S. 337 / Nr. 48 Kompetenzkonflikt zwischen bürgerlicher und
Militärgerichtsbarkeit (d)

BGE 67 I 337

48. Urteil vom 1. Dezember 1941 i. S. Kaiser gegen Territorialgericht III A.


Seite: 337
Regeste:
Bei der Unterstellung von Zivilpersonen unter das Militärstrafrecht hat das
Bundesgericht als Kompetenzkonfliktsbehörde abgesehen von den Voraussetzungen
des Aktivdienstes oder von Kriegszeiten nur zu prüfen, ob weitere, vom
Vergehenstatbestand unabhängige, im Gesetz umschriebene
Kompetenzvoraussetzungen vorhanden sind; das trifft zu, soweit sich eine
Zivilperson der Ehrverletzung einer im Dienst befindlichen Militärperson
schuldig macht (Art. 145
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 145 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
4    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
5    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
6    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
-148
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 148 - 1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.266
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.266
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
MStG), nicht dagegen bei den übrigen in Art. 3
Ziff. 1
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
und Art. 4 Ziff. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1  les civils qui se rendent coupables:
2  les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3  les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4  les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
genannten Vergehen, insbesondere nicht bei der
Störung der militärischen Sicherheit (Art. 3 Ziff. 1 Abs. 6
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
MStG); Änderung
der Rechtsprechung.
Die materielle Frage, ob die Handlung nach der Anklage einen Tatbestand des
MStG erfülle, ist von den militärischen Gerichten zu prüfen.
S'agissant de l'assujettissement de civils au droit pénal militaire, le
Tribunal fédéral, saisi d'un conflit de compétence, peut seulement examiner,
outre les questions relatives à l'existence de l'état de service actif ou de
guerre, si la compétence dépend d'autres conditions distinctes des éléments de
fait constitutifs du délit et fixées par la loi. Ce sera le cas lorsqu'un
civil a porté atteinte à l'honneur d'un militaire au service (art. 145-148
CPM), mais non pas lorsqu'il s'agit des autres délits prévus aux art. 3 oh. 1
et 4 oh. 2 CPM et en particulier de l'atteinte portée à la sécurité militaire
(art. 3 oh. 1 al. 6 CPM), changement de jurisprudence.
Il appartient aux tribunaux militaires d'examiner au fond si les faits relevés
dans l'acte d'accusation tombent sous le coup du CPM.
Nel caso in cui civili sono assoggettati al diritto penale militare, il
Tribunale federale, adito per dirimere il conflitto di competenza, può
esaminare, oltre le questioni relative all'esistenza del servizio attivo o
dello stato di guerra, unicamente se la competenza dipenda da altre condizioni
indipendenti dal fattispecie del delitto e fissate dalla logge. Ciò si
verifica, per esempio, quando un civile ha offeso nell'onore un militare in

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servizio (art. 145-148 CPM), ma non quando si tratti dogli altri delitti
previsti dagli art. 3 cifra 1 e 4 cifra 2 CPM e in particolare dell'attentato
alla sicurezza militare (art. 3 cifra 1 op. 6 CPM); cambiamento di
giurisprudenza.
Spetta ai tribunali militari di esaminare nel merito se i fatti rilevati
nell'atto di accusa siano puniti dal CPM.

A. - Der Bundesratsbeschluss über die Landesversorgung mit flüssigen Kraft-
und Brennstoffen vom 26. September 1939 ermächtigt das eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement, die Rationierung des Verbrauchs von flüssigen
Kraft- und Brennstoffen anzuordnen. Gestützt hierauf erliess das Kriegs-,
Industrie- und Arbeitsamt am 17. Oktober 1940 im Einvernehmen mit der
Armeeleitung die Verfügung betreffend Generatoren und Apparate für die
Verwendung von Ersatztreibstoffen. Sie bestimmt in Art. 1:
«Kauf und Verkauf, Herstellung, Einbau und Aufstellung von Generatoren und
Apparaten für die Verwendung von Ersatztreibstoffen sind
bewilligungspflichtig.»
Am 21. Februar 1941 erliess die Sektion Mobilmachung des Armeekommandos an die
Konstrukteure und Einbaufirmen von Generatoren und Apparaten für die
Verwendung von Ersatztreibstoffen ein Rundschreiben, worin darauf hingewiesen
wird, dass Fahrzeuge ohne die hierfür vorgeschriebene Bewilligung auf
Ersatztreibstoffbetrieb umgebaut worden seien, was nicht nur gegen die
Verfügung vom 17. Oktober 1940 verstosse, sondern die
Mobilmachungsbereitschaft und damit die Schlagkraft der Armee beeinträchtige.
Das Armeekommando ordne deswegen an, dass jeder Umbau, der nach dem 25.
Februar 1941 ohne schriftliche Bewilligung der Sektion für Kraft und Wärme zur
Ausführung gelange, als bewusste Schwächung der Schlagkraft der Armee
militärstrafrechtlich verfolgt werde. Ausserdem wurde festgestellt, dass
sowohl der Umbau militärisch belegter wie auch militärisch unbelegter
Fahrzeuge bewilligungspflichtig sei.
B. - Der Beschwerdeführer hat in der Zeit nach dem 23. Oktober 1940 bezw. 25.
Februar 1941 zum Teil militärisch

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belegte, zum Teil andere Motorfahrzeuge trotz Kenntnis des Verbotes des
Armeekommandos vom 21. Februar 1941 ohne Bewilligung auf Ersatztreibstoffe
umgebaut; Deswegen wurde gegen ihn eine militärische Untersuchung eingeleitet,
in der er beschuldigt wird des Ungehorsams gegen eine öffentlich
bekanntgemachte, von der zuständigen bürgerlichen Behörde zur Wahrung
militärischer Interessen erlassene Verordnung, sowie gegen eine besondere
Anordnung einer militärischen Dienststelle (Art. 107
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 107 - 1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
1    Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
2    Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
und 108
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 108 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
MStG). Der
Untersuchungsrichter des Territorialgerichtes III A hat die Untersuchung mit
Verfügung vom 19. September 1941 abgeschlossen.
C. - Mit Eingabe vom 3. Oktober 1941 hat Kaiser beim Bundesgericht die
Kompetenzkonfliktsbeschwerde erhoben. Er beantragt, das Bundesgericht möge die
Unzuständigkeit der militärischen Gerichtsbarkeit zur Beurteilung des ihm zur
Last gelegten Vergehens feststellen und das angehobene Verfahren aufheben. Er
bestreitet die Kompetenz der Sektion für Mobilmachung zum Erlass des
Umbauverbotes vom 21. Februar 1941 für nicht stellungspflichtige Fahrzeuge und
damit die Anwendbarkeit von Art. 108
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 108 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
MStG und macht geltend, dass die
Verfügung, der er zuwidergehandelt habe, nicht in Wahrung militärischer
Interessen ergangen sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Der Beschwerdeführer hat die ihm zur Last gelegte Handlung nicht in seiner
militärischen Stellung, sondern als Zivilperson begangen. Im Gegensatz zu den
dem Militärstrafrecht allgemein unterstellten Personen (Art. 2) unterstehen
diesem und damit der militärischen Gerichtsbarkeit Zivilpersonen - abgesehen
von bestimmten Personenkreisen (Art. 2 Ziff. 7; 3 Ziff. 2 und 3; 4 Ziff. 1) -
sowohl in Friedenszeiten als bei erweiterter Geltung des Militärstrafrechts im
Fall des aktiven Dienstes oder von Kriegszeiten (Art. 3 und 4) lediglich für
bestimmte Vergehen, im ersten Fall bei Verletzung militärischer Geheimnisse
und

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bei Schwächung der Wehrkraft (Art. 2 Ziff. 8), im letzten für die in Art. 3
Ziff. 1 und Art. 4 Ziff. 2 besonders anfgezählten Tatbestände.
Welcher Art die Unterstellung sei, ist für die Kompetenzkonfliktsbeschwerde
von Bedeutung: ist sie eine generelle, so lässt sich die Zuständigkeitsfrage
auseinanderhalten von der materiellen Frage, ob sich der Beschuldigte ein
bestimmtes Vergehen habe zuschulden kommen lassen. Die
Kompetenzkonfliktsbehörde hat dann zu prüfen, ob der Beschuldigte sich im
Militärdienst befunden habe, als Dienstpflichtiger ausserhalb des Dienstes in
Uniform aufgetreten sei oder in Bezug auf seine militärische Stellung oder
dienstlichen Pflichten gehandelt habe usw. Bei der Unterstellung nur für
bestimmte Tatbestände dagegen ist jene Trennung nicht möglich. Ob der
Beschuldigte im Sinne von Art. 2 Ziff. 8 unter das Militärstrafrecht falle,
hängt ab von der Beantwortung der materiellen Frage, ob er militärische
Geheimnisse preisgegeben oder die Wehrkraft geschwächt habe, ob Art. 3 und 4
auf ihn anwendbar seien, davon, ob die Zivilperson einen der dort aufgezählten
Tatbestände erfülle. Gegenstand der Konfliktsbeschwerde kann dann nur die
Prüfung der Frage bilden, ob die besonderen Voraussetzungen des Aktivdienstes
oder von Kriegszeiten gegeben seien und ob und inwieweit der Bundesrat im Fall
des Aktivdienstes die Unterstellung beschlossen habe. Abgesehen hievon kann
sich nur fragen, ob ausserdem weitere vom Vergehenstatbestand selbst
unabhängige, im Gesetz bestimmte Voraussetzungen aufgestellt sind. Das trifft
zu, soweit eine Zivilperson sich der Ehrverletzung einer im Dienst
befindlichen Person schuldig macht (Art. 145 bis 148); sie unterliegt nach der
Ordnung des Art. 3 Ziff. 1 Abs. 8
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
dem MStG nur, wenn die Ehrverletzung auf die
dienstliche Stellung oder Tätigkeit der beleidigten Militärperson Bezug hat.
Hierin liegt ein Erfordernis, das in den Art. 145 bis
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
148 MStG nicht genannt
ist, über deren Tatbestandselemente hinausgeht, davon unabhängig und deshalb
von der Kompetenzkonfliktsbehörde zu prüfen ist

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(BGE 61 I 113). Bei den übrigen in Art. 3 Ziff. 1 und Art. 4 Ziff. 2 genannten
Vergehen sind derartige besondere Voraussetzungen nicht aufgestellt; sie
fehlen insbesondere für den Tatbestand der Störung der militärischen
Sicherheit (Art. 3 Ziff. 1 Abs. 6), unter welcher Bezeichnung das Marginale zu
Art. 98 bis 108 die bezüglichen Vergehen zusammenfasst. Es kann sich hier nur
um die materielle Frage handeln, ob die Handlungsweise nach der Anklage unter
das MStG falle und daher von den Militärgerichten zu beurteilen sei. Die
bürgerliche Gerichtsbarkeit fällt ausser Betracht. Wenn das Bundesgericht im
Entscheide 66 I 253 weiter gegangen ist, d. h. bezüglich der Beschimpfung
einer im Dienst stehenden Militär- durch eine Zivilperson nicht nur untersucht
hat, ob die Voraussetzungen von Art. 3 Ziff. 1 Abs. 9 erfüllt seien, sondern
im Hinblick auf den möglicherweise gegebenen Tatbestand der Störung der
militärischen Sicherheit auch prüfte, ob die Beschimpfung öffentlich und gegen
eine im (aktiven) Dienst stehende Militärperson gerichtet gewesen sei (Art.
101
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 101 - 1 Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3    Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
MStG), kann an jener Auffassung nicht festgehalten werden. Sie müsste dazu
führen, dass das Bundesgericht gestützt auf Art. 223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
MStG dem Militärgericht
in der Beurteilung der materiellen Frage vorgreifen würde, was der Funktion
der Kompetenzkonfliktsbeschwerde widersprechen würde und daher nicht der Sinn
der erwähnten Norm sein kann (Urteil i. S. Keller und Wechlin vom 10. November
1941, nicht publ.; KIRCHHOFER, Kompetenzkonflikt ZSStR Bd. 46 S. 24).
Der Rekurrent, der wegen Störung der militärischen Sicherheit (Art. 107 f.) in
Untersuchung gezogen ist, begründet die Beschwerde nicht damit, dass er die
Zuständigkeitsvoraussetzungen des Art. 3 bestreitet. Er könnte dies auch nicht
mit Erfolg tun, nachdem der Bundesrat durch Beschluss vom 29. August 1939 den
Aktivdienstzustand erklärt und die Unterstellung der Zivilpersonen für die in
Art. 3 Ziff. 1 genannten Handlungen beschlossen hat. Der Beschwerdeführer will
die Zuständigkeit des

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militärischen Richters vielmehr einzig deswegen in Abrede stellen, weil die
Verfügung des Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes vom 17. Oktober 1940 nicht
in Wahrung militärischer Interessen und diejenige der Sektion Mobilmachung des
Armeekommandos vom 21. Februar 1941 nicht von einer zuständigen militärischen
Stelle bezw. in Überschreitung der ihr zustehenden Kompetenzen erlassen worden
seien. Damit werden Tatbestandsmerkmale der Art. 107
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 107 - 1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
1    Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
2    Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
und 108
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 108 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
MStG in Frage
gestellt. Die Bestreitung auf deren Begründetheit zu überprüfen, muss dem in
der Sache materiell zuständigen Militärgericht überlassen bleiben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 I 337
Date : 31 décembre 1941
Publié : 30 novembre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 I 337
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Bei der Unterstellung von Zivilpersonen unter das Militärstrafrecht hat das Bundesgericht als...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CPM: 3 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
4 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1  les civils qui se rendent coupables:
2  les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3  les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4  les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
101 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 101 - 1 Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3    Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
107 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 107 - 1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
1    Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
2    Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
108 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 108 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
145 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 145 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
4    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
5    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
6    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
145bis  148 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 148 - 1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.266
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.266
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
Répertoire ATF
61-I-113 • 66-I-253 • 67-I-337
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • tribunal fédéral • prévenu • atteinte à la sécurité militaire • section • service actif • décision • office du travail • emploi • conseil fédéral • conflit de compétences • injure • accusation • militaire • état de fait • autorité judiciaire • défense militaire • utilisation • condition • examen
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