S. 72 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 65 III 72

21. Entscheid vom 19. Juni 1939 i. S. Kläsi.

Regeste:
Legitimation zur Beschwerdeführung, Art. 17 ff
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 17  
  1.   Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
  2.   La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
  3.   Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
  4.   En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG:
Besteht bei einer Handelsgesellschaft oder juristischen Person kollektive
Zeichnungsberechtigung, so kann einer der nur gemeinsam Zeichnungsberechtigten
zwar allein für die Gesellschaft Recht vorschlagen, aber nicht beim
Widerspruch des Andern namens der Gesellschaft Beschwerde führen oder einen
Beschwerdeentscheid weiterziehen;
- ausgenommen, wenn gegen den Widersprechenden ein gerichtliches Verfahren auf
Entzug der Vertretungsbefugnis eingeleitet ist.
Qualité pour porter plainte, Art. 17 et suiv. LP:
En matière de sociétés commerciales ou de personnes morales celui dont la
signature n'engage la société que collectivement avec un autre peut cependant
faire opposition valable au nom de la société. Mais il n'a pas qualité pour
porter plainte ou recourir au nom de la société contre la décision rendue sur
la plainte, si celui qui doit normalement signer avec lui s'y refuse;

Seite: 73
- à moins toutefois qu'une procédure judiciaire no soit engagée contre
l'opposant, tendante à lui faire retirer le pouvoir de représentation.
Qualità per interporre reclamo, art. 17 e seg. LEF:
Se una società commerciale o una persona morale è vincolata dalla firma
collettiva di due persone, una di queste da sola può validamente fare
opposizione in nome della società, ma non ha qualità per interporre reclamo o
ricorrere contro la decisione di un reclamo, se l'altra persona si rifiuta di
firmare, a meno che contro quest'ultima sia intentata una procedura
giudiziaria per far revocare la sua facoltà di rappresentanza.

A. - Als der Firma Sanar G.m.b.H., Zürich, die aus den kollektiv
zeichnungsberechtigten Gesellschaftern Sessler und Frischknecht besteht, in
der Betreibung des J. Kläsi der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, erklärte
Sessler ohne Einverständnis des Mitgesellschafters den Rechtsvorschlag. Das
Betreibungsamt vermerkte diesen auf der Gläubigerausfertigung des
Zahlungsbefehles. Hierüber beschwerte sich der Gläubiger. Er verlangte, dass
der Rechtsvorschlag als unwirksam erklärt und seinem Fortsetzungsbegehren
Folge gegeben werde. Das Bezirksgericht Zürich schützte die Beschwerde. Gegen
seinen Entscheid rekurrierte Sessler an die obere kantonale Aufsichtsbehörde.
Er erklärte, im Namen der betriebenen Gesellschaft zu handeln, obwohl der
Mitgesellschafter Frischknecht dem Rekurs entgegentrat und auf Abweisung
desselben beantragte. Eventuell beanspruchte Sessler für sich das selbständige
Rekursrecht in der Eigenschaft als Nebenintervenient. Das Obergericht trat auf
den Rekurs ein, hiess ihn gut und wies die Beschwerde ab.
B. - Mit seinem Rekurs an das Bundesgericht wiederholt der Gläubiger den
Beschwerdeantrag.
Die Schuldbetreibungs- u Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Obwohl dem Gesellschafter Sessler nur kollektiv mit dem Mitgesellschafter
Frischknecht die Zeichnungsberechtigung für die betriebene Gesellschaft
zukommt, war er gemäss Art. 65
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 65  
  1.   Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir: [1]
1. [2]   au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2. [3]   à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3. [4]   au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4.   à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
  2.   Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
  3.   Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
SchKG befugt, den Zahlungsbefehl allein

Seite: 74
entgegenzunehmen. Wenn die Vorinstanz daraus folgert, dass er auch den
Rechtsvorschlag namens der Betriebenen allein erklären durfte, so befindet sie
sich im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung. Hieraus ergibt sich aber
nichts für die Frage, ob Sessler allein auch zum Rekurs gegen den seine
Rechtsvorschlagserklärung aufhebenden Beschwerdeentscheid der ersten Instanz
legitimiert gewesen sei. Nur der Schuldner selber kann gegen eine seine Rechte
verletzende Betreibungshandlung Beschwerde führen, und nur er allein auch
gegen einen ihn berührenden Beschwerdeentscheid den Rekurs an die obere
Aufsichtsbehörde ergreifen. Ist der Schuldner eine juristische Person, so
haben diese Rechtshandlungen folglich von ihren Vertretungsberechtigten
auszugehen. Dies sind im vorliegenden Fall die beiden kollektiv
zeichnungsberechtigten Gesellschafter zusammen (Art. 814 u
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 65  
  1.   Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir: [1]
1. [2]   au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2. [3]   à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3. [4]   au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4.   à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
  2.   Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
  3.   Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
. 718 OR). Einem von
ihnen allein könnte die Legitimation zum Rekurs nur zuerkannt werden, wenn dem
andern die Vertretungsbefugnis durch den Richter im Sinne von Art. 814 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 814  
  1.   Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.
  2.   Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.
  3.   La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l. [1]
  4.   Le droit de la société anonyme s'applique par analogie à l'étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu'aux contrats conclus entre la société et son représentant.
  5.   Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
  6.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).

und 565
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 565  
  1.   Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.
  2.   À la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tels motifs, le tribunal [1] peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.
OR entzogen oder wenigstens das Verfahren für diese Entziehung
eingeleitet wäre. Davon ist vorliegend nicht die Rede. Die Vorinstanz durfte
deshalb auf den Rekurs des einen Gesellschafters, dem der andere ausdrücklich
widersprach, nicht eintreten, da er nicht von der Schuldnerin ausging.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der Beschluss des Obergerichtes des Kantons
Zürich vom 19. Mai 1939 aufgehoben und das Betreibungsamt Zürich 1 angewiesen,
dem Fortsetzungsbegehren des Rekurrenten Folge zu geben.
65 III 72 01 janvier 1939 19 juin 1939 Tribunal fédéral 65 III 72 ATF - Droit des poursuites et de la faillite

Objet Legitimation zur Beschwerdeführung, Art. 17 ff SchKG:Besteht bei einer Handelsgesellschaft oder...

Répertoire des lois
CO 565
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 565  
  1.   Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.
  2.   À la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tels motifs, le tribunal [1] peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.
CO 814
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 814  
  1.   Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.
  2.   Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.
  3.   La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l. [1]
  4.   Le droit de la société anonyme s'applique par analogie à l'étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu'aux contrats conclus entre la société et son représentant.
  5.   Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
  6.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 814 u LP 17
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 17  
  1.   Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
  2.   La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
  3.   Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
  4.   En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 65
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 65  
  1.   Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir: [1]
1. [2]   au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2. [3]   à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3. [4]   au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4.   à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
  2.   Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
  3.   Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
Répertoire ATF