S. 91 / Nr. 24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 66 III 91

24. Arrêt du 26 décembre 1940 dans la cause Arno.

Regeste:
La date de notification indiquée sur l'exemplaire du commandement de payer qui
est laissé au débiteur fait règle pour le calcul du délai d'opposition, même
si la notification a eu lieu en fait à une date antérieure.
Für die Berechnung der Rechtsvorschlagsfrist ist auf das im Schuldnerdoppel
des Zahlungsbefehls angegebene Zustellungsdatum abzustellen, auch wenn die
Zustellung in Wirklichkeit an einem frühern Tag erfolgt sein sollte.
La data della notifica figurante sull'esemplare del precetto esecutivo
lasciato al debitore è determinante pel calcolo del termine di opposizione,
anche se la notifica è stata fatta in realtà ad una data anteriore.

A. ­ La Société immobilière Nouvelle Place S. A. ayant requis des poursuites
contre Jean Arno, à Genève, l'office des poursuites de cette ville a chargé la
poste de procéder à la notification des commandements de payer. Celle-ci a eu
lieu le 18 octobre 1940 par remise des commandements de payer à la femme du
débiteur. Mais au lieu d'indiquer comme date de la notification, sur les
exemplaires des commandements de payer laissés au débiteur, la date du 18
octobre, le facteur y inscrivit par erreur celle du 19. Sur les doubles
destinés à la créancière il indiqua en revanche correctement la date du 18
octobre. Le débiteur chargea un avocat de faire opposition en son nom. Se
fiant à la date figurant sur les exemplaires

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des commandements de payer qui lui avaient été remis, l'avocat ne fit
opposition que le 29 octobre.
Considérant l'opposition comme tardive, l'office refusa d'en tenir compte,
décision contre laquelle le débiteur porta plainte en temps utile.
Par décision du 27 novembre 1940, l'autorité de surveillance rejeta la plainte
comme non fondée.
B. ­ Arno a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions tendant à faire prononcer que
l'opposition aux commandements de payer a été faite en temps utile.
Considérant en droit:
Quoi qu'en dise l'autorité de surveillance, les dates de notification
indiquées sur les exemplaires des commandements de payer laissés au débiteur
ne coïncident pas avec celles qui figurent sur les exemplaires destinés à la
créancière. Tandis que les premiers portent la date du 19 octobre, les seconds
portent celle du 18. Mais, contrairement à ce que soutient le recourant, ce
n'est pas une raison pour faire application de la règle posée à l'art. 70 al.
1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 70 - 1 Der Zahlungsbefehl wird doppelt ausgefertigt. Die eine Ausfertigung ist für den Schuldner, die andere für den Gläubiger bestimmt. Lauten die beiden Urkunden nicht gleich, so ist die dem Schuldner zugestellte Ausfertigung massgebend.
1    Der Zahlungsbefehl wird doppelt ausgefertigt. Die eine Ausfertigung ist für den Schuldner, die andere für den Gläubiger bestimmt. Lauten die beiden Urkunden nicht gleich, so ist die dem Schuldner zugestellte Ausfertigung massgebend.
2    Werden Mitschuldner gleichzeitig betrieben, so wird jedem ein besonderer Zahlungsbefehl zugestellt.136
in fine LP. En effet, il n'existe pas seulement de contradiction entre les
indications de date figurant sur les exemplaires des commandements de payer,
il est constant aussi que la date indiquée sur les exemplaires du débiteur
n'est pas celle du jour où les notifications ont eu lieu, et la question qui
se pose est par conséquent celle de savoir si en pareil cas c'est la date
indiquée sur le commandement de payer ou celle de la notification effective
qui doit être considérée comme décisive pour le calcul du délai d'opposition.
A première vue, il pourrait, il est vrai, paraître plus indiqué de faire
prévaloir la date à laquelle la notification a eu lieu réellement, mais la
conséquence en serait que toutes les fois que cette date pourrait donner lieu
à discussion, le débiteur risquerait de se voir évincé pour s être. simplement
fié à la date indiquée sur le commandement de payer. Or c'est précisément ce
qu'il faut éviter. Les

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conséquences que la loi attache au défaut d'opposition, même en faveur d'un
créancier dont la créance est simplement «alléguée», autrement dit qui ne
possède ni jugement ni titre exécutoire, sont si graves qu'il est
indispensable de ne pas interpréter trop rigoureusement les dispositions qui
régissent le droit d'opposition. Ce qui importe d'ailleurs au premier chef,
c'est que le débiteur soit toujours exactement renseigné sur le point de
départ du délai, et c'est sans doute dans cette idée que la formule officielle
du commandement de payer ne se contente pas de rappeler que ce délai est de
dix jours dès la notification, mais prend soin d'exiger de la personne chargée
de la notification qu'elle atteste sur la formule elle-même et à la place
réservée à cet effet la date à laquelle la notification a eu lieu. Pour que
cette attestation remplisse son rôle, il faut donc que le débiteur puisse s'y
fier dans tous les cas. Aussi bien ne saurait-on exiger du débiteur qu'il
vérifie chaque fois si la date indiquée correspond à celle du jour de la
notification. Il peut d'ailleurs être momentanément absent, et l'on sait par
expérience que rien ne s'oublie aussi facilement qu'une date, surtout quand il
s'est passé quelques jours depuis l'événement qu'il s'agit de situer.
L'inexactitude de la date de la notification des commandements de payer n'a
pas pour effet d'entraîner l'annulation de ceux-ci. Du moment que l'opposition
est intervenue dans les dix jours de la date indiquée comme celle de la
notification, on peut se contenter de tenir l'opposition pour recevable.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'opposition faite aux commandements de payer est déclarée recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 III 91
Date : 01. Januar 1940
Publié : 25. Dezember 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 III 91
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : La date de notification indiquée sur l’exemplaire du commandement de payer qui est laissé au...


Répertoire des lois
LP: 70
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 70 - 1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
1    Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
2    Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.143
Répertoire ATF
66-III-91
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • tennis • autorité de surveillance • calcul du délai • décision • jour déterminant • reprenant • la poste • office des poursuites • titre exécutoire • formule officielle • doute • vue • société immobilière • tribunal fédéral