S. 337 / Nr. 52 Familienrecht (f)

BGE 68 II 337

52. Arrêt de la IIe Section civile du 26 novembre 1942 dans la cause G. contre
dame G.

Regeste:
Recours en réforme en matière de divorce. Un recours en réforme qui tend
simplement à faire substituer une cause de divorce à une autre n'est recevable
que si cette substitution peut avoir une conséquence quant aux effets
accessoires du divorce, ou si, le divorce ayant été demandé pour cause
d'adultère, le juge cantonal l'a prononcé pour une autre cause, soit parce
qu'il n'a pas admis que l'art. 137 fût applicable, soit encore parce qu'il n'a
pas estimé nécessaire de s'exprimer sur ce point.
Berufung an das Bundesgericht bei Ehescheidung. Die Berufung ist nicht
zulässig, um einen andern als den vom kantonalen Gericht angenommenen
Scheidungsgrund zur Geltung zu bringen; es käme dann darauf etwas für die
Gestaltung der Nebenfolgen an, oder es handle sich um den Scheidungsgrund des
Ehebruches (Art. 137 ZGB), sei es dass das kantonale Gericht ihn abgelehnt
oder trotz dahingehenden Begehrens gar nicht geprüft hat.
Il ricorso in appello al Tribunale federale nelle cause di divorzio che tenda
unicamente a far sostituire una causa di divorzio ad un'altra è ricevibile
soltanto se questa sostituzione abbia una conseguenza sugli effetti accessori
del divorzio o se il giudice cantonale ha pronunciato por un'altra causa il
divorzio chiesto per adulterio o non ha ammesso che l'art. 137 CC fosse
applicabile o non ha ritenuto necessario esprimersi su questo punto.

Résumé des faits:
Les époux G. se sont mariés en 1935. En février 1941, la mésentente régnant
depuis longtemps dans le ménage, Dame G. a ouvert action en divorce. Elle n'a
invoqué auqune disposition légale et a demandé simplement que le divorce fût
prononcé aux torts de son mari. Celui-ci s'est opposé à la demande et a formé
une demande reconventionnelle tendante à ce que le divorce fût prononcé aux
torts exclusifs de la femme.
Le Tribunal de Lausanne a admis les deux demandes, celle de la femme en vertu
de l'art. 138 CC et celle du mari en vertu de l'art. 137.

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Le mari a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
La femme a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Extrait des motifs:
Autre est la question de savoir si les constatations du jugement autorisaient
à prononcer le divorce en vertu de l'art. 138 CC. Sur ce point, les griefs du
recourant ne sont pas dépourvus de fondement. En effet, si le jugement dit
bien que le recourant s'est rendu coupable d'injures et de sévices graves
envers sa femme, il n'indique pas quels sont les faits qui motivent cette
accusation, il met ainsi le Tribunal fédéral dans l'impossibilité d'en
vérifier le bien fondé et de juger de l'applicabilité de l'art. 138. Faute
d'une autre cause de divorce, le jugement devrait donc être cassé d'office et
la cause renvoyée devant les premiers juges pour compléter l'état de fait
suivant l'art. 64 OJ. Mais il n'est pas nécessaire en réalité de recourir à
cette solution, car si les constatations du jugement ne permettent pas, en
l'état, de dire si l'action de la demanderesse est justifiée au regard de
l'art. 138 (qu'elle n'a du reste pas expressément invoqué), elles suffisent
cependant à la faire admettre en vertu de l'art. 142 CC, et, cela étant, le
recours, en tant qu'il viserait simplement à faire substituer l'application de
l'art. 142 à celle de l'art. 138 ou à faire juger d'abord du mérite de la
demande au regard de l'art. 138, serait irrecevable, car il se caractériserait
comme un recours portant uniquement sur les motifs du jugement. Suivant une
jurisprudence déjà ancienne (RO 47 II 249) ­ et dont le Tribunal fédéral
n'entend du reste pas se départir, malgré ce que les termes trop généraux de
l'arrêt Harder (RO 68 II 68) pourraient laisser croire ­, un recours tendant
simplement à faire substituer une cause de divorce à une autre n'est recevable
que si cette substitution peut avoir une conséquence quant aux effets
accessoires du divorce, ou si, le divorce ayant été demandé pour cause

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d'adultère, le juge cantonal l'a prononcé pour une autre cause, soit parce
qu'il n'a pas admis que l'art. 137 fût applicable, soit encore parce que
(comme dans l'arrêt RO 47 II 249 précité) il n'a pas estimé nécessaire de
s'exprimer sur ce point. Or ces hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 II 337
Date : 31. Dezember 1942
Publié : 26. November 1942
Source : Bundesgericht
Statut : 68 II 337
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Recours en réforme en matière de divorce. Un recours en réforme qui tend simplement à faire...


Répertoire des lois
CC: 137  138  142
OJ: 64
Répertoire ATF
47-II-247 • 68-II-337 • 68-II-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cause de divorce • tribunal fédéral • effets accessoires du divorce • quant • décision • action en divorce • reprenant • d'office • lausanne • demande reconventionnelle