S. 92 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 65 III 92

27. Sentenza 5 settembre 1939 in causa Emden.

Regeste:
Esecuzione concernente un credito garantito da pegno: Se il pegno si trova
all'estero, il debitore pignoratizio, contro il quale è stata promossa in
Isvizzera esecuzione ordinaria, può invocare, aggravandosi all'Autorità di
vigilanza, il beneficium excussionis realis, purché il diritto estero preveda
tale eccezione analogamente a quanto sancisce l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1 LEF.

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Betreibung für pfandversicherte Forderungen: Auch wenn sich die Pfandsache im
Auslande befindet, kann der in der Schweiz mit gewöhnlicher Betreibung
belangte Schuldner dieses Vorfahren auf dem Beschwerdeweg anfechten,
vorausgesetzt dass das betreffende ausländische Recht ein beneficium
excussionis realis entsprechend Art. 41 Abs. 1 SchKG gleichfalls vorsieht.
Poursuite du chef d'une créance garantie par gage: Le débiteur qui a donné un
gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est
fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à
l'étranger pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de
discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art. 41 al. 1 LP.

A. - Con precetti esecutivi 58216/17 dell'Ufficio di Locarno Else Nathan
Rubinski ed Alfredo Rubinski promovevano esecuzione ordinaria contro Max
Emden, domiciliato a Brissago.
L'escusso inoltrava reclamo, domandando che i precetti fossero annullati
essenzialmente per i seguenti motivi: Le somme in escussione non sono dovute
da Max Emden, ma dalla ditta M. J. Emden Söhne avente la propria sede in
Germania. Inoltre si tratta di crediti garantiti da ipoteche su immobili
situati in Germania: l'esecuzione per via ordinaria è quindi esclusa in virtù
dell'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1 LEF.
Con decisione 6 giugno 1939 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il
reclamo, osservando in sostanza quanto segue: Nello stendere i due precetti
l'Ufficio di Locarno si è attenuto esattamente alle relative domande di
esecuzione che non indicano l'esistenza di pegni immobiliari o mobiliari a
garanzia del credito in escussione. D'altra parte, dai documenti in atti non
appare dimostrata l'esistenza di un pegno. Le questioni sollevate dal
reclamante non sono di competenza dell'Autorità di vigilanza.
B. - Con tempestivo ricorso al Tribunale federale Max Emden si è riconfermato
nelle sue conclusioni.
Considerando in diritto:
1.- Il ricorrente fa valere anzitutto che egli non è debitore del credito in
escussione, ma che debitrice è la ditta M. J. Emden Söhne ad Amburgo.

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E'questo un punto su cui deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi in
seguito all'opposizione sollevata dall'escusso.
2.- Il ricorrente invoca inoltre l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1 LEF.
Nel fattispecie il pegno comprende fondi situati in Germania. Ci si chiede
quindi se il debitore domiciliato in Isvizzera possa invocare l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1
LEF, benché il pegno si trovi all'estero. Devesi osservare che l'eccezione
prevista dall'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1 LEF a favore del debitore pignoratizio sta in
istretta connessione coi disposti di diritto materiale concernenti il pegno.
Ne discende che l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1 LEF è applicabile in pieno soltanto a quei
pegni che sottostanno alle norme legali vigenti in Isvizzera (cfr. RU 36, I,
pag. 337 e seg. = Ed. sep. 13, pag. 138 e seg.). Quanto si pegni situati
all'estero, i loro effetti sono determinati dal diritto in vigore nel luogo
ove si trovano. Se il diritto estero prevede il beneficium excussionis realis
analogamente a quanto sancisce l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cp. 1 LEF, il debitore pignoratizio,
contro il quale è stata promossa in Isvizzera esecuzione ordinaria, può
invocare tale eccezione, aggravandosi all'Autorità di vigilanza.
Applicando tali principî al caso concreto, l'eccezione sollevata dal
ricorrente va respinta: infatti la legislazione germanica non conferisce al
debitore, che ha costituito un'ipoteca a garanzia del suo debito, il diritto
di esigere che il creditore faccia anzitutto procedere alla realizzazione del
fondo ipotecato (ENNECCERUS, KIPP e WOLFF, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts,
ediz. 65 e 65I, vol. II, parte I, ad § 130, nota 11, e § 139, V).
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 III 92
Date : 01 janvier 1938
Publié : 05 septembre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 III 92
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Esecuzione concernente un credito garantito da pegno: Se il pegno si trova all'estero, il debitore...


Répertoire des lois
LP: 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
Répertoire ATF
65-III-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • autorité cantonale • autorité de surveillance • beneficium excussionis realis • commandement de payer • créance garantie par gage • dossier • droit matériel • ducroire • débat • décision • questio • recourant • répartition des tâches • salaire • tribunal fédéral