S. 143 / Nr. 34 Obligationenrecht (f)

BGE 67 II 143

34. Arrêt de la I re Section civile du 30 avril 1941 dans la cause Wassmer
contre Centre Anticancéreux de Genève.


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Regeste:
Art. 339 et 422 CO, 17 LCA. Dans la mesure où une assurance contre les risques
professionnels contractée par un employeur au bénéfice de son employé couvre
non seulement le dommage causé par un manque de diligence de l'employeur mais
encore un risque indépendant de cette diligence, il appartient à l'employé, si
ce dernier risque se réalise seul, d'agir personnellement contre l'assureur,
s'il on laisse le soin à l'employeur les frais du procès lui incombent.
Art. 339, 422 OR; Art. 17 VVG. Deckt eine vom Arbeitgeber zu Gunsten des
Arbeitnehmers abgeschlossene Versicherung gegen Berufsrisiken nicht nur den
Schaden, der vom Arbeitgeber wegen Verletzung der ihm obliegenden
Diligenzpflicht zu verantworten ist, sondern auch hievon unabhängige Gefahren,
so ist es bei Eintritt eines Ereignisses der letzteren Art Sache des
Arbeitnehmers persönlich, gegen die Versicherung vorzugehen; überlässt er dies
dem Arbeitgeber, so hat er doch die Prozesskosten zu tragen.
Art. 339 , 422 CO; art. 17 LCA. Se un'assicurazione contro rischi professionali
conclusa dal padrone a favore dell'impiegato copre non soltanto il danno
causato dalla mancata diligenza del padrone, ma anche un rischio independente
da essa, incombe all'impiegato, quando si verifica solo un rischio di
quest'ultima specie, di procedere nei confronti dell'assicuratore; se ne
lascia la cura al padrone, egli deve tuttavia sopportare le spese di causa.

Résumé du fait:
En vertu d'une clause de la convention du 4 mars 1925 par laquelle le Centre
anticancéreux de Genève (CAG) a engagé Wassmer comme directeur technique, le
Centre s'obligeait à contracter à ses frais, en faveur de son employé ou de
ses héritiers, une assurance contre les risques professionnels et à en payer
les primes.
En exécution de cette clause, le CAG a conclu, le 15 février 1926, avec la
Compagnie d'assurance «la Nationale suisse» à Bâle une assurance contre les
risques professionnels du D r Wassmer.
Le 24 juillet 1931, le D r Wassmer, à qui incombait le soin de prévenir la
Compagnie si un signe d'affection se révélait, lui a fait parvenir une
déclaration de sinistre indiquant qu'il était atteint de lésions dues aux
radiations

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de substances radioactives et qui s'étaient manifestées progressivement au
cours de son travail.
La Nationale a alors avisé le CAG le 30 août qu'elle ne se considérait pas
comme liée par le contrat de février 1926. Puis elle fit des offres au sujet
desquelles Wassmer déclara qu'il «n'avait pas à décliner les offres d'une
Compagnie mise en oeuvre par le CAG, que c'était à celui-ci de faire le
nécessaire pour que son médecin pût immédiatement bénéficier de l'assurance
prévue». Le CAG a en conséquence assigné la Compagnie en payement du capital
et de l'indemnité journalière fixés par la police.
Les deux juridictions genevoises ont accueilli la demande. Le Tribunal fédéral
en a fait autant.
Au vu de cet arrêt, la Nationale a versé au CAG les indemnités allouées. Le
CAG a avisé l'assuré qu'il les tenait à sa disposition sous déduction
notamment des frais de procès.
Le D r Wassmer s'est opposé à oes déductions, en refusant de supporter les
frais d'une instance «nécessitée par l'attitude du CAG et dans laquelle, au
surplus, il n'avait pas à intervenir aux termes de son contrat d'engagement».
Le CAG ayant persisté dans son attitude, le D r Wassmer l'a assigné le 20
janvier 1937 en payement des sommes retenues. Les juridictions genevoises
l'ont débouté. Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt attaqué de la Cour de
Justice civile.
Extrait des motifs:
La seule considération décisive pour savoir laquelle des parties en cause doit
supporter en définitive les frais de l'action qu'il a fallu intenter à la
Nationale réside dans l'intérêt qu'avait l'une ou l'autre à l'issue de ce
procès. La solution de cette question ne doit pas être cherchée à la lumière
des dispositions spéciales qui régissent le contrat d'assurance, mais dans le
droit commun, puisqu'il s'agit de dire quelle a été la volonté des parties au
présent procès lorsque, par une clause du contrat d'engagement

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du 4 mars 1925, le CAG s'obligeait à contracter à ses frais une police
d'assurance en faveur du demandeur et à en payer les primes.
Les parties étaient liées par un contrat de travail. Aux termes de l'art. 339
CO, le CAG devait donc prendre pour la sécurité de son directeur des mesures
propres à écarter les risques de l'exploitation; un manque de diligence
dommageable pour l'employé engageait la responsabilité de l'employeur. Mais
celui-ci ne répond pas de plano, sans qu'il ait manqué de diligence, des
conséquences dommageables d'une affection telle que la radiodermite que
l'employé a contractée au cours de son travail. Or l'assurance garantissait
d'une manière générale la réparation d'un tel dommage. Elle avait donc une
double fonction. Dans la mesure où elle couvrait le risque de l'employeur
selon l'art. 339 CO, elle était conclue dans l'intérêt même du preneur
d'assurance (le défendeur); dans la mesure où elle allait au delà de ce risque
et couvrait le risque propre de l'employé, elle était conclue dans l'intérêt
du demandeur assuré et constituait une assurance pour le compte d'autrui.
Dès lors, pour savoir dans l'intérêt de qui le procès a été entrepris et
poursuivi, il faut examiner lequel des deux risques, celui du défendeur ou
celui du demandeur, s'est trouvé réalisé par suite de l'événement dommageable.
En l'espèce, il est incontesté que le dommage subi par le demandeur n'est pas
attribuable à un manque de diligence du défendeur (art. 339 CO). Il est donc
couvert exclusivement par l'assurance pour le compte d'autrui.
L'assuré, soit le demandeur, avait une action directe contre la compagnie
d'assurance en vertu de l'art. 17 al. 2 LCA (cf. ROELLI, commentaire I p.
255). Il lui appartenait de l'exercer. Il ne l'a pas fait. En se chargeant de
ce soin, le CAG n'a par conséquent pas géré sa propre affaire mais celle du
demandeur qui doit en supporter les frais en conformité de l'art. 422 CO.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 143
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 29. April 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 II 143
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 339 et 422 CO, 17 LCA. Dans la mesure où une assurance contre les risques professionnels...


Répertoire des lois
CO: 339  422
LCA: 17
Répertoire ATF
67-II-143
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allaitement • assurance garantie • avis • citation à comparaître • clause contractuelle • contrat d'assurance • contrat de travail • diligence • directeur • droit commun • examinateur • incombance • indemnité journalière • mesure de protection • ouverture de la procédure • police d'assurance • preneur d'assurance • responsabilité de l'employeur • tennis • tribunal fédéral • vue