S. 23 / Nr. 8 Obligationenrecht (f)
BGE 67 II 23
8. Arrêt de la Ire Section civile du 7 mai 1941 dans la cause Maerki contre
Chapuis.
Regeste:
Art. 41 CO; 5 LP. L'action en dommages-intérêts à raison du préjudice causé
par un expert dans l'exécution de la mission à lui confiée par le préposé aux
faillites doit être dirigée contre le préposé, non contre l'expert.
Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens den ein
Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkursbeamten erteilten Mandates
verursacht, ist gegen den Konkursbeamten, nicht gegen den Sachverständigen zu
richten.
Art. 41
CO, art. 5 LEF. L'azione di risarcimento del danno causato da un
perito nell'eseguire il mandato conferitogli dall'Ufficiale dei fallimenti
dev'essere diretta contro quest'ultimo, non contro il perito.
La banque «Centrale financière S.A.» à Paris avait fondé au mois de septembre
1925, à Genève, une banque sous la raison sociale «Banque des intérêts
privés». Quelques mois plus tard, la Centrale financière fonda à Londres une
société de droit anglais, la Banque F. Maerki and Co limited, dont
l'administrateur-délégué était Frédéric Maerki. C'est la Centrale financière
qui l'avait choisi, fixé son traitement et chargé la Banque Maerki de la
direction de ses affaires d'Angleterre.
La Banque des intérêts privés fut déclarée en faillite à Genève en 1929. Comme
sa comptabilité présentait de graves lacunes et irrégularités, l'Office des
faillites porta
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plainte pénale contre les administrateurs et chargea l'expert-comptable
Chapuis d'une expertise, en définissant sa mission comme il suit:
a) établir si la Banque des intérêts privés a été constituée irrégulièrement
et quelles sont ces irrégularités;
b) établir si la production de la Centrale financière correspond à la réalité;
c) établir, dans ce cas, les rectifications à opérer dans les divers comptes
qui ressortent des écritures de la Banque des intérêts privés en liquidation;
d) relever toutes les circonstances susceptibles de constituer des délits à
l'occasion de la création et du fonctionnement de ladite Banque;
e) dire si les livres de celle-ci étaient bien et régulièrement tenus, si les
opérations étaient régulières et normales;
f) dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite. Le 9 mars 1938,
l'expert remit son rapport à l'Office des faillites.
S'estimant lésé dans son honneur par certaines appréciations contenues dans ce
rapport, Maerki demanda à l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis,
il l'assigna en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant
notamment à la suppression de certaines passages du rapport et au payement de
10000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande.
Le Tribunal de 1re instance de Genève a rejeté la demande. La Cour de Justice
civile a confirmé ce jugement le 24 janvier 1941.
Maerki a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Son recours a été rejeté.
Extrait des motifs:
Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs les parties, ont
considéré le litige uniquement à la lumière des dispositions du CO. Ce point
de vue serait justifié si
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le défendeur Chapuis avait commis, en tant que particulier, les actes qui lui
sont reprochés. Il est en revanche erroné en tant que Chapuis a agi comme
auxiliaire de l'Office des faillites, chargé d'une mission rentrant dans les
attributions légales du préposé. Tel est bien le cas en l'espèce. La mission
très générale confiée à l'expert (recherche des responsabilités, détermination
de l'actif) est de celles qui appartiennent de par la loi (art. 221
et sv. LP)
à l'Office des faillites. Or la responsabilité des préposés aux faillites et
de leurs employés comme d'ailleurs celle des administrations spéciales de
faillites (art. 241
LP) est régie, pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, par la prescription spéciale de l'art. 5
LP.
Conformément au texte de cet article, la doctrine unanime exclut une action
directe en responsabilité contre l'employé nommé par le préposé, et les
manquements des employés de cette catégorie ne donnent naissance qu'à une
action contre le préposé qui les a engagés (V. JAEGER, Commentaire ad art. 5
n. 4; BLUMENSTEIN, p. 56 de son manuel).
L'art. 5
LP ne mentionne, il est vrai, que les «employés» engagés par le
préposé; et en l'espèce le lien entre le défendeur et l'Office n'était pas
celui d'un contrat de travail, mais d'un mandat. Il y a lieu, toutefois,
d'interpréter la notion d'employé selon l'art. 5
LP dans un sens large,
s'étendant aussi aux personnes chargées occasionnellement par l'Office d'une
mission rentrant dans ses attributions légales. Cette interprétation se
justifie, car on ne comprendrait pas qu'un mandataire choisi par le préposé
fût directement responsable devant les tiers, tandis qu'une telle
responsabilité n'existerait pas pour l'employé permanent nommé par le même
préposé (v. dans ce sens JAEGER, 1.c.).
Dés lors, dans la mesure où le défendeur a agi dans l'exécution de la mission
d'expertise qui lui était confiée par l'Office, il ne saurait être recherché
par le demandeur en payement de dommages-intérêts. Cette action ne
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pourrait être dirigée que contre le préposé ou, le cas échéant, contre le
fonctionnaire nommé par le pouvoir public et qui a commis l'expert.
Il en est de même des conclusions tendantes à la suppression de certains
passages du rapport, pièce officiel]e destinée à permettre au préposé
d'exercer ses fonctions.
BGE 67 II 23
8. Arrêt de la Ire Section civile du 7 mai 1941 dans la cause Maerki contre
Chapuis.
Regeste:
Art. 41 CO; 5 LP. L'action en dommages-intérêts à raison du préjudice causé
par un expert dans l'exécution de la mission à lui confiée par le préposé aux
faillites doit être dirigée contre le préposé, non contre l'expert.
Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens den ein
Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkursbeamten erteilten Mandates
verursacht, ist gegen den Konkursbeamten, nicht gegen den Sachverständigen zu
richten.
Art. 41
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 41 |
||||||
| Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. | ||||||
| Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. | ||||||
perito nell'eseguire il mandato conferitogli dall'Ufficiale dei fallimenti
dev'essere diretta contro quest'ultimo, non contro il perito.
La banque «Centrale financière S.A.» à Paris avait fondé au mois de septembre
1925, à Genève, une banque sous la raison sociale «Banque des intérêts
privés». Quelques mois plus tard, la Centrale financière fonda à Londres une
société de droit anglais, la Banque F. Maerki and Co limited, dont
l'administrateur-délégué était Frédéric Maerki. C'est la Centrale financière
qui l'avait choisi, fixé son traitement et chargé la Banque Maerki de la
direction de ses affaires d'Angleterre.
La Banque des intérêts privés fut déclarée en faillite à Genève en 1929. Comme
sa comptabilité présentait de graves lacunes et irrégularités, l'Office des
faillites porta
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plainte pénale contre les administrateurs et chargea l'expert-comptable
Chapuis d'une expertise, en définissant sa mission comme il suit:
a) établir si la Banque des intérêts privés a été constituée irrégulièrement
et quelles sont ces irrégularités;
b) établir si la production de la Centrale financière correspond à la réalité;
c) établir, dans ce cas, les rectifications à opérer dans les divers comptes
qui ressortent des écritures de la Banque des intérêts privés en liquidation;
d) relever toutes les circonstances susceptibles de constituer des délits à
l'occasion de la création et du fonctionnement de ladite Banque;
e) dire si les livres de celle-ci étaient bien et régulièrement tenus, si les
opérations étaient régulières et normales;
f) dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite. Le 9 mars 1938,
l'expert remit son rapport à l'Office des faillites.
S'estimant lésé dans son honneur par certaines appréciations contenues dans ce
rapport, Maerki demanda à l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis,
il l'assigna en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant
notamment à la suppression de certaines passages du rapport et au payement de
10000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande.
Le Tribunal de 1re instance de Genève a rejeté la demande. La Cour de Justice
civile a confirmé ce jugement le 24 janvier 1941.
Maerki a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Son recours a été rejeté.
Extrait des motifs:
Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs les parties, ont
considéré le litige uniquement à la lumière des dispositions du CO. Ce point
de vue serait justifié si
Seite: 25
le défendeur Chapuis avait commis, en tant que particulier, les actes qui lui
sont reprochés. Il est en revanche erroné en tant que Chapuis a agi comme
auxiliaire de l'Office des faillites, chargé d'une mission rentrant dans les
attributions légales du préposé. Tel est bien le cas en l'espèce. La mission
très générale confiée à l'expert (recherche des responsabilités, détermination
de l'actif) est de celles qui appartiennent de par la loi (art. 221
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 221 |
||||||
| Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
à l'Office des faillites. Or la responsabilité des préposés aux faillites et
de leurs employés comme d'ailleurs celle des administrations spéciales de
faillites (art. 241
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 241 [1] |
||||||
| Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
de leurs fonctions, par la prescription spéciale de l'art. 5
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 5 [1] |
||||||
| Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. | ||||||
| Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. | ||||||
| Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Conformément au texte de cet article, la doctrine unanime exclut une action
directe en responsabilité contre l'employé nommé par le préposé, et les
manquements des employés de cette catégorie ne donnent naissance qu'à une
action contre le préposé qui les a engagés (V. JAEGER, Commentaire ad art. 5
n. 4; BLUMENSTEIN, p. 56 de son manuel).
L'art. 5
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 5 [1] |
||||||
| Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. | ||||||
| Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. | ||||||
| Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
préposé; et en l'espèce le lien entre le défendeur et l'Office n'était pas
celui d'un contrat de travail, mais d'un mandat. Il y a lieu, toutefois,
d'interpréter la notion d'employé selon l'art. 5
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 5 [1] |
||||||
| Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. | ||||||
| Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. | ||||||
| Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
s'étendant aussi aux personnes chargées occasionnellement par l'Office d'une
mission rentrant dans ses attributions légales. Cette interprétation se
justifie, car on ne comprendrait pas qu'un mandataire choisi par le préposé
fût directement responsable devant les tiers, tandis qu'une telle
responsabilité n'existerait pas pour l'employé permanent nommé par le même
préposé (v. dans ce sens JAEGER, 1.c.).
Dés lors, dans la mesure où le défendeur a agi dans l'exécution de la mission
d'expertise qui lui était confiée par l'Office, il ne saurait être recherché
par le demandeur en payement de dommages-intérêts. Cette action ne
Seite: 26
pourrait être dirigée que contre le préposé ou, le cas échéant, contre le
fonctionnaire nommé par le pouvoir public et qui a commis l'expert.
Il en est de même des conclusions tendantes à la suppression de certains
passages du rapport, pièce officiel]e destinée à permettre au préposé
d'exercer ses fonctions.
Registro di legislazione
CO 41
LEF 5
LEF 221
LEF 241
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 41 |
||||||
| Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. | ||||||
| Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 5 [1] |
||||||
| Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. | ||||||
| Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. | ||||||
| Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 221 |
||||||
| Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 241 [1] |
||||||
| Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Registro DTF