S. 167 / Nr. 38 Obligationenrecht (f)

BGE 67 II 167

38. Arrêt de la Ire Section civile du 12 novembre 1941 dans la cause Société
anonyme Grandmousin, Bochatey et Cie, en liquidation concordataire contre X, Y
et Z.

Regeste:
Responsabilité des administrateurs d'une société anonyme (art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a).
Décharge donnée par l'assemblée des actionnaires.
Sauf stipulation contraire, le concordat par abandon d'actif d'une société
anonyme fait passer aux créanciers l'action de l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a, même si elle
ne figurait pas à l'inventaire des biens, droits et créances cédés.
La décharge donnée aux administrateurs et contrôleurs par une assemblée
générale extraordinaire convoquée d'urgence pour exposer aux actionnaires
l'effondrement de l'entreprise à la suite d'actes frauduleux du directeur ne
met pas les administrateurs et contrôleurs à l'abri de l'action civile en
responsabilité à raison de leurs gestion et contrôle.
Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder einer A.-G. Art. 673 aOR.
Déchargeerteilung durch die Aktionärversammlung.
Mangels gegenteiliger Abrede geht bei einem Nachlassvertrag mit Abtretung
aller Aktiven einer A.-G. der Verantwortlichkeitsanspruch aus Art. 673 aOR
selbst dann auf die Gläubiger über, wenn er im Inventar der abgetretenen
Vermögenswerte nicht aufgeführt ist.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Kontrollstelle können sich
gegenüber einer zivilrechtlichen Verantwortlichkeitsklage wegen ihrer
Geschäftsführung und Kontrolle nicht auf die Décharge berufen, die ihnen durch
eine ausserordentliche Generalversammlung erteilt worden ist, welche
einberufen wurde, um den Aktionären den Zusammenbruch des Unternehmens infolge
betrügerischer Handlungen des Direktors zur Kenntnis zu bringen.
Responsabilità degli amministratori di una società anonima (art. 673 v
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO).
Discarico dato dall'assemblea degli azionisti.
Salvo patto contrario, il concordato con abbandono dell'attivo di una società
anonima trasferisce ai creditori l'azione dell'art. 673 v
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO anche se essa non
figurava nell'inventario dei beni, diritti e crediti ceduti.
Il discarico dato agli amministratori e ai revisori da un'assemblea generale
straordinaria convocata d'urgenza per annunciare agli azionisti la rovina
della società in seguito ad atti fraudolenti del direttore non mette gli
amministratori e i revisori al riparo dell'azione di responsabilità.

A. ­ La Société en nom collectif Grandmousin, Bochatey & Cie, fabrique de
socques, à Martigny, a fait faillite en 1923. A la fin de la même année,
plusieurs clients et fournisseurs, qui s'intéressaient à cette industrie,
fondèrent une société en commandite par actions transformée bientôt en société
anonyme.

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L'administration était confiée à M. M., comptable de l'ancienne société en nom
collectif. L'assemblée générale du 3 février 1925 lui adjoignit X et Y pour
«suivre de plus près la marche des affaires».
L'assemblée générale du 27 mars 1928 chargea de l'administration un conseil de
deux membres: MM. X et Y. Le conseil nomma M. directeur.
Au début de 1936, une banque attira l'attention des administrateurs sur le
nombre de traites tirées par la société qui revenaient impayées. Mis en éveil,
les administrateurs firent établir un nouvel inventaire. On découvrit que le
directeur avait commis des fraudes avec la complicité d'un comptable.
A la suite des aveux obtenus, les administrateurs firent contrôler la
comptabilité et convoquèrent d'urgence, le 8 février 1936, une assemblée
générale extraordinaire pour le 15 février. Le dimanche soir 9 février, ayant
découvert que les chiffres avoués successivement par le directeur étaient
encore inférieurs à la réalité, l'administration convoqua par télégramme
l'assemblée générale extraordinaire pour le 11 février.
A cette assemblée, le président X exposa verbalement la situation. Les
«travaux hâtifs» d'inventaire et de contrôle de la comptabilité, déclara-t-il,
montrent que «le déficit net de la société anonyme atteint 539000 fr., en
chiffre rond; le passif s'élève à 780100 fr., actions et obligations
comprises, contre un actif de 240764 fr., valeur des immeubles comprise». Un
actionnaire interpella le directeur présent sur la manière dont il avait géré
la société anonyme «pour la mettre dans une telle situation»: «Non seulement
les actionnaires perdent leur capital, mais tous les ouvriers et employés sont
mis à la rue». Il ajouta que, personnellement, il était prêt à déposer une
plainte pénale. Puis il émit l'avis que a les administrateurs et les
vérificateurs ne pouvaient être tenus des conséquences de cette situation». Et
il proposa de leur donner décharge. Cette proposition fut acceptée à

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l'unanimité moins les voix des administrateurs et du directeur qui
s'abstinrent. L'administrateur Y déclara que depuis dimanche 9 février deux
comptables avaient «travaillé sans relâche pour mettre à jour la
comptabilité». Ils estiment que «tout est à refaire». L'administrateur insista
sur la gravité de la situation: «Le public a le droit de dire qu'il a été
trompé». Pleins pouvoirs furent donnés aux administrateurs pour prendre toutes
mesures utiles, notamment pour déclarer la faillite ou proposer un concordat.
Une nouvelle assemblée extraordinaire eut lieu le lendemain 12 février. Tous
les actionnaires y assistaient. Ils adoptèrent à l'unanimité le procès-verbal
de l'assemblée du 11. La situation fut examinée derechef, ainsi que la
question de la plainte pénale.
Le conseil d'administration demanda le bénéfice de l'art. 657
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
, al. 3 CO
ancien, l'insolvabilité de la société étant manifeste. La faillite fut
ajournée, la commission de curatelle mit sur pied un concordat par abandon
d'actif que l'autorité compétente homologua le 21 août 1936.
Les administrateurs portèrent plainte pénale contre le directeur et le
comptable. Tous deux furent condamnés en 1937 pour faux en écritures privées.
Etant donnée leur insolvabilité, la société ne put rien récupérer du dommage
subi.
Au cours de la liquidation, un actionnaire et créancier important de la
société demanda que l'action en responsabilité contre les administrateurs et
contrôleurs en vertu de l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a. fût inscrite à l'actif de la masse
concordataire. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral,
saisie de la question, jugea par arrêt du 17 février 1938 que ladite action
était «comprise dans l'actif cédé» et que les liquidateurs paraissaient «avoir
qualité pour exercer cette action» et, le cas échéant, pour la céder aux
créanciers qui le demanderaient (art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP; RO 64 III 21).

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B. ­ Par mémoire introductif d'instance du 25 octobre 1938, la Commission de
liquidation du concordat par abandon d'actif de la société anonyme, agissant
au nom de la masse, intenta contre les administrateurs X et Y ainsi que contre
le contrôleur Z l'action en responsabilité prévue à l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a. Elle leur
réclama solidairement devant le Tribunal cantonal valaisan payement de la
somme de 240000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 21 août 1936, pour négligences
graves dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Les détendeurs ont conclu à libération des fins de la demande.
Par jugement du 8 juillet, le Tribunal cantonal a rejeté la demande et
condamné la demanderesse aux frais du procès.
La demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du
8 juillet 1941 et a repris les conclusions formulées dans l'instance
cantonale.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale
Extrait des motifs:
1. ­ La demanderesse se fonde sur des faits antérieurs au 1er juillet 1937.
L'ancien code des obligations est donc applicable. La Commission de
liquidation concordataire entend exercer l'action en responsabilité prévue à
l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a. Sans lui contester en principe la qualité pour agir en vertu
de cette disposition, les défendeurs estiment que, s'agissant des intérêts des
créanciers sociaux, non des actionnaires, leur responsabilité doit, par
analogie avec l'art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
CO a., être limitée au dommage qu'ils auraient commis
intentionnellement, faute que la demanderesse ne leur impute point et qui est
d'ailleurs inexistante (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 8 mai 1929
dans la cause Crédit mutuel ouvrier de La Chaux-de-Fonds c. Juvet et
consorts).

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Cette question n'est pas résolue directement dans l'arrêt Grandmousin,
Bochatey & Cie S.A. de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral, du 17 février 1938, invoqué par la demanderesse et le Tribunal
cantonal. Sans se prononcer sur les conditions et les limites de l'action, le
Tribunal fédéral (RO 64 III 19), a jugé, contrairement à deux arrêts
antérieurs (RO 48 III 71; 60 III 99), qu'en cas de concordat par abandon
d'actif d'une société anonyme, l'actif cédé aux créanciers comprenait, sauf
stipulation contraire, tous les biens, droits et créances de la société et par
conséquent aussi l'action fondée sur l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a., même si elle ne
figurait pas à l'inventaire, ce qui paraissait conférer aux liquidateurs
qualité pour exercer cette action ou pour la céder à des créanciers en vertu
de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP. La suite des considérants (p. 21 i.f. et 22) montre
toutefois que la Chambre ne voit pas de motif pour ne pas étendre à tous les
concordats par abandon d'actif le principe de l'art. 37 de l'ordonnance du
Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour
les banques, principe suivant lequel l'action sociale en responsabilité (art.
673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO) fait partie de plano et sans restriction de l'actif abandonné aux
créanciers de la banque. En effet, comme l'arrêt le relève, des actions de ce
genre fondées sur l'ancien CO peuvent encore être exercées et rien ne
justifierait une limitation qui ferait échapper les administrateurs aux
conséquences de leur responsabilité. La Chambre ne voit une difficulté
éventuelle que pour la cession à des créanciers isolés. Mais cette question ne
se pose pas en l'espèce, puisque c'est la masse elle-même qui exerce l'action
contractuelle de la société. Un arrêt plus récent de la 1re Section civile (RO
65 II 2 et sv.) constate le changement de jurisprudence de la Chambre des
poursuites et, sans donner expréssement la préférence à l'une ou à l'autre,
met la dernière au premier plan et n'hésite pas à admettre la faculté d'agir
selon l'art. 673 conférée par une clause du concordat à la commission de
liquidation. Or, comme l'arrêt de 1938

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(RO 64 III 21) le fait justement observer, on ne saurait voir un motif
suffisant d'exclusion dans le seul fait qu'un droit déterminé n'est pas
indiqué à l'inventaire des biens sociaux d'un concordat par lequel une société
abandonne tout son actif à ses créanciers. L'étendue plus ou moins grande de
la cession ne peut dépendre du hasard d'inscriptions, sauf si le concordat
énumère limitativement les éléments d'actif cédés. Dans le cas particulier, il
n'en est pas ainsi. La circulaire de la commission de curatelle du 18 juin
1936 proposant aux créanciers sociaux un concordat par abandon d'actif dit
seulement que «la bonne foi des administrateurs et contrôleurs est hors de
cause»; elle n'exclut pas leur négligence ni, par conséquent, l'action
contractuelle prévue à l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a. On doit donc admettre que la qualité
pour intenter cette action a passé à la Masse, sinon expressément, du moins
implicitement, avec les autres biens, droits et créances formant l'actif
abandonné. La responsabilité des défendeurs sera engagée s'il est établi
qu'ils ont violé, ne fût-ce que par négligence, les devoirs de leur charge et
si un dommage en est résulté pour la société (voir aussi RO 21 p. 561, consid.
8), à moins qu'ils ne soient couverts d'emblée par la décharge qu'ils
invoquent.
Il y a dès lors lieu d'examiner préalablement la valeur de l'exception
soulevée.
2. ­ ... Le Tribunal cantonal met les défendeurs au bénéfice de la décharge
votée le 11 février 1936 et confirmée le lendemain. Il s'appuie sur les
procès-verbaux des deux assemblées, ainsi que sur les dépositions des
actionnaires entendus comme témoins, et, citant les principes jurisprudentiels
du Tribunal fédéral, dit que la décharge a été donnée aux administrateurs et
au reviseur de comptes «en toute connaissance de cause et de propos délibéré»:
les actionnaires, conscients que les défendeurs avaient été «victimes d'abus
de confiance» et considérant aussi qu'X et Y étaient «les plus atteints par la
débâcle», leur ont manifesté par ce vote unanime «leur confiance et les

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ont libérés totalement de leur responsabilité», les mettant ainsi à l'abri de
l'action en dommages-intéréts de l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a.
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette manière de voir. La juridiction
cantonale se méprend sur la nature des assemblées de février et sur la portée
des décisions prises. Les premiers juges raisonnent comme s'il s'agissait
d'une décharge donnée lors d'une assemblée générale ordinaire annuelle
convoquée régulièrement à la fin d'un exercice, avec l'indication de l'ordre
du jour et communication des documents et rapports prévus par la loi et les
statuts (art. 644
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 644 - 1 Les actions émises avant l'inscription de la société au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.352
1    Les actions émises avant l'inscription de la société au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.352
2    Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.
et sv. CO a.). C'est seulement lorsque ces prescriptions
sont observées que la décharge peut produire les effets libératoires d'une
décision prise dans des circonstances et à des conditions normales.
Or celles de l'assemblée du 11 février ne l'étaient nullement. On venait de
découvrir des fraudes de la plus grande gravité et d'en entrevoir les
conséquences désastreuses. Immédiatement, l'administration met en oeuvre des
comptables et convoque d'urgence une assemblée extraordinaire. Le délai,
d'abord de quelques jours, est réduit à quelques heures. En toute hâte les
actionnaires se réunissent. Il s'agit pour eux d'aviser aux mesures les plus
pressantes. Des explications orales sont données d'après le résultat de
travaux hâtifs de contrôle: la comptabilité et les inventaires ont été truqués
et falsifiés, «tout est à refaire»; il y a une cavalerie d'effets fictifs; le
capital social est englouti; les ouvriers et les employés sont mis à la rue;
le public a le droit de dire qu'il a été trompé. La menace d'une grave affaire
pénale se dessine. Il faut la circonscrire d'emblée et mettre hors de cause
administrateurs et vérificateurs. C'est alors qu'un actionnaire propose de
leur donner décharge et emporte un vote unanime, auquel le seul actionnaire
absent adhère après avoir entendu des explications données par téléphone.
Tout cela montre de la précipitation et dénote une atmosphère anormale
provoquée par la soudaineté de la

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situation catastrophique révélée aux actionnaires. La décharge accordée aux
défendeurs ne saurait donc avoir le sens et la portée d'une décharge
ordinaire. Elle n'est en aucune façon ce que l'arrêt 65 II 15 in fine appelle
une «reconnaissance de dette négative», par laquelle une créance considérée
comme incertaine par les parties et contestée par le débiteur est réputée
inexistante. Elle n'implique pas davantage (même arrêt, p. 12, litt. c) la
déclaration qu'aucune réclamation ne sera formulée contre les organes libérés
du chef de leur gestion pendant une certaine période administrative. Comme
l'arrêt le dit (loc. cit.), la décharge ne peut porter que sur les manquements
dont l'assemblée a pu se rendre compte par les pièces qui lui ont été
soumises. Or, aucune pièce justificative n'a été présentée aux actionnaires,
ils n'ont eu à leur disposition ni bilan, ni compte de profits et pertes, ni
rapport de gestion, ni rapport du censeur, ni même un état de situation fondé
sur des données précises et certaines. Tout ce qu'ils ont su, par l'exposé de
l'administration, c'est l'effondrement de l'entreprise et les fraudes commises
à son préjudice. La décharge n'a donc pu avoir d'autre but et d'autre effet
que de désolidariser les défendeurs des agissements délictueux révélés et de
leur témoigner la confiance des actionnaires en leur honnêteté. C'est à l'abri
de l'action pénale envisagée contre le directeur et le comptable que les
défendeurs ont été mis, non de l'action civile en responsabilité à raison de
faits de gestion dont l'assemblée ne s'était nullement occupée et qu'elle
n'avait pu examiner en connaissance de cause.
Mais voulût-on même admettre que l'intention des actionnaires était de libérer
les administrateurs et les contrôleurs de toute responsabilité, il ne
s'ensuivrait point que la décharge donnée ait eu et pu avoir une telle portée.
Sans doute la société, bien qu'elle fût acculée à la faillite (art. 657
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
CO
a.), pouvait encore prendre des décisions. Mais celles-ci étaient attaquables,
sinon par les actionnaires isolément puisque tous y avaient adhéré, du moins
par la

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société comme telle, aux droits de laquelle se trouve la demanderesse, qui a
pour mission de défendre les intérêts de celle-ci en même temps que ceux des
créanciers sociaux. Il est hors de doute que, le 11 février 1936, les
actionnaires ont su pertinemment que la totalité du capital social était
perdue. Leur décision de libération entière des défendeurs ­ supposé que ce
fût là le sens de la décharge ­ revenait donc à dépouiller purement et
simplement les créanciers de leurs droits contre les organes sociaux
responsables et à les priver d'une chance de récupérer au moins une partie de
leurs pertes, le patrimoine de la société dont ils sont cessionnaires se
trouvant augmenté de toute la somme que l'action sociale de l'art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
CO a. y
ferait rentrer. Les actionnaires eux-mêmes, n'ayant plus rien à perdre, ne
faisaient plus aucun sacrifice. Si la société était tombée en faillite, la
masse aurait eu à sa disposition l'action révocatoire (art. 285 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
LP) et
l'on peut se demander si la jurisprudence de l'arrêt 57 III 64 et sv. qui
refuse cette action aux liquidateurs d'un concordat par abandon d'actif peut
être maintenue au regard de l'art. 31 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du
11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques,
disposition aux termes de laquelle les actes juridiques accomplis par la
banque avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation (art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
à
292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai.
LP). Mais il n'est pas nécessaire de résoudre cette question en l'espèce,
car la décision de libération complète des défendeurs irait en tout cas à
l'encontre des règles de la bonne foi et des bonnes moeurs (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO) et
devrait par conséquent être considérée comme nulle et de nul effet.
Le dossier ne permettant pas de déterminer si et dans quelle mesure la perte
dont la demanderesse réclame réparation est imputable à la faute des
défendeurs ou de certains d'entre eux, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la
juridiction cantonale pour qu'elle instruise ces questions et statue à
nouveau....
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 167
Date : 31 décembre 1941
Publié : 11 novembre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 II 167
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité des administrateurs d'une société anonyme (art. 673 CO a). Décharge donnée par...


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
644 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 644 - 1 Les actions émises avant l'inscription de la société au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.352
1    Les actions émises avant l'inscription de la société au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.352
2    Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.
657 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
673 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
673v  674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
LP: 260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai.
Répertoire ATF
48-III-71 • 57-III-64 • 60-III-99 • 64-III-19 • 65-II-2 • 67-II-167
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • société anonyme • directeur • concordat par abandon d'actif • assemblée générale • tribunal cantonal • urgence • plainte pénale • action en responsabilité • capital social • décision • examinateur • insolvabilité • société en nom collectif • dimanche • procès-verbal • unanimité • doute • montre • bilan • code des obligations • fortune • action en justice • action révocatoire • membre d'une communauté religieuse • travailleur • rapport de gestion • exclusion • acte juridique • perte • votation • titre • augmentation • révocation • limitation • salaire • société en commandite par actions • pièce justificative • reconnaissance de dette • ordre du jour • action en dommages-intérêts • abus de confiance • conseil d'administration • cessionnaire • masse concordataire • homologation du concordat • presse • analogie • affaire pénale • viol • action pénale • compte de profits et pertes
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