S. 124 / Nr. 23 Familienrecht (f)

BGE 65 II 124

23. Arrêt de la IIe Section civile du 15 septembre 1939 dans la cause Nein
contre Piantino.

Regeste:
Action en paternité: Examen du sang: Le juge est libre d'attribuer force
probante à un rapport d'expertise concluant à l'exclusion de la paternité,
encore que cette conclusion ne découle que des résultats de l'examen fait par
l'une des deux méthodes utilisées (méthode dit de la détermination des groupes
M et N et méthode dit de la détermination des groupes Oab. A b, B a et AB o ).
Ausschluss der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutuntersuchung: Darf nach
dem Ermessen des Richters als beweiskräftig erachtet werden, auch wenn nur
eine der beiden angewendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der
Blutgruppen M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen Oab. A b, B
a und AB o ) zu diesem Ergebnis geführt hat.
Azione di paternità: Esame del sangue: Il giudice può considerare come
probante il referto peritale che esclude la paternità, benchè tale esclusione
risulti soltanto da uno dei due metodi applicati (metodo detto della
determinazione dei gruppi M e N e metodo detto della determinazione dei gruppi
Oab. A b, B a e AB o ).

Résumé des faits:
Au cours d'un procès en paternité, les experts chargés de déterminer les
groupes sanguins des trois intéressés et de dire si le défendeur ne pouvait
pas être le père de l'enfant ont consigné leurs conclusions en la forme
suivante:

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«1. Selon le tableau de Schiff, il résulte que la situation des groupes M,N et
MN permet d'exclure la paternité de Monsieur Piantino, étant donné que la mère
est du groupe N, l'enfant du groupe N et le père présumé du groupe M.
» 2. Selon le tableau de Bernstein, il résulte que la situation des groupes
Oab. A b, B a et AB o ne permet pas d'exclure la paternité éventuelle de
Monsieur Piantino, étant donné que la mère est du groupe A b; l'enfant du
groupe A b et le père présumé du groupe O ab.»
A la question posée ils ont cependant répondu dans les termes suivants:
«La situation respective des groupes sanguins de la mère, de l'enfant et du
père présumé permet actuellement d'exclure la paternité de Monsieur Jean
Piantino (sous réserve de la remarque 1, page 17)».
Dans le passage en question, les experts faisaient observer au sujet des
conclusions no 1 que les propriétés d'agglutination ne sont pas toujours
entièrement développées dans les premiers mois de la vie et qu'il se pouvait
par conséquent qu'un agglutinogène M pût se développer encore chez l'enfant
Nein, ce qui ne permettrait plus alors d'exclure la paternité de Piantino.
Tout en considérant que cette éventualité n'était pas très probable, étant
donné le degré de développement des autres agglutinogènes N et A et qu'en
général ce sont les agglutinines et non les agglutinogènes dont on constate le
défaut de développement, ils estimaient qu'il serait indiqué de procéder à un
contrôle quelques mois plus tard.
Estimant que le rapport des experts ne fournissait pas d'éléments suffisants
pour élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur, le Tribunal de
première instance a alloué aux demanderesses leurs conclusions.
Sur appel du défendeur, la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg a, par un
premier arrêt, invité les experts à compléter leur rapport, après avoir
procédé à un nouvel examen du sang de l'enfant.
Les experts ont fait alors observer que leurs expertises

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étaient toujours basées à la fois sur la détermination des groupes Oab A b B a
et AB o et sur la détermination des groupes M et N. Ils se fondaient,
disaient-ils, sur l'exposé fait par le professeur Zangger dans la consultation
donnée au Tribunal fédéral le 16 avril 1935 et dans laquelle il est dit
notamment que la détermination des groupes M et N offre actuellement tout
autant de sécurité que celle des autres groupes. «Il n'y a donc pas en fait
deux expertises, ajoutaient-ils, ... mais une seule expertise formant un
tout».
Confirmant la conclusion du premier rapport, ils ont conclu en ces termes: «Le
père présumé, Monsieur Piantino, appartenant au groupe M, la mère, Mlle Nein,
au groupe N et l'enfant Nein au groupe N, la paternité de Monsieur Piantino
peut être exclue».
Par un second arrêt du 10 janvier 1939, adoptant les conclusions des experts,
la Cour d'appel a débouté les demanderesses de leurs conclusions et réparti
les frais de justice par moitié, dépens compensés.
Les demanderesses ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Les recourantes se bornent à critiquer la manière dont la Cour a apprécié les
conclusions des experts. Arguant du fait que l'examen du sang d'après la
méthode consistant à déterminer les groupes O ab, A b, B aet AB o n'avait pas
permis d'exclure la possibilité que le défendeur fût le père de l'enfant,
elles soutiennent que c'est à tort que la Cour s'est fondée sur les
conclusions de l'expertise pour admettre l'exception de l'art. 314 al. 2 Cc.
Cette argumentation est erronée. Comme ils l'ont fait observer dans leur
rapport complémentaire, les experts n'ont formulé leurs conclusions qu'après
avoir procédé non seulement d'après la méthode susindiquée, mais aussi d'après
celle qui consiste à déterminer les groupes M et N et qui avait conduit au
résultat que le défendeur ne pouvait pas être le père de

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l'enfant. Pour justifier leur thèse, les recourantes auraient dû dès lors
démontrer que, des deux méthodes, la première était seule admissible. Or, dans
un arrêt tout récent (affaire Schmid c. Martin du 2 juin 1939), le Tribunal
fédéral a précisément jugé le contraire. Il a admis que l'une et l'autre
méthode étaient également propres à justifier l'application de l'art. 314. En
considérant le rapport des experts comme concluant, encore que ceux-ci aient
fondé leurs conclusions sur les résultats de l'une des deux méthodes, la Cour
cantonale est donc restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation et sa
décision ne viole aucune disposition de la loi.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 124
Date : 01 janvier 1938
Publié : 15 septembre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 124
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en paternité: Examen du sang: Le juge est libre d'attribuer force probante à un rapport...


Répertoire ATF
65-II-124
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en paternité • calcul • doute • décision • force probante • mois • nouvel examen • pouvoir d'appréciation • première instance • reprenant • tribunal fédéral • viol