BGE 68 II 292
47. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 8 décembre 1942 dans la
cause Lévy c. Faillite Straumann.
Regeste:
Vente à tempérament. Réserve de propriété (art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
prescrit de manière impérative et complète le règlement de comptes en cas de
reprise de la chose par le vendeur et de résolution de la vente. La valeur de
la chose lors de sa restitution n'entre en considération que pour déterminer
si l'usure en est normale ou excessive. (Changement de jurisprudence.)
Abzahlungsgeschäft, Eigentumsvorbehalt, Art. 716 ZGB, 227 OR. Die gesetzliche
Regelung der Abrechnung bei Zurücknahme der Sache durch den Verkäufer und
Auflösung des Vertrages ist zwingend und abschliessend. Der Wert der Sache zur
Zeit der Rückgabe kommt nur in Betracht für die Entscheidung darüber, ob die
Abnützung normal oder übermässig ist (Änderung der Rechtsprechung).
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Vendita a pagamento rateale; riserva della proprietà (art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
La legge disciplina in modo imperativo e completo la liquidazione dei conti
quando la cosa è ripresa dal venditore e il contratto è rescisso. Il valore
della cosa allorchè è restituita entra in linea di conto soltanto per
stabilire se il deprezzamento è normale o eccessivo (Cambiamento della
giurisprudenza).
Extrait des motifs:
Les contrats conclus par les parties constituent des ventes à tempérament ou
par acomptes avec pacte de réserve de propriété, auxquelles s'appliquent les
art. 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
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1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
acomptes encore dus a autorisé les vendeurs à revendiquer la propriété des
meubles vendus et à les reprendre. L'exercice non contesté de ce droit a
entraîné la résolution ex tunc des contrats. Vendeurs et acheteur sont tenus
de se restituer leurs prestations. Mais cette restitution ne saurait être pure
et simple. L'acheteur a employé le mobilier pendant plusieurs années et doit
de ce fait un dédommagement aux vendeurs. Aussi la loi prescrit-elle un
règlement de comptes aux art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
reçus n'est due par les vendeurs que sous déduction d'un loyer équitable pour
l'usage fait des meubles par l'acheteur et d'une indemnité pour la
détérioration qui excède l'usure normale (RO 60 II 414 et sv.; BECKER, art.
228
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 228 |
les conséquences de l'annulation du marché et d'autre part celles de
l'utilisation de la chose livrée et reprise. Le propriétaire reçoit de
l'usager une compensation qui constitue l'équivalent économique du profit
retiré de l'emploi de la chose. Il y a là une sorte de prestation comparable à
celle du preneur envers le bailleur dans une location d'objets mobiliers. La
somme due comprend l'amortissement correspondant à la nature de la chose et de
l'usage qui en a été fait ainsi qu'un intérêt convenable du capital engagé. En
outre, de même que, dans le bail à loyer, le bailleur a droit à une
indemnisation lorsque la chose louée a été détériorée par un usage contraire
aux clauses du contrat ou à l'utilisation normale et habituelle, de même le
vendeur a droit à la
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réparation du dommage causé par l'usure excessive de la chose vendue sous
réserve de propriété.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 1936 en la cause Motorwagenfabrik
Berna A.-G. c. Eschmann (RO 62 II 30), invoqué par la défenderesse et par les
juridictions cantonales, ne s'en est pas tenu à cette réglementation légale.
Perdant de vue le caractère impératif des art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
fonction économique et la nature juridique du décompte prescrit, il pose en
principe que le vendeur n'a pas droit au total à plus qu'il n'aurait reçu
comme prix de vente si le contrat avait été régulièrement exécuté; d'où il
conclut que la valeur de la chose au moment de la reprise, le loyer et
l'indemnité d'usure ne doivent pas dépasser ensemble le prix de vente et que
le vendeur doit laisser imputer, sur le total du loyer et de l'indemnité, la
valeur actuelle de la chose dans la mesure où loyer, indemnité et valeur
représentent au total une somme supérieure au prix de vente. De la sorte,
l'arrêt introduit dans le règlement de comptes un facteur que la loi ne
prévoit pas: l'intérêt du vendeur à l'exécution du contrat
(«Erfüllungsinteresse»). Or, le système légal ne comporte pas cet élément de
calcul. La compensation prévue admet l'équivalence économique des prestations
réciproques: usage de la chose procuré par le vendeur à l'acheteur, loyer payé
par celui-ci pour cette utilisation. Ces prestations sont, dans leur
détermination, indépendantes des conditions du contrat de vente. L'acheteur
doit au vendeur le dédommagement qui, économiquement, correspond à
l'utilisation et à l'usure. Il n'y a pas place dans ce règlement pour
l'intérêt du vendeur à l'exécution du marché. Il s'agit de deux rapports de
droit différents et distincts: l'un découle de la vente, l'autre - nouveau -,
de l'usage fait de la chose. Limiter la prestation de l'usager en tenant
compte de 1'«Erfüllungsinteresse» du vendeur serait nier l'équivalence des
prestations réciproques qui est admise par la loi dans le règlement de comptes
qu'elle ordonne. Il n'y a d'ailleurs aucun motif pour que le vendeur par
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acomptes qui, lorsqu'il reprend la chose, est économiquement comparable à un
bailleur, soit traité plus mal que le simple prêteur d'un objet. Toute
déduction du dédommagement prescrit par la loi conduirait à cette inégalité de
traitement. Car l'acheteur serait dispensé de fournir une contre-prestation
pour une fraction de la période pendant laquelle il a pu utiliser la chose.
Cette solution serait, au surplus, non seulement contraire aux dispositions
précises de la loi (art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
point de vue social. Il saute aux yeux que les entreprises de ventes à
tempérament se verraient obligées d'augmenter leurs prix pour compenser le
risque accru des marchés, si on leur imposait des déductions qui,
économiquement, ne seraient pas fondées. La valeur de la chose reprise n'est
pas, on l'a vu, un facteur du règlement de comptes institué par la loi; elle
peut tout au plus constituer un indice de l'usure causée par l'emploi de la
chose.