S. 23 / Nr. 8 Obligationenrecht (f)

BGE 67 II 23

8. Arrêt de la Ire Section civile du 7 mai 1941 dans la cause Maerki contre
Chapuis.

Regeste:
Art. 41 CO; 5 LP. ­ L'action en dommages-intérêts à raison du préjudice causé
par un expert dans l'exécution de la mission à lui confiée par le préposé aux
faillites doit être dirigée contre le préposé, non contre l'expert.
Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens den ein
Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkursbeamten erteilten Mandates
verursacht, ist gegen den Konkursbeamten, nicht gegen den Sachverständigen zu
richten.
Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, art. 5 LEF. L'azione di risarcimento del danno causato da un
perito nell'eseguire il mandato conferitogli dall'Ufficiale dei fallimenti
dev'essere diretta contro quest'ultimo, non contro il perito.

La banque «Centrale financière S.A.» à Paris avait fondé au mois de septembre
1925, à Genève, une banque sous la raison sociale «Banque des intérêts
privés». Quelques mois plus tard, la Centrale financière fonda à Londres une
société de droit anglais, la Banque F. Maerki and Co limited, dont
l'administrateur-délégué était Frédéric Maerki. C'est la Centrale financière
qui l'avait choisi, fixé son traitement et chargé la Banque Maerki de la
direction de ses affaires d'Angleterre.
La Banque des intérêts privés fut déclarée en faillite à Genève en 1929. Comme
sa comptabilité présentait de graves lacunes et irrégularités, l'Office des
faillites porta

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plainte pénale contre les administrateurs et chargea l'expert-comptable
Chapuis d'une expertise, en définissant sa mission comme il suit:
a) établir si la Banque des intérêts privés a été constituée irrégulièrement
et quelles sont ces irrégularités;
b) établir si la production de la Centrale financière correspond à la réalité;
c) établir, dans ce cas, les rectifications à opérer dans les divers comptes
qui ressortent des écritures de la Banque des intérêts privés en liquidation;
d) relever toutes les circonstances susceptibles de constituer des délits à
l'occasion de la création et du fonctionnement de ladite Banque;
e) dire si les livres de celle-ci étaient bien et régulièrement tenus, si les
opérations étaient régulières et normales;
f) dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite. Le 9 mars 1938,
l'expert remit son rapport à l'Office des faillites.
S'estimant lésé dans son honneur par certaines appréciations contenues dans ce
rapport, Maerki demanda à l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis,
il l'assigna en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant
notamment à la suppression de certaines passages du rapport et au payement de
10000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande.
Le Tribunal de 1re instance de Genève a rejeté la demande. La Cour de Justice
civile a confirmé ce jugement le 24 janvier 1941.
Maerki a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Son recours a été rejeté.
Extrait des motifs:
Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs les parties, ont
considéré le litige uniquement à la lumière des dispositions du CO. Ce point
de vue serait justifié si

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le défendeur Chapuis avait commis, en tant que particulier, les actes qui lui
sont reprochés. Il est en revanche erroné en tant que Chapuis a agi comme
auxiliaire de l'Office des faillites, chargé d'une mission rentrant dans les
attributions légales du préposé. Tel est bien le cas en l'espèce. La mission
très générale confiée à l'expert (recherche des responsabilités, détermination
de l'actif) est de celles qui appartiennent de par la loi (art. 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
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et sv. LP)
à l'Office des faillites. Or la responsabilité des préposés aux faillites et
de leurs employés ­ comme d'ailleurs celle des administrations spéciales de
faillites (art. 241
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
LP) ­ est régie, pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, par la prescription spéciale de l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP.
Conformément au texte de cet article, la doctrine unanime exclut une action
directe en responsabilité contre l'employé nommé par le préposé, et les
manquements des employés de cette catégorie ne donnent naissance qu'à une
action contre le préposé qui les a engagés (V. JAEGER, Commentaire ad art. 5
n. 4; BLUMENSTEIN, p. 56 de son manuel).
L'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP ne mentionne, il est vrai, que les «employés» engagés par le
préposé; et en l'espèce le lien entre le défendeur et l'Office n'était pas
celui d'un contrat de travail, mais d'un mandat. Il y a lieu, toutefois,
d'interpréter la notion d'employé selon l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP dans un sens large,
s'étendant aussi aux personnes chargées occasionnellement par l'Office d'une
mission rentrant dans ses attributions légales. Cette interprétation se
justifie, car on ne comprendrait pas qu'un mandataire choisi par le préposé
fût directement responsable devant les tiers, tandis qu'une telle
responsabilité n'existerait pas pour l'employé permanent nommé par le même
préposé (v. dans ce sens JAEGER, 1.c.).
Dés lors, dans la mesure où le défendeur a agi dans l'exécution de la mission
d'expertise qui lui était confiée par l'Office, il ne saurait être recherché
par le demandeur en payement de dommages-intérêts. Cette action ne

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pourrait être dirigée que contre le préposé ou, le cas échéant, contre le
fonctionnaire nommé par le pouvoir public et qui a commis l'expert.
Il en est de même des conclusions tendantes à la suppression de certains
passages du rapport, pièce officiel]e destinée à permettre au préposé
d'exercer ses fonctions.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 23
Date : 31 décembre 1941
Publié : 07 mai 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 II 23
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 41 CO; 5 LP. ­ L'action en dommages-intérêts à raison du préjudice causé par un expert dans...


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
221 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
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241
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
Répertoire ATF
67-II-23
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intérêt privé • office des faillites • préposé aux faillites • dommages-intérêts • mois • calcul • employé public • accès • décision • citation à comparaître • ouverture de la procédure • titre • salaire • naissance • mention • honneur • doctrine • tribunal fédéral • anglais • vue
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