S. 181 / Nr. 38 Prozessrecht (f)

BGE 65 II 181

38. Arrêt de la Ire section civile du 20 septembre 1939 dans la cause Sadec S.
A. contre Ballmer.

Regeste:
Demande d'interprétation, art. 99 al. 2 OJ.
Lorsque le juge cantonal, auquel le Tribunal fédéral a renvoyé une cause,
s'est prononcé au préalable sur les seuls dépens les parties ne peuvent plus,
sur ce point, demander au Tribunal fédéral d'interpréter son arrêt.
Erläuterungsbegehren, Art. 99 Abs. 2 OG.
Spricht sich der kantonale Richter, an den das Bundesgericht eine Sache
zurückgewiesen hat, zunächst lediglich über die Kostenfrage aus, so können die
Parteien hinsichtlich dieses Punktes kein Erläuterungsbegehren mehr an das
Bundesgericht richten.
Domanda d'interpretazione (art. 99 cp. 2 OGF).
Se il giudice cantonale cui il Tribunale federale ha rinviato la causa, si è
pronunciato dapprima soltanto sulle spese ripetibili, le parti non possono più
chiedere che il Tribunale federale interpreti su questo punto la sua sentenza.

Dans une action en dommages-intérêts intentée par Ballmer contre la S. A.
Sadec, le Tribunal de première instance et la Cour de Justice civile de Genève
ont débouté le demandeur.
Saisi par la voie du recours en réforme, le Tribunal fédéral, par arrêt du 22
mars 1939, a renvoyé la cause

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à la Cour de Justice «pour statuer sur les dommages-intérêts dus au demandeur
par la défenderesse et sur les dépens des instances cantonales».
Le 9 juin 1939, la Cour de Justice a renvoyé la cause au Tribunal de première
instance pour statuer sur les dommages-intérêts et les dépens de première
instance et condamné la défenderesse aux dépens d'appel.
La S. A. Sadec a adressé au Tribunal fédéral, le 6 juillet 1939, une demande
d'interprétation par laquelle elle concluait à ce qu'il plût au Tribunal:
«dire s'il n'est pas exact que l'arrêt du 22 mars 1939 dans la cause Casimir
Ballmer c/Sadec S. A. comportait qu'aucune décision sur les dépens ne fût
prise par les instances inférieures avant la décision au fond et en relation
avec cette dernière».
Considérant en droit:
que, conformément à l'art. 99 al. 2 OJ, «L'interprétation d'un arrêt du
Tribunal fédéral qui renvoie la cause au Tribunal cantonal ne peut être
demandée qu'en tant que ce dernier n'a pas encore rendu son jugement»,
que, fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 1939, la Cour de
Justice civile a prononcé sans recours cantonal possible sur les dépens
d'appel,
que, sur ce point, l'arrêt du 22 mars 1939 ne peut donc plus, conformément à
la disposition précitée, faire l'objet d'une demande d'interprétation,
qu'il sera néanmoins loisible à la S. A. Sadec de soumettre au Tribunal
fédéral, le cas échéant, la question des dépens d'appel en même temps que le
fond.
par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare la demande d'interprétation
irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 181
Date : 01. Januar 1938
Publié : 20. September 1939
Source : Bundesgericht
Statut : 65 II 181
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Demande d'interprétation, art. 99 al. 2 OJ.Lorsque le juge cantonal, auquel le Tribunal fédéral a...


Répertoire des lois
OJ: 99
Répertoire ATF
65-II-181
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • dommages-intérêts • décision • tribunal cantonal • moyen de droit cantonal • tribunal • action en dommages-intérêts