S. 43 / Nr. 8 Prozessrecht (f)

BGE 65 II 43

8. Extrait de l'arrêt de la Ire section civile du 2 mai 1339 dans la cause
Kreutzer o. Société des auteurs, etc.

Regeste:
La loi fédérale de 1922 sur le droit d'auteur ne protège les intéressés que
contre la violation des droits conférés par la loi spéciale, elle ne
s'applique pas aux litiges concernant un contrat relatif à l'exécution
autorisée des oeuvres protégées. Le recours en réforme dans une pareille cause
de droit commun n'est recevable que si la valeur litigieuse prévue par l'art.
59 OJ est atteinte.
Das URG gewährt nur Schutz gegen die Verletzung der durch dieses verliehenen
Rechte; es gelangt nicht zur Anwendung auf Streitigkeiten aus einem Vertrag
über die Gestattung der

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Aufführung geschützter Werke, in einer solchen Streitigkeit ist daher, da es
sich um eine solche des gemeinen Rechts handelt, die Berufung an das
Bundesgericht nur bei Vorliegen des Streitwertes gemäss Art. 59 OG zulässig.
La legge federale del 1922 concernente il diritto d'autore sulle opere
letterarie ed artistiche protegge gli interessati soltanto contro la
violazione dei diritti da essa accordati; non torna applicabile alle
contestazioni concernenti un contratto relativo all'esecuzione di opere
protette: in tali contestazioni, che sono di diritto comune, l'appello al
Tribunale federale è ricevibile soltanto se il loro valore litigioso raggiunge
la somma prevista dall'art. 59 OGF.

Résumé des faits:
Charles Kreutzer a acquis de la SACEM par contrat du 11 décembre 1934 le droit
de faire exécuter les oeuvres du répertoire de la société contre paiement
d'une redevance forfaitaire mensuelle.
En été 1935, Kreutzer conclut un nouveau contrat avec la SACEM pour un an dès
le 1er décembre 1935, avec tacite reconduction sauf dénonciation un mois avant
l'expiration.
Kreutzer ne signa l'acte du 15 janvier 1936 que «sous réserve». Il avait
consigné en mains du juge de paix de Fribourg par 93 fr. 70 les redevances du
mois de décembre 1938, en écrivant le même jour à ce magistrat et à la SACEM
qu'il contestait devoir une somme aussi considérable, entendait faire fixer
les mensualités par le juge et faisait la consignation jusqu'à droit connu. Au
mois de mai, Kreutzer consigna également les redevances de janvier à avril,
sous les mêmes réserves.
La SACEM actionna Kreutzer en paiement des droits convenus.
Le défendeur conclut à libération des fins de la demande «pour les 2/3 des
sommes qui lui sont réclamées, consentant à payer les redevances mensuelles
calculées sur le 1/3 des taux fixés par la convention du 15 janvier 1936, ou
une redevance annuelle forfataire de 400 fr».
Le Tribunal cantonal fribourgeois a condamné le défendeur à payer à la
demanderesse, «à titre de droits d'auteur,

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les montants fixés par le contrat passé entre les parties le 15 janvier 1936».
Le recours en réforme du défendeur tend au rejet de la demande et à
l'admission des conclusions formulées dans l'instance cantonale.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des motifs:
La seule question litigieuse est celle de l'obligation du défendeur
d'acquitter les droits d'auteur en conformité du contrat du 15 janvier 1936.
Le Tribunal cantonal a interprété l'attitude du défendeur dans ce sens qu'il
admet avoir conclu le contrat et n'en réclame pas l'annulation, mais demande
au juge de ramener le taux des redevances à un chiffre raisonnable s'il le
trouve abusif, usuraire ou contraire aux moeurs, et le Tribunal est parti de
l'idée que la demanderesse a aussi compris la réserve dans ce sens et a conclu
le contrat en admettant cette stipulation. De fait, la demanderesse a accepté
le contrat pourvu de la réserve et ne s'est pas opposée à l'exécution de
morceaux de son répertoire; en sorte que le contrat a produit sans conteste
ses effets, sous réserve de la réduction éventuelle des droits. Les premiers
juges ont ainsi été amenés à examiner si les redevances stipulées étaient
excessives. Après avoir instruit la question, ils l'ont résolue par la
négative et ont admis l'obligation du défendeur de payer les droits «fixés par
le contrat» du 15 janvier 1936.
Il ressort de ces considérations que la demande de la SACEM ainsi que les
objections du défendeur comme aussi l'argumentation du juge cantonal sont
placées exclusivement sur le terrain du contrat et des prescriptions du droit
commun. Les parties ont, à la vérité, cité en outre la loi fédérale concernant
le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et la convention
de Berne revisée pour la protection desdites oeuvres. Mais le litige est
étranger à ces actes législatifs qui constituent seulement le fondement
juridique du droit d'auteur en vertu duquel la

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SACEM a passé le contrat autorisant l'exécution des oeuvres protégées contre
versement d'une redevance....
La loi fédérale de 1922 et la convention internationale ne visent, en matière
civile, qu'à protéger les intéressés contre la violation de leurs droits
d'auteur et à procurer aux lésés la réparation du dommage causé par une telle
violation; la loi spéciale ne s'applique pas à l'exécution autorisée des
oeuvres en vertu de conventions de droit privé ni à la formation et aux effets
de ces contrats. Ceux-ci relèvent du droit commun.
La compétence du Tribunal fédéral pour se saisir du recours ne pourrait donc
résulter que de l'art. 59 de l'organisation judiciaire fédérale. Mais en
l'espèce la valeur litigieuse minimum de 4000 fr. n'est pas atteinte....
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 43
Date : 01. Januar 1938
Publié : 01. Mai 1939
Source : Bundesgericht
Statut : 65 II 43
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : La loi fédérale de 1922 sur le droit d'auteur ne protège les intéressés que contre la violation des...


Répertoire des lois
OJ: 59
Répertoire ATF
65-II-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit commun • mois • tribunal fédéral • tribunal cantonal • valeur litigieuse • acte législatif • décision • autorisation ou approbation • fribourg • loi fédérale d'organisation judiciaire • fin • calcul • traité international • examinateur • rejet de la demande • droit privé • acquittement • juge de paix