiger que l'oeuvre d'art appliqué se défende elle-même par son
originalité, sans l'appui de la présomption de nouveauté dont bénéficie ]e
déposant d'un modèle (art. 12, 1° de la loi de 1900); l'oeuvre d'art doit être
reconnaissable comme telle. En cas de doute sur la qualification de l'objet
oeuvre d'art appliqué ou simple modèle industriel , il y a lieu de décider
dans ce dernier sens.
5. Dans le cas particulier, ce doute n'existe point. On doit sans hésiter
déclarer que le demandeur ne saurait prétendre la protection de la loi sur le
droit d'auteur pour le meuble litigieux. Il n'est pas nécessaire d'examiner si
la combinaison d'un corps de buffet, avec un socle découpé de façon à le
dégager tout en le surélevant, et d'appliques en forme de lyre entre
lesquelles il se trouve comme enveloppé est une création originale et
esthétique répondant aux exigences d'une oeuvre d'art. Car le demandeur n'a
pas créé un meuble pareil. Il a simplement modifié un de ses éléments, soit la
ligne formée par le socle et les appliques. Il y a peut-être là une
amélioration et quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas une création
originale selon la loi de 1922, l'innovation ne sort point du domaine de
l'activité et de l'habelité manuelles. La nouveauté, en effet, ne procède pas
nécessairement d'une idée créatrice (RO 38 II 716).
Du moment que le demandeur n'a pas déposé de modèle, il est superflu
d'examiner si la protection de la loi de 1900
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aurait pu être obtenue. Il suffit de constater que le demandeur ne peut se
mettre au bénéfice ni de l'une ni de l'autre de ces lois et que, dès lors, le
meuble en question étant dans le domaine public, il n'est pas fondé à
reprocher au défendeur d'avoir violé son droit d'auteur. Il n'est même pas
fondé à l'accuser de lui avoir fait une concurrence déloyale (art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 48 |
sur ce point il avance de simples affirmations et n'établit pas que le
détendeur ait agi contrairement à ce qui se pratique habituellement dans la
branche du mobilier sans que les règles de la bonne foi soient considérées
comme enfreintes. Le demandeur ne prétend notamment pas que le défendeur se
soit procuré la commande par des procédés illicites, ni que l'acheteur ait été
induit en erreur sur la personne du fabricant.
6. A l'appui de ses conclusions reconventionnelles en payement de 300 fr.,
le défendeur fait état des frais et inconvénients que le dépôt de la plainte
pénale par le demandeur lui aurait occasionnés.
Alors même que, vraisemblablement, le rejet des conclusions du demandeur fera
clore l'instruction pénale par un non-lieu, la question n'en demeure pas moins
indécise jusque-là, en sorte que la demande reconventionnelle apparaît
prématurée.
Au surplus, si l'on évoquait le fond de cette réclamation, il faudrait
considérer que le rejet de la plainte ne conférerait pas sans autre examen un
droit à des dommages-intérêts. C'est au regard des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
question devrait être résolue et il est douteux que la plainte puisse être
taxée d'abusive.
Le Tribunal fédéral
1. admet le recours et réforme le jugement cantonal dans ce sens que la
demande de Tell Jacot est rejetée;
2. confirme le jugement cantonal quant au rejet des conclusions
reconventionnelles du défendeur.