BGE 67 II 100
27. Arrêt de la II e Section civile du 15 mai 1941 dans la cause Hoirs d'Oscar
R. contre dame C. et consorts.
Regeste:
1. Cas dans lesquels il se justifie de recourir à la règle d'interprétation
énoncée à l'art. 608
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 608 - 1 Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, |
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1 | Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, |
2 | Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente. |
3 | L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. |
2. Imputation des legs sur la réserve. L'héritier qui a reçu sa réserve à un
titre quelconque, autre que celui d'héritier,
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notamment sous forme de legs n'a pas qualité pour exercer l'action en
réduction (art. 522
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 522 - 1 Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l'azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro: |
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1 | Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l'azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro: |
1 | gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge; |
2 | le liberalità a causa di morte; e |
3 | le liberalità fra vivi. |
2 | Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa. |
1. Anwendungsfälle der Auslegungsregel des Art. 608 ZGB.
2. Anrechnung von Vermächtnissen auf den Pflichtteil: Hat ein Erbe seinen
Pflichtteil aus irgendeinem andern Rechtsgrund erhalten, namentlich durch
Vermächtnis so steht ihm die Herabsetzungsklage nicht zu (Art. 522 ZGB).
1. Casi in cui si giustifica di applicare la regola d'interpretazione
enunciata dall'art. 608
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 608 - 1 Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, |
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1 | Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, |
2 | Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente. |
3 | L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. |
2. Imputazione dei legati sulla legittima. L'erede che ha ricevuto la sua
legittima per altro titolo che non sia quello di erede, in particolare sotto
forma di legato, non ha qualità per promuovere l'azione di riduzione (art. 522
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 522 - 1 Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l'azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro: |
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1 | Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l'azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro: |
1 | gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge; |
2 | le liberalità a causa di morte; e |
3 | le liberalità fra vivi. |
2 | Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa. |
CC.).
A. -Oscar R., ressortissant allemand, est décédé le 10 mars 1938 à Lausanne où
il était domicilié. Il laissait une veuve qui avait eu trois enfants d'un
premier lit.
Par testament notarié du 28 mars 1934, il avait disposé ce qui suit:
«Art. 1: Je lègue en toute propriété à ma chère femme:
a) mes immeubles ... ainsi que tout le mobilier s'y trouvant,
b) mes livrets d'épargne à la Banque populaire suisse et à la Banque
commerciale de Lausanne.
Je lui lègue en outre l'usufruit, sa vie durant, de tous les autres biens
quelconques composant ma succession, à l'exception de ceux faisant l'objet des
art. 2 et 4 ci-après.
Art. 2: Je lègue:
a) 15 000 fr. à notre fidèle gouvernante et amie Mlle L., ...
b) 250 fr. au Bureau de bienfaisance de Lausanne..., les droits de mutation y
relatifs étant à la charge de ma succession, soit de mes héritiers.
Art. 3: Sous réserve de l'usufruit sus-mentionné, j'institue comme héritiers
du surplus de mes biens, par parts égales entre eux, tous mes neveux et
nièces, enfants de mes quatre soeurs, ainsi que les descendants de mes neveux
et nièces prédécédés, ces derniers n'ayant toutefois droit qu'à la part de
leur père et mère défunts.
Art. 4: Je désigne comme exécuteur testamentaire mon neveu Ernest K...»
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Ce testament a été complété par un codicille notarié du 21 octobre 1935 qui
dispose:
«En complément de la disposition prise sous article deux de mon testament...,
je lègue à ma chère femme tous mes carnets et livrets de dépôts quelconques,
notamment ceux de la Banque cantonale vaudoise et à la Caisse d'Epargne
cantonale vaudoise, à l'exception seulement du livret de la Société de banque
suisse dont le montant est réservé pour payer les frais de mon enterrement et
de ma succession.»
L'actif net de la succession était de 300000 fr. environ, somme dans laquelle
sont compris la valeur des immeubles (dont l'estimation fiscale s'élève à
120000 fr.), le mobilier, estimé environ 1000 fr., et les livrets légués, d'un
montant total d'environ 18000 fr.
B. -Dame Veuve R. est décédée le 16 mars 1938, soit six jours seulement après
son mari. Elle laissait comme héritiers une fille, une petite-fille, fille
d'une fille prédécédée et une autre petite-fille, fille d'un frère prédécédé.
Le 23 mai 1938, les trois héritières de Dame R. ont déclaré devant le Juge de
paix du cercle de Lausanne que, en représentation de leur mère et grand-mère,
elles renonçaient dans la succession d'Oscar R. à l'usufruit testamentaire et
acceptaient la part légale d'un quart en propriété et trois quarts en
usufruit. Au vu de cette déclaration, le Juge de paix a délivré, le 24 juillet
1939, le certificat d'héritiers pour un quart à Dames a., P. et I. (ayants
droit de l'héritière réservataire) et pour trois quarts aux neveux et
petits-neveux d'Oscar R. (héritiers légaux et testamentaires).
C. - Une correspondance s'est engagée entre le conseil de Dames C., P. et I.
et celui des neveux et petits-neveux d'Oscar R., ceux-ci se refusant à
admettre que les premières puissent cumuler les droits que leur auteur tenait
de sa double qualité de légataire et d'héritière.
Une entente s'étant révélée impossible, Dames C., P.
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et I. ont ouvert action contre les neveux et petits-neveux d'Oscar R. en
demandant qu'il fût prononcé que ces derniers devaient leur remettre
immédiatement les livrets légués ou leur en payer le montant et que l'immeuble
sera inscrit d'abord au nom de tous les héritiers puis à celui des
demanderesses.
Les demanderesses précisaient qu'il s'agissait d'une action en délivrance de
legs, qui serait suivie d'une action en partage.
D. - Les défendeurs ont offert de délivrer immédiatement l'immeuble et les
livrets réclamés, mais cela en règlement de part et pour solde de toutes
autres prétentions. Au bénéfice de cette offre, ils ont conclu à ce qu'il fût
prononcé que l'attribution de l'immeuble et des livrets n'était pas faite à
titre de legs mais à titre de simple règle de partage, et qu'en conséquence
les demanderesses fussent déboutées de leurs conclusions.
E. - Par jugement du 23 janvier 1941, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a admis en entier les conclusions de la demande.
F. - Les défendeurs ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions
libératoires, tout en maintenant leur offre.
Les demanderesses ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement.
Considérant en droit:
1.- Pour dénier aux intimées la possibilité de se prévaloir à la fois de la
qualité de légataire et d'héritière réservataire qui appartenait à la Veuve
d'Oscar R. dans la succession de ce dernier, les recourants ont soutenu que
l'attribution de l'immeuble et des livrets n'avait pas été faite à titre de
legs et ne valait que comme simple règle de partage. Cette opinion n'est pas
défendable. Rien en réalité dans le testament n'autorise à penser que le
testateur ait employé les mots «je lègue» à l'art. 1 er dans un sens différent
de celui qu'il leur a donné à l'art.
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2 où les recourants admettent pourtant qu'il s'agit bien de legs au sens
technique et d'ailleurs également courant du terme. La dernière disposition de
l'art. 2 relative aux droits de mutation prouve du reste que le testateur
savait parfaitement faire la distinction entre legs et institution d'héritier.
C'est à tort aussi qu'ils ont cru pouvoir tirer argument du texte de l'art.
608 Cc. Pour que cette disposition soit applicable en l'espèce, il faudrait
tout d'abord que la volonté du testateur fût douteuse, ce qui, comme on vient
de le voir, n'est pas le cas. Il faudrait également que la personne à qui les
objets en question ont été attribués eût la qualité d'héritière d'après le
testament, ce qui n'est pas le cas non plus, puisque, ainsi qu'on vient de le
dire, R. a nettement désigné sa femme comme légataire, ses seuls héritiers
testamentaires étant ses neveux et petits-neveux, et enfin on ne voit pas
comment l'attribution d'un usufruit pourrait être une règle de partage. Or si
l'attribution de l'usufruit à l'alinéa 2 de l'art. 1 er du testament est
incontestablement un legs, il n'est pas possible que l'attribution de
l'immeuble et des livrets, qui a été faite exactement dans les mêmes termes,
soit réputée règle de partage et non legs.
2.- Si les recourants ont eu tort de dénier la qualité de legs à l'attribution
des biens qui a été faite à Dame R., c'est avec raison pourtant qu'ils se sont
opposés à la prétention des intimées de réclamer - sinon dans le présent
procès, du moins plus tard, c'est-à-dire lors du partage de la succession - ce
à quoi leur auteur aurait eu droit en qualité d'héritière réservataire de son
mari, en d'autres termes de réclamer et les biens faisant l'objet des legs et
la part du surplus de la succession qui constituerait la réserve de Dame R.
Tout le litige se ramenait en effet au point de savoir si les biens légués à
Dame R. devaient s'imputer ou non sur sa réserve. Or cette question ne souffre
aucune discussion. La solution en est donnée par l'art. 522 Cc qui prévoit que
les héritiers qui ne reçoivent
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pas le montant de leur réserve (ou plus exactement, selon le texte allemand,
l'équivalent de leur réserve: die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil
erhalten) ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les
libéralités qui excèdent la quotité disponible. De cette disposition on doit
conclure a contrario que l'héritier ne peut agir en réduction s'il a reçu sa
réserve à un titre quelconque autre que celui d'héritier, par exemple en vertu
d'une avance d'hoirie ou d'un legs, autrement dit que ce qu'il a reçu comme
légataire doit s'imputer sur la réserve. Or, comme en l'espèce la valeur des
biens légués à Dame R. dépasse certainement la valeur de ce qui aurait
constitué sa réserve, la prétention des intimées (implicitement admise par le
jugement attaqué) de recevoir d'abord les legs et ensuite le quart du solde de
l'actif successoral est absolument injustifiée. Il semble qu'elles aient
raisonné de la manière suivante: La veuve a le droit d'opter entre propriété
et usufruit; or, en l'espèce, elle a renoncé à l'usufruit légué et a choisi à
sa place le quart en propriété; donc cette propriété du quart doit s'ajouter
au legs de l'immeuble et des livrets, comme s'y ajoutait l'usufruit auquel
elle a renoncé. Mais le raisonnement ne tient pas. D'abord le droit d'option
entre propriété et usufruit n'existe qu'en cas de succession ab intestat et
non en cas de succession testamentaire, et en outre il n'est prévu que lorsque
le défunt a laissé des descendants en concours avec le conjoint. De plus, en
l'espèce, la veuve reçoit en propriété, par legs, des biens dont la valeur,
comme on l'a déjà dit, est supérieure au quart de l'actif successoral; elle
reçoit donc plus que sa réserve et ne saurait se créer une réserve
supplémentaire en renonçant au deuxième legs, celui d'usufruit.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu'en tant que l'action des intimées
tendait à la délivrance des legs en dehors et en sus de la part réservataire
de Dame R., elle était mal fondée; les legs devaient s'imputer sur la réserve.
Mais en tant qu'elle tendait à la délivrance pure et simple
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des legs, elle était sans objet, car dès avant le procès les recourants
s'étaient déclarés prêts a délivrer les biens légués. Comme cette offre a été
maintenue durant tout le procès, il suffit par conséquent d'en donner acte aux
intimées, leurs prétentions étant rejetées pour le surplus.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'offre des défendeurs est déclarée
satisfactoire.