S. 174 / Nr. 31 Organisation der Bundesrechtspflege (f)

BGE 66 I 174

31. Arrêt du 18 octobre 1940 dans la cause Girard contre Humbert et Président
du Tribunal II de Neuchâtel.


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Regeste:
Recours de droit public, art. 4 CF. Les parties qui conviennent de faire juger
leur différend «souverainement» par une seule juridiction cantonale «sans
appel ni relief», se privent de la faculté de recourir au Tribunal fédéral
pour cause d'arbitraire.
Staatsrechtliche Beschwerde, Art. 4 BV. Die Parteien, welche vereinbaren, dass
ihre Streitigkeit durch eine einzige kantonale Instanz unter Ausschluss von
Appellation und Wiederherstellung gegen ein Säumnisurteil entschieden werde,
begeben sich damit des Rechtes, das Bundesgericht mit einer Willkürbeschwerde
anzurufen.
Ricorso di diritto pubblico, art. 4 CF. Le parti che pattuiscono di far
decidere la loro controversia «sovranamente» da una sola giurisdizione
cantonale, «senz' appello nè restituzione in intero contro una sentenza
contumaciale» si privano della facoltà d'interporre al Tribunale federale
ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF.

Par contrat du 29 avril 1938, Gustave Girard a vendu à Paul Humbert un
mobilier. En cas de contestation, la compétence pour statuer «souverainement»,
«sans appel ni relief», appartenait au juge du domicile du vendeur (art. 8).
Le 14 décembre 1938, l'acheteur assigna le vendeur en paiement de 600 fr., et
par jugement du 21 août 1940, le Président du Tribunal II de Neuchâtel
condamna le défendeur à payer au demandeur la somme de 450 fr. avec intérêt à
5% dès le 14 décembre 1938.
Le défendeur a formé contre ce jugement un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Il se plaint d'un déni de justice (art. 4 CF) et conclut à
l'annulation du prononcé présidentiel.
Considérant en droit:
Le recourant observe que le jugement attaqué ne pouvait être déféré à la Cour
de cassation civile du Canton

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de Neuchâtel à cause de la stipulation faite dans le contrat de vente, et il
produit un arrêt de cette Cour qui déclare le pourvoi irrecevable en raison de
ladite clause (arrêt Girard c. Arnold, du 3 juillet 1939). En conséquence, le
recourant croit pouvoir saisir directement le Tribunal fédéral.
L'intimé voit dans le prononcé présidentiel une sentence arbitrale qui,
d'après la jurisprudence constante n'est pas sujette au recours de droit
public (RO 31 I 112; 32 I 46).
La clause 8 du contrat n'a toutefois point cette portée. Les parties ont
simplement exclu le recours à une seconde juridiction cantonale ordinaire; et
le juge saisi de la demande a statué comme juge ordinaire compétent du for du
défendeur.
Le recours est en revanche irrecevable pour un autre motif. Il est de
jurisprudence constante que le recours de droit public pour cause d'arbitraire
(art. 4 CF) n'est recevable qu'après épuisement des instances cantonales.
Or, de deux choses l'une: Ou bien les parties n'ont voulu exclure que l'appel
et le relief au sens strict de ces termes, non le pourvoi à la Cour de
cassation. Alors le recourant aurait dû porter l'affaire devant cette Cour
nonobstant l'arrêt Girard c. Arnold du 3 juillet 1939, et recourir au besoin
ensuite au Tribunal fédéral. Ou bien les parties ont, comme l'admet l'arrêt
Girard c. Arnold, voulu exclure aussi le recours en cassation. Dans ce cas,
elles se sont ipso facto privées de la faculté de former, pour cause
d'arbitraire, un recours de droit public.
En effet, on ne saurait admettre que les parties puissent par leur seule
volonté annihiler la règle selon laquelle le recours pour violation de l'art.
4 CF n'est recevable qu'une fois parcourue la dernière instance cantonale. Le
cas de la partie qui renonce par avance à recourir à la juridiction cantonale
supérieure ne diffère pas essentiellement du cas où elle n'y recourt pas ou y
recourt trop tard. Dans tous ces cas, l'intéressé n'a pas suivi une voie

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de recours ouverte par la procédure cantonale et ne peut plus saisir le
Tribunal fédéral.
Quel que soit ainsi le point de vue auquel on se place, le recours n'est pas
recevable faute d'épuisement des instances cantonales
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 I 174
Date : 01. Januar 1940
Publié : 17. Oktober 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 I 174
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Recours de droit public, art. 4 CF. Les parties qui conviennent de faire juger leur différend...


Répertoire ATF
31-I-111 • 32-I-46 • 66-I-174
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • relief • décision • garantie du juge du domicile • neuchâtel • moyen de droit cantonal • interdiction de l'arbitraire • sentence arbitrale • dernière instance • vue • procédure cantonale • acheteur