S. 142 / Nr. 30 Obligationenrecht (f)
BGE 66 II 142
30. Extrait de l'arrêt de la Ire section civile du 23 octobre 1940 dans la
cause Faessler c. Crémo S.A.
Seite: 142
Regeste:
Contrat de travail. Durée du renouvellement tacite, art. 346
CO; résiliation
anticipée pour de justes motifs, art. 352
CO.
Dienstvertrag. Dauer der stillschweigenden Erneuerung, Art. 346 OR; Rücktritt
aus wichtigen Gründen, Art. 352 OR.
Contratto di lavoro. Durata della rinnovazione tacita, art. 346
CO;
risoluzione anticipata per cause gravi, art. 352
CO.
1. Renouvellement tacite.
Aux termes de l'art. 346 al. 1
CO, «si le contrat de travail fait pour une
durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé
renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus». Aux termes de
l'al. 2, «lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le
contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé». -
L'article a ainsi en vue deux hypothèses différentes: le premier alinéa vise
la prolongation tacite du contrat de part et d'autre; le second, celle du
défaut de congé préalable lorsque le contrat a subordonné à un tel congé la
résiliation; dans le premier cas, le contrat est réputé renouvelé pour une
année au plus; dans le second cas, il est réputé renouvelé sans restriction.
Si le législateur avait entendu traiter de la même façon les deux cas, il les
aurait prévus dans le même alinéa, ou alors il aurait employé dans les deux
alinéas les mêmes termes pour indiquer les conséquences juridiques de la
reconduction (cf. dans ce sens OSER-SCHÖNENBERGER, No 7 sur l'art. 346
CO; les
auteurs qui se prononcent dans le sens contraire ne motivent pas leur
opinion).
2. Résiliation anticipée.
Selon certains commentateurs, le renvoi doit intervenir aussitôt que
l'employeur a connaissance des justes motifs (V. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 352
CO, nos marginaux 15, 16 et 41). Mais, en cette matière, il convient de ne pas
poser des principes absolus et rigides. Dans chaque cas, le juge doit examiner
l'ensemble des circonstances. Parfois, un temps plus ou moins long pourra
s'écouler
Seite: 143
jusqu'au renvoi, sans que ce seul fait implique renonciation aux justes
motifs. Il ne faut pas que la mansuétude d'une partie la prive de son droit,
pourvu, naturellement, que le retard s'explique par des raisons plausibles et
que les motifs de rupture subsistent (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, loc. cit.). En
revanche, l'employeur qui renouvelle un contrat expressément ou tacitement
malgré les manquements graves qu'il reproche à son employé montre que sa
confiance n'est pas détruite, qu'il ne considère pas ces motifs comme
suffisamment graves ou qu'il renonce à s'en prévaloir pour une autre cause. Il
est contradictoire de trouver une circonstance «qui, pour des raisons de
moralité ou en vertu des règles de la bonne foi, autorise l'une des parties à
ne plus exécuter le contrat» dans une circonstance qui n'a pas empêché
l'employeur de renouveler le contrat alors qu'il pouvait y mettre fin par la
voie normale de la dénonciation. En ce cas, il ne s'agit pas d'une simple
temporisation, mais bien d'une renonciation à se prévaloir des motifs
existants pour rompre avec l'autre partie. Ces motifs pourraient tout au plus
être invoqués comme circonstances aggravantes d'autres manquements ultérieurs
(cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 362
CO, no marginal 11). La cause de la
résiliation anticipée ne peut être antérieure au rapport contractuel que si la
partie l'a ignorée lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
BGE 66 II 142
30. Extrait de l'arrêt de la Ire section civile du 23 octobre 1940 dans la
cause Faessler c. Crémo S.A.
Seite: 142
Regeste:
Contrat de travail. Durée du renouvellement tacite, art. 346
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 346 |
||||||
| Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. | ||||||
| Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: | ||||||
| si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation; | ||||||
| si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable; | ||||||
| si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. | ||||||
anticipée pour de justes motifs, art. 352
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
||||||
| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
Dienstvertrag. Dauer der stillschweigenden Erneuerung, Art. 346 OR; Rücktritt
aus wichtigen Gründen, Art. 352 OR.
Contratto di lavoro. Durata della rinnovazione tacita, art. 346
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 346 |
||||||
| Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. | ||||||
| Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: | ||||||
| si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation; | ||||||
| si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable; | ||||||
| si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. | ||||||
risoluzione anticipata per cause gravi, art. 352
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
||||||
| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
1. Renouvellement tacite.
Aux termes de l'art. 346 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 346 |
||||||
| Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. | ||||||
| Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: | ||||||
| si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation; | ||||||
| si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable; | ||||||
| si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. | ||||||
durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé
renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus». Aux termes de
l'al. 2, «lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le
contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé». -
L'article a ainsi en vue deux hypothèses différentes: le premier alinéa vise
la prolongation tacite du contrat de part et d'autre; le second, celle du
défaut de congé préalable lorsque le contrat a subordonné à un tel congé la
résiliation; dans le premier cas, le contrat est réputé renouvelé pour une
année au plus; dans le second cas, il est réputé renouvelé sans restriction.
Si le législateur avait entendu traiter de la même façon les deux cas, il les
aurait prévus dans le même alinéa, ou alors il aurait employé dans les deux
alinéas les mêmes termes pour indiquer les conséquences juridiques de la
reconduction (cf. dans ce sens OSER-SCHÖNENBERGER, No 7 sur l'art. 346
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 346 |
||||||
| Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. | ||||||
| Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: | ||||||
| si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation; | ||||||
| si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable; | ||||||
| si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. | ||||||
auteurs qui se prononcent dans le sens contraire ne motivent pas leur
opinion).
2. Résiliation anticipée.
Selon certains commentateurs, le renvoi doit intervenir aussitôt que
l'employeur a connaissance des justes motifs (V. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 352
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
||||||
| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
CO, nos marginaux 15, 16 et 41). Mais, en cette matière, il convient de ne pas
poser des principes absolus et rigides. Dans chaque cas, le juge doit examiner
l'ensemble des circonstances. Parfois, un temps plus ou moins long pourra
s'écouler
Seite: 143
jusqu'au renvoi, sans que ce seul fait implique renonciation aux justes
motifs. Il ne faut pas que la mansuétude d'une partie la prive de son droit,
pourvu, naturellement, que le retard s'explique par des raisons plausibles et
que les motifs de rupture subsistent (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, loc. cit.). En
revanche, l'employeur qui renouvelle un contrat expressément ou tacitement
malgré les manquements graves qu'il reproche à son employé montre que sa
confiance n'est pas détruite, qu'il ne considère pas ces motifs comme
suffisamment graves ou qu'il renonce à s'en prévaloir pour une autre cause. Il
est contradictoire de trouver une circonstance «qui, pour des raisons de
moralité ou en vertu des règles de la bonne foi, autorise l'une des parties à
ne plus exécuter le contrat» dans une circonstance qui n'a pas empêché
l'employeur de renouveler le contrat alors qu'il pouvait y mettre fin par la
voie normale de la dénonciation. En ce cas, il ne s'agit pas d'une simple
temporisation, mais bien d'une renonciation à se prévaloir des motifs
existants pour rompre avec l'autre partie. Ces motifs pourraient tout au plus
être invoqués comme circonstances aggravantes d'autres manquements ultérieurs
(cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 362
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
||||||
| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
résiliation anticipée ne peut être antérieure au rapport contractuel que si la
partie l'a ignorée lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
Répertoire des lois
CO 346
CO 352
CO 362
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 346 |
||||||
| Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. | ||||||
| Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: | ||||||
| si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation; | ||||||
| si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable; | ||||||
| si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
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| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
||||||
| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
Répertoire ATF