S. 9 / Nr. 4 Familienrecht (d)

BGE 67 II 9

4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1941 i S. St. gegen
Regierungsrat des Kantons St. Gallen.

Regeste:
Entziehung der elterlichen Gewalt:
Die Ehefrau ist in dem gegen sie gerichteten Entziehungsverfahren nicht von
Gesetzes wegen durch ihren Ehemann vertreten sondern selbständige Partei. ZGB
Art. 285, 288, 160-163.
Privation de la puissance paternelle:
Dans la procédure engagée contre elle, la femme n'est pas représentée d'office
par son mari, mais elle figure comme partie indépendante. CC art. 285, 288,
160-163.
Privazione della potestà dei genitori:
Nella procedura promossa contro di lei, la moglie non è rappresentata
d'officio da suo marito, ma figura come parte indipendente. CC art. 285, 288,
160-163.


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A. ­ Auf Antrag des Waisenamtes Uznach entzog das Bezirksamt des Seebezirkes
mit Verfügung vom 8. Juli 1940 den Eheleuten Alfred Eugen St. und Aline St.,
die in Uznach eine Wirtschaft betrieben, die elterliche Gewalt über ihre fünf
Kinder. Diese Verfügung wurde zuhanden beider Ehegatten in nur einem Exemplar
am 9. Juli 1940 durch die Polizei dem Ehemann St. ausgehändigt. Dieser
rekurrierte hiegegen am 22. Juli 1940, innerhalb der vorgeschriebenen Frist
von 14 Tagen, an den Regierungsrat des Kantons St. Gallen. Erst am 9. November
1940 reichte auch die Ehefrau St. durch ihren Rechtsvertreter beim
Regierungsrat Rekurs ein, wobei sie geltend machte, dass für sie die
Rekursfrist noch nicht zu laufen begonnen habe, da ihr die Verfügung nie
gültig zugestellt worden sei. Mit Entscheid vom 8. Januar 1941 wies der
Regierungsrat den Rekurs des Ehemannes St. ab. Auf den Rekurs der Ehefrau St.
trat er wegen Verspätung nicht ein.
B. ­ Diesen Entscheid haben beide Ehegatten mit zivilrechtlicher Beschwerde an
das Bundesgericht weitergezogen. Vater St. beantragt, den Entzug der
elterlichen Gewalt aufzuheben. Diesen Antrag stellt auch seine Ehefrau, die
zudem an ihrer Rüge der unrichtigen Zustellung der erstinstanzlichen Verfügung
festhält und in zweiter Linie daher beantragt, die Sache zur materiellen
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ergänzend erhebt sie gegen den
Nichteintretens-Entscheid der Vorinstanz ausserdem das Rechtsmittel des
staatsrechtlichen Rekurses wegen Willkür, Verweigerung des rechtlichen Gehörs
und Verletzung der Rechtsgleichheit. Die kantonalen Behörden beantragen
Abweisung der Beschwerden
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
I. ­ Gemäss Art. 288
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
1    Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
2    La convention ne lie l'enfant que:
1  lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2  lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.
ZGB ist es Sache der Kantone, das bei der Entziehung der
elterlichen Gewalt zu beobachtende Verfahren zu ordnen. Wollte die

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Beschwerdeführerin, Frau St., nur rügen, dass der Regierungsrat durch seinen
Nichteintretens-Entscheid solche kantonalrechtliche Verfahrensvorschriften
verletzt habe, so wäre hiefür die zivilrechtliche Beschwerde, die sich nur
gegen Verletzung von Bundesrecht richten kann, nicht das geeignete
Rechtsmittel. Die Beschwerdeführerin rügt aber nicht nur Verstösse gegen
kantonales Verfahrensrecht, sondern behauptet, es sei die ihr nach Bundesrecht
gebührende Parteistellung missachtet worden, indem die erste Instanz die den
beiden Ehegatten die elterliche Gewalt entziehende Verfügung nur dem Ehemann,
nicht aber auch ihr, der Ehefrau, zugestellt habe, obwohl sie sich damals
nicht beim Ehemann, sondern auswärts befunden habe.
In der Tat stellt die Vorinstanz nicht etwa fest, dass der Beschwerdeführerin
selber oder einer für sie zum Empfang befugten Person die sie betreffende
Entzugsverfügung ausgehändigt worden sei. Sie geht vielmehr ausdrücklich davon
aus, dass nur eine Verfügung und diese nur dem Ehemann zugestellt worden sei,
was rechtlich genüge, weil die Ehefrau im Entzugsverfahren durch den Ehemann
vertreten werde und diesem, als dem Haupt der Gemeinschaft, daher auch «der
beide Elternteile in gleicher Weise berührende Entscheid in einer einzigen
Ausfertigung» habe übergeben werden dürfen.
Diese Auffassung, dass es genüge, einen dem Ehemann und der Ehefrau die
elterliche Gewalt entziehenden Entscheid nur dem Ehemann zuzustellen,
verstösst gegen Bundesrecht. Sie lässt sich nicht damit begründen, dass der
Ehemann das Haupt der Gemeinschaft und der gesetzliche Vertreter derselben sei
(Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
und 162
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
ZGB). Denn nicht der gemäss Art. 162
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
und 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB durch die
beiden Ehegatten vertretbaren ehelichen Gemeinschaft steht die elterliche
Gewalt über die Kinder zu, sondern jedem Ehegatten als eigenes, selbständiges
Recht. Die Ehefrau ist nur in der praktischen Ausübung desselben während der
Ehe gemäss Art. 274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
ZGB insofern beschränkt,

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als sie im Einvernehmen mit dem Ehemann zu handeln und bei Uneinigkeit seinen
Willen als entscheidend anzuerkennen hat. Dies ändert aber nichts daran, dass
ihr der Genuss des Rechtes und insbesondere die Möglichkeit zusteht, es beim
Ausscheiden des Ehemannes selbständig auszuüben. Im Streit um den Entzug
dieses ihr höchstpersönlich zustehenden Rechtes ist der Ehemann nicht von
Gesetzes wegen ihr Stellvertreter. Sie hat Anspruch darauf, im
Entzugsverfahren als selbständige Partei behandelt zu werden, woraus folgt,
dass auch ihr und nicht nur dem Ehemann der Entscheid über den Entzug der
Elterngewalt zugestellt werden muss.
Da die untere kantonale Behörde dies versäumt hat, ist der
Nichteintretensentscheid der Vorinstanz nicht haltbar. Dieses Mangels wegen
die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung zurückzuweisen, besteht
aber kein Anlass, da die vorliegenden Akten zur Sachentscheidung genügen, zu
der das Bundesgericht gemäss Art. 93
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
OG selbst zuständig ist. Damit wird der
von der Beschwerdeführerin wegen des gleichen Mangels erklärte
staatsrechtliche Rekurs gegenstandslos.
2. u. 3. ­ Ausführungen über die Voraussetzungen für den Entzug der
Elterngewalt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Beide Beschwerden werden abgewiesen und demgemäss der Entzug der elterlichen
Gewalt gegenüber beiden Beschwerdeführern bestätigt.
Vgl. auch Nr. 15.­Voir aussi no 15.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 9
Date : 31 décembre 1941
Publié : 19 mars 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 II 9
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Entziehung der elterlichen Gewalt:Die Ehefrau ist in dem gegen sie gerichteten Entziehungsverfahren...


Répertoire des lois
CC: 160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
162 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
288
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
1    Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
2    La convention ne lie l'enfant que:
1  lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2  lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.
OJ: 93
Répertoire ATF
67-II-9
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • autorité parentale • conseil d'état • autorité inférieure • tribunal fédéral • moyen de droit • retrait de l'autorité parentale • autorité cantonale • décision • décision d'irrecevabilité • copie • représentation en procédure • moyen de droit cantonal • motivation de la décision • partie à la procédure • hameau • volonté • réception • représentation légale • à l'intérieur
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