S. 262 / Nr. 39 Registersachen (d)

BGE 67 I 262

39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Dezember 1941 i. S. Gemeinnützige
Baugenossenschaft «Selbsthilfe» Zürich gegen Direktion der Justiz des Kantons
Zürich.


Seite: 262
Regeste:
Genossenschaft, Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
, 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
, 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
, 926
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
1    Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
2    Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.
3    Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.777 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
OR. - Die Statuten der Genossenschaft
können nicht bestimmen, dass Statutenänderungen nur mit Zustimmung eines
bestimmten Einzelmitglieds (z.B. des beteiligten Gemeinwesens) oder eines
Dritten (z.B. einer Behörde) beschlossen werden können.
Société coopérative, art. 854, 879, 885, 926 CO. - Les statuts ne sauraient
disposer qu'ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'assentiment d'un sociétaire
déterminé (p. ex. de la collectivité publique intéressée à l'entreprise) ou
d'un tiers (p. ex. d'une autorité).
Società cooperativa, art. 854, 879, 885, 926 CO. - Gli statuti non possono
disporre che potranno essere modificati soltanto col consenso d'un determinato
singolo membro (per es. del comune interessato all'impresa) o di un terzo (per
es. di un'autorità).

A. - Die Gemeinnützige Baugenossenschaft «Selbsthilfe» Zürich ist als
Körperschaft des Privatrechts im Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt die
Beschaffung gesunder und billiger Wohnungen und deren Vermietung zu Preisen,
die ihren Selbstkosten entsprechen.
Die Stadt Zürich unterstützt Genossenschaften dieser Art durch Verkauf von
Land, Gewährung von Darlehen und Übernahme von Genossenschaftsanteilen. Um
sich dagegen zu sichern, dass die so unterstützten Genossenschaften ihrem
gemeinnützigen Zwecke entfremdet werden, verlangt die Stadt Zürich
regelmässig, dass diese sich verpflichten, grundsätzliche Änderungen der
Statuten der Genehmigung des Stadtrates zu unterstellen. Eine solche
Verpflichtung hat auch die Beschwerdeführerin gegenüber der Stadt Zürich
übernommen in einem Darlehensvertrag. Die Stadt Zürich ist übrigens auch
Mitglied der Genossenschaft.
In der Generalversammlung vom 19. Januar 1941, anlässlich der Totalrevision
der Statuten zwecks Anpassung an das rev. OR, nahm die Beschwerdeführerin
folgende Bestimmung als Art. 33 in die Statuten auf:
«Solange die Stadt Zürich an der Genossenschaft beteiligt ist, bedürfen
Statutenänderungen grundsätzlicher Natur der Zustimmung des Stadtrates.»

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Der Handelsregisterführer des Kantons Zürich verweigerte die Eintragung dieser
Statutenbestimmung mit folgender Begründung: Falls Art. 33
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
auf die
Mitgliedschaft der Stadt Zürich abstelle, verstosse die Bestimmung gegen die
zwingende Vorschrift des Art. 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
OR, der im Hinblick auf Art. 854 dahin
auszulegen sei, dass nicht nur keinem Genossenschafter mehr als eine Stimme
zuerkannt werden dürfe, sondern dass auch der Stimme keines Genossenschafters
mehr Stimmkraft zuzumessen sei als den Stimmen der übrigen Genossenschafter.
Sei aber Art. 33 der Statuten so zu verstehen, dass die Zustimmung des
Stadtrates zu Statutenänderungen erforderlich sei, solange die Stadt Zürich
Darlehensgläubigerin sei, so verstosse die Bestimmung gegen die zwingende
Vorschrift des Art. 879, wonach die Befugnis der Generalversammlung der
Genossenschaft, die Statuten zu ändern, unübertragbar sei.
Eine gegen diese Verfügung des Handelsregisterführers an die Justizdirektion
des Kantons Zürich gerichtete Beschwerde wurde am 9. August 1941 abgewiesen.
B. - Gegen diesen Entscheid reichte die Genossenschaft die vorliegende
verwaltungsrechtliche Beschwerde ein mit dem Antrag, der Entscheid sei
aufzuheben und das Handelsregisteramt anzuweisen, den begehrten Eintrag der
Genossenschaftsstatuten in unveränderter Form vorzunehmen.
C. - Die Justizdirektion des Kantons Zürich beantragt die Abweisung der
Beschwerde. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sieht von der
Stellung eines Antrages ab, spricht sich aber in der Vernehmlassung ebenfalls
für Abweisung der Beschwerde aus.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Stadt Zürich sei schon auf
Grund des ihr gewährten Darlehens als «an der Genossenschaft beteiligt» zu
betrachten im Sinne der streitigen Statutenbestimmung. Der Umstand, dass die
Stadt Zürich daneben auch Mitglied der

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Genossenschaft ist, kann daher vorläufig ausser Betracht bleiben, und es ist
die Frage, ob Art. 33 der Statuten der Beschwerdeführerin zulässig sei,
zunächst nur im Hinblick auf die Beteiligung der Stadt Zürich als
Darlehensgläubigerin zu prüfen.
Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR bezeichnet die Generalversammlung der Genossenschafter als
oberstes Organ der Genossenschaft und behält ihr als unübertragbare Befugnisse
u.a. die Festsetzung und Änderung der Statuten (Ziff. 1) sowie die Wahl der
Verwaltung und der Kontrollstelle (Ziff. 2) vor. Diese Vorschrift, die
zweifellos zwingender Natur ist (vgl. BGE 51 II 333 / 4), grenzt die
Befugnisse der Generalversammlung von denjenigen anderer Körperschaftsorgane
ab. Darüber hinaus verleiht sie der Genossenschaft - wie Art. 698 der A.G. und
Art. 810
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 810 - 1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
1    Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
2    Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.634
3    S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.635
der G.m.b.H. - eine bestimmte Autonomie, d.h. das Recht, ihre
Angelegenheiten innert der gesetzlichen Schranken (Art. 52 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
ZGB, 19 OR)
selbständig zu ordnen. Dieses Selbstbestimmungsrecht gehört zum Wesen der
privatrechtlichen Körperschaft; wenn es nicht in einem gewissen Umfange
vorhanden ist, kann von einer privatrechtlichen Körperschaft überhaupt nicht
gesprochen werden (vgl. WIELAND, Handelsrecht II S. 159). Ob und wieweit eine
juristische Person sich angesichts dieses Selbstbestimmungsrechts durch
obligatorischen Vertrag verpflichten kann, die ihrem obersten Organ
zustehenden unübertragbaren Befugnisse nach einer bestimmten Richtung
auszuüben, ist hier nicht zu prüfen. Als grundsätzlich ausgeschlossen
erscheint es jedenfalls mangels einer besondern abweichenden Vorschrift, dass
die Statuten einer Körperschaft die ihrem obersten Organ verliehenen
Befugnisse, namentlich aber die Befugnis zur Abänderung der Satzung, einem
andern Organ oder einem Dritten, z.B. einer Behörde, übertragen oder ihnen ein
Mitwirkungs- oder Einspracherecht einräumen (für die Genossenschaft: v.
STEIGER, Die Eintragung der Genossenschaft im Handelsregister S. 66, PARISIUS
und CRÜGER, Genossenschaftsgesetz 12. Aufl. § 16 Anm. 5;

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für die A.G.: BGE 51 II 333 f., 59 11 282/ 3, STAUB, Komm. zum HGB 12./ 13.
Aufl. § 243 Anm. 2d, 274 Anm. 2; anderer Meinung für den Verein EGGER, ZGB
Art. 65 N. 4 und 8). Dadurch würde sich die Körperschaft des ihrem Wesen
eigentümlichen Selbstbestimmungsrechtes begeben und sich fremder Willkür
ausliefern, was einer Entmündigung gleichkäme und als ebenso unzulässig
erscheint wie der Verzicht einer natürlichen Person auf ihre Rechts- und
Handlungsfähigkeit (Art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
ZGB).
Wenn auch die Gefahr, dass eine Körperschaft dadurch fremden Interessen
dienstbar würde, dort kaum besteht, wo die Beschränkung des
Selbstbestimmungsrechts zu Gunsten eines an ihr und ihrem Zwecke
interessierten Gemeinwesen erfolgt, und sogar Erwägungen öffentlichrechtlicher
Natur für eine solche Beschränkung sich anführen lassen, so vermag dies deren
Zulässigkeit nicht zu begründen (vgl. BGE 51 II 334 / 6). Die
Beschwerdeführerin ist eine privatrechtliche Genossenschaft und untersteht als
solche den Bestimmungen des OR über die Genossenschaft. Diese lassen nun zwar
eine Ausnahme von der Unübertragbarkeit der in Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR genannten
Befugnisse der Generalversammlung und damit eine Beschränkung des
Selbstbestimmungsrechts der Genossenschaft insofern zu, als nach Art. 926
Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Kanton, Bezirk oder Gemeinde),
die ein öffentliches Interesse an der Genossenschaft besitzen, in den Statuten
das Recht eingeräumt werden kann, Vertreter in die Verwaltung und in die
Kontrollstelle abzuordnen. Als Ausnahme von einem zwingenden Obersatz ist
diese Sonderbestimmung aber einer ausdehnenden Auslegung in dem Sinne, dass
dem Gemeinwesen auch ein Einspracherecht bei Statutenänderungen eingeräumt
werden könnte, nicht fähig. Zu diesem Schlusse führt namentlich auch die
Geschichte der Revision des Genossenschaftsrechts. Nach Veröffentlichung des
Entwurfs betr. Revision der Tit. 24-33 OR vom Dezember 1919, dessen Art. 686
den Art. 762 und 926 des geltenden Rechts entspricht,

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wies EGGER in einem Gutachten zur Revision des Genossenschaftsrechts (ZSR NF
41 S. 107 ff.) u.a. auf die grosse Bedeutung hin, welche der Beteiligung des
Gemeinwesens an Genossenschaften von öffentlichem Interesse zukommt, und
schlug eine Regelung vor, welche es erlaubt, dem beteiligten Gemeinwesen in
den Statuten einen weitergehenden Einfluss auf die Genossenschaft einzuräumen
(a.a.O. S. 229/ 31). Dieser Anregung wurde indessen in den spätern Entwürfen
und bei der Beratung des Gesetzes in der Bundesversammlung keine Folge
gegeben. Das zwingt zum Schlusse, dass der Gesetzgeber auf dem Boden des
Privatrechts dem an einer Genossenschaft interessierten Gemeinwesen keine
andern oder weitergehenden Sonderrechte einräumen wollte, als er es in Art.
926
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
1    Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
2    Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.
3    Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.777 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
OR getan hat (wogegen allerdings verschiedene Spezialgesetze die
behördliche Genehmigung der Statuten bestimmter Körperschaften vorschreiben;
vgl. u.a. BG über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen vom 23. Dezember 1872
Art. 7, BG über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 Art. 3 Abs. 3,
Vo über die Kreditkassen mit Wartezeit vom 5. Februar 1935 Art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
und 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
).
Eine weitergehende Beschränkung der Autonomie der Genossenschaft als in Art.
926
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
1    Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
2    Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.
3    Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.777 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
OR vorgesehen, ist nur möglich, wenn die Körperschaft mit Rücksicht auf
die den öffentlichen Interessen dienende Zweckbestimmung dem öffentlichen
Recht unterstellt ist. Auf Grund des derzeitigen Rechtszustandes kommt jedoch
für die Beschwerdeführerin die Unterstellung unter öffentliches Recht nicht in
Betracht. Ihr gemeinnütziger Charakter genügt dafür nicht, es wäre ausserdem
erforderlich, dass sie, ohne einen Teil der Staatsorganisation zu bilden, dem
Staate öffentlich-rechtlich verpflichtet ist, ihren Zweck zu erfüllen. Das
trifft nicht zu. Wohl hat die Stadt Zürich in einem Reglemente «Grundsätze
betreffend die Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» erlassen.
Allein die Unterstützung erfolgt im Einzelfall auf Grund eines
privatrechtlichen Vertrages (hier Darlehen), durch den die

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Gegenpartei ihrerseits gewisse Verpflichtungen eingeht. Die Beschwerdeführerin
hat sich denn auch mit Recht zur Begründung der vorliegenden Beschwerde nicht
auf öffentlich-rechtliche Vorschriften berufen.
Art. 33
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
der Statuten ist demnach mit Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR nicht vereinbar. Die
Beschwerde ist unbegründet.
2.- Das eidg. Justiz- und Polizeidepartement vertritt in seiner Vernehmlassung
die Ansicht, der mit der streitigen Statutenbestimmung verfolgte Zweck könnte
im Hinblick darauf, dass die Stadt Zürich Mitglied der Genossenschaft sei,
auch erreicht werden durch eine Statutenbestimmung des Inhalts, dass eine
Statutenänderung nur mit Zustimmung des Genossenschafters Stadt Zürich
beschlossen werden könne; eine solche Regelung sei im Rahmen von Art. 888
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 888 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.
2    La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution de la société coopérative et pour la révision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.753
OR
möglich (vgl. v. STEIGER, Die Eintragung der Genossenschaft im
Handelsregister, S. 47/ 48). Streng genommen müsste auf diese Frage im
vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden, denn die Mitgliedschaft der
Stadt Zürich ist zur Zeit nicht in den Statuten niedergelegt; Art. 33 stellt
nicht auf diese Mitgliedschaft ab. Die Beschwerde, die einzig die
Übereinstimmung der Statuten mit dem Gesetz zum Gegenstand hat, müsste also
auch dann abgewiesen werden, wenn es zulässig wäre, für die Statutenänderung
die Zustimmung eines bestimmten Einzelmitglieds vorzubehalten. Mit Rücksicht
auf die Meinungsäusserung des eidg. Justiz- und Polizeidepartements ist aber
damit zu rechnen, dass die Beschwerdeführerin in der Folge ihre Statuten
entsprechend fasst, was angesichts der gegenteiligen Auffassung der kantonalen
Behörde zu einer weiteren Beschwerde führen würde. Es erscheint daher als
angezeigt, schon heute zu dieser Frage Stellung zu nehmen.
Eine Statutenbestimmung des Inhalts, dass die Statuten nur mit Zustimmung
eines bestimmten Einzelmitglieds abgeändert werden können, würde diesem eine
Sonderstellung einräumen, die mit zwingenden Grundsätzen des
Genossenschaftsrechts im Widerspruch steht, nämlich mit

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dem Grundsatz der Rechtsgleichheit aller Genossenschafter (Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
OR) und
der Vorschrift, dass jeder Genossenschafter in der Generalversammlung nur eine
Stimme hat (Art. 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
OR). Art. 888 Abs. 2 behält allerdings eine Erschwerung
der Beschlussfassung über das dort vorgesehene qualifizierte Mehr vor, doch
kann daraus nicht auf die Zulässigkeit einer Regelung geschlossen werden,
welche die gleiche Rechtsstellung der einzelnen Genossenschafter
beeinträchtigt. Das eidg. Justiz- und Polizeidepartement wendet ein, es handle
sich hier um eine nach den Umständen berechtigte Forderung des Gemeinwesens,
dem immer eine andere Stellung zukomme als den gewöhnlichen Genossenschaftern.
Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
OR lässt indessen eine Ausnahme vom Grundsatz der Rechtsgleichheit
aller Genossenschafter nur insoweit zu, als sie das Gesetz vorsieht. Das gilt
auch für den Fall der Mitgliedschaft eines Gemeinwesens. Mangels einer
besondern Vorschrift (Art. 926 berührt die Gleichberechtigung des Stimmrechts
in der Generalversammlung nicht) geht es daher nicht an, der Stimme des als
Mitglied beteiligten Gemeinwesens eine Stimmkraft zuzuerkennen, die den
Stimmen der übrigen Genossenschafter nicht zukommt
Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 I 262
Date : 31 décembre 1941
Publié : 15 décembre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 I 262
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Genossenschaft, Art. 854, 879, 885, 926 OR. - Die Statuten der Genossenschaft können nicht...


Répertoire des lois
CC: 27 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
52 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
810
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 810 - 1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
1    Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
2    Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.634
3    S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.635
CO: 4 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
33 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
854 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
879 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
885 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
888 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 888 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.
2    La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution de la société coopérative et pour la révision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.753
926
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
1    Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776
2    Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.
3    Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.777 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
Répertoire ATF
51-II-330 • 67-I-262
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • disposition statutaire • affiliation • prêt de consommation • question • autonomie • autodéfense • tribunal fédéral • décision • commune • modification • dfjp • effet • ordonnance • directive • but d'intérêt général • motivation de la décision • autorisation ou approbation • forme et contenu • statuts
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