S. 149 / Nr. 47 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 149

47. Arrêt du 4 novembre 1941 dans la cause Gassler.


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Regeste:
Saisie de salaire pour aliments et saisie antérieure pour une dette ordinaire.
Lorsque le débiteur a négligé, lors d'une saisie antérieure, de faire état
d'une obligation d'entretien pour laquelle il est aujourd'hui poursuivi,
l'office doit saisir dans la nouvelle poursuite le montant auquel il aurait
estimé cette charge en fixant la part saisissable dans la première poursuite.
Le débiteur peut alors requérir une réduction correspondante de la saisie
antérieure, avec effet rétroactif à l'exécution de la seconde.
Lohnpfändung für Unterhaltsansprüche nach vorausgegangener Pfändung für
gewöhnliche Forderungen. Art. 93 SchKG.
Hat der Schuldner bei der frühern Pfändung unterlassen, die Unterhaltspflicht
anzugeben, wofür er jetzt betrieben ist, so hat das Betreibungsamt dennoch für
den Unterhaltsgläubiger denjenigen Betrag des Lohnes zu pfänden, auf den es
diese Unterhaltslast bei Bestimmung der pfändbaren Quote in der frühern
Betreibung hätte bemessen müssen.
Anderseits ist die in der frühern Betreibung vollzogene Pfändung auf Begehren
des Schuldners entsprechend herabzusetzen mit Wirkung vom Vollzug der neuen
Pfändung ab.
Pignoramento di salario per alimenti e pignoramento anteriore per un debito
ordinario.
Se il debitore ha omesso, in occasione di un pignoramento anteriore,
d'indicare un obbligo di alimenti, pel quale ò ora escusso, l'ufficio deve
pignorare nella nuova esecuzione l'importo al quale avrebbe stimato
quest'onere determinando la quota pignorabile nella prima esecuzione.
Il debitore può allora chiedere una corrispondente riduzione del pignoramento
anteriore, con effetto retroattivo all'esecuzione del secondo pignoramento.

A. - Par ordonnance du 30 avril 1941, le Président
du Tribunal de la Veveyse a condamné Gassler à payer à sa femme une pension
alimentaire de 60 fr. par mois pendant la durée du procès en divorce engagé
entre époux. Le lendemain, Gassler a été poursuivi par une dlle Descloux, qui
tient son ménage, en paiement d'un prêt de 3000 fr. Le 13 juin, l'office a
saisi dans cette poursuite la somme de 120 fr. par mois sur le salaire mensuel
du débiteur s'élevant à 300 fr. Le protocole de l'office porte la mention
suivante: «Le débiteur consent à payer 120 fr. par mois, mais fait réserve
expresse que ce ne soit que cette saisie qui y participe.»

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Au mois de juillet suivant, dame Gassler a intenté une poursuite contre son
mari pour deux mensualités impayées. Le 25 août, l'office a saisi pour la
durée d'une année 50 fr. par mois sur le salaire du débiteur, mais à compter
du 13 juin 1942 seulement ou d'une date antérieure, si la première poursuite
venait à s'éteindre plus tôt. Le protocole de l'office mentionne de nouveau
que le débiteur consent à la saisie de 50 fr. par mois, mais l'acte ajoute que
«cette saisie tombe en deuxième série, étant donné qu'il existe déjà une
saisie».
B. - Dame Gassler a porté plainte contre la décision de l'office, en concluant
à la saisie avec effet immédiat d'une somme de 60 fr. par mois au maximum et
de 10 fr. au minimum.
L'Autorité fribourgeoise de surveillance a admis la plainte dans toute son
étendue, «sans préjudice de la saisie existante dans la poursuite antérieure».
C. - Gassler recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cette
décision.
Extrait des motifs:
...(L'arrêt relève que le salaire du débiteur autorise en soi une retenue de
60 fr. par mois en faveur de la femme).
Le membre de la famille du débiteur qui requiert une saisie de salaire pour
des aliments doit en principe se laisser opposer la retenue précédemment
opérée en faveur d'un créancier ordinaire. Toutefois, lorsque ce débiteur, au
moment de la saisie antérieure, a négligé de faire état de l'obligation
d'entretien pour laquelle il est actuellement poursuivi, l'office doit saisir
dans la nouvelle poursuite le montant auquel il aurait estimé cette charge en
fixant la part saisissable dans la première poursuite; il appartient alors au
débiteur de requérir la revision de la saisie antérieure, en invoquant la
modification des circonstances. En l'espèce, le débiteur a consenti lui-même à
une retenue de 120 fr. en faveur d'un premier créancier, non seulement sans
égard à la pension alimentaire de sa femme-alors

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déjà fixée par jugement-mais dans l'intention précisément de se soustraire à
l'obligation de la payer. Dans ces conditions, la saisie ordonnée par
l'Autorité cantonale est pleinement justifiée. Comme toutefois, contre son
attente, le débiteur se voit saisir une somme de 60 fr. en sus des 120 fr.
déjà retenus, il lui sera loisible, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, de
requérir une réduction correspondante de la première saisie, avec effet
rétroactif dès l'exécution de la seconde. De la sorte, il n'aura pas à
souffrir que le minimum qui lui est indispensable soit ramené par la nouvelle
poursuite au-dessous du chiffre fixé dans la saisie précédente.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 149
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 03. November 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 III 149
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Saisie de salaire pour aliments et saisie antérieure pour une dette ordinaire.Lorsque le débiteur a...


Répertoire ATF
67-III-149
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • obligation d'entretien • saisie de salaire • mention • jour déterminant • calcul • décision • quote-part • autorité cantonale • salaire mensuel • soie • maximum • modification des circonstances • tribunal fédéral • tombe • membre de la famille