S. 147 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (d)

BGE 64 III 147

36. Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. Juli 1938 i. S. Trachsler und
Pfenninger gegen Milchgenossenschaft Adetswil-Bäretswil.

Regeste:
Gläubigeranfechtung nach Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG: Ist Gegenstand der Anfechtung die
Tilgung einer in ihrem Bestande nicht angefochtenen Forderung, so treten mit
der Rückgewähr des Empfangenen die Gläubigerrechte nicht nur gegenüber dem
Schuldner, sondern auch gegenüber Bürgen wieder in Kraft. Art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
, besonders
Abs. 2 SchKG. Art. 501
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 501 - 1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
1    La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
2    Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.
3    Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.
4    Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.
(sowie 94 und 180) OR. (Erw. 1-4).
Verantwortlichkeit des Gläubigers gegenüber dem Bürgen für die Unterlassung,
ein Retentionsrecht im Konkurse des Schuldners geltend zu machen. Art. 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
und
511
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 511 - 1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
1    Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2    S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3    La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
OR. (Erw. 5).
Action révocatoire, art. 285 et sv. LP: Lorsque l'action porte sur
l'extinction d'une créance non contestée en soi, la restitution de la somme
touchée fait revivre les droits du créancier non seulement envers le débiteur,
mais encore envers les cautions. Art. 291, spécialement al. 2 LP; 501 (ainsi
que 94 et 180) CO. (Consid. 1 à 4).
Responsabilité du créancier à l'égard de la caution lorsqu'il omet de faire
valoir un droit de rétention dans la faillite du débiteur. Art. 509 et 511 CO.
(Consid. 5).
Azione revocatoria, art. 285 e seg LEF: Se l'azione porta sull'estinzione d'un
credito non contestato in sè, la restituzione della somma fa rinascere i
diritti del creditore non soltanto verso il debitore ma anche verso i
fideiussori. Art. 291 specialmente cp. 2 LEF; art. 501, come pure 94 e 180 CO
(consid. 1-4).

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Responsabilità del creditore di fronte al fideiussore per aver omesso di far
valere un diritto di ritenzione nel fallimento del debitore. Art. 509 e 511 CO
(consid. 5).

A. - Die Klägerin, Milchgenossenschaft Adetswil-Bäretswil, verkaufte dem
Sennen Johann Reimann vom 1. November 1931 hinweg die Milch der Kühe ihrer
Mitglieder und Freilieferanten und vermietete ihm ihre Sennhütte. Für Reimanns
Verpflichtungen aus diesen Verträgen verbürgten sich die Beklagten Trachsler
und Pfenninger solidarisch bis zu Fr. 10000.-. Am 12. September 1936 bat
Reimann die Klägerin um Entlassung aus dem laufenden Vertrage, weil er
fürchte, in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Schon drei Tage später wurde
das Vertragsverhältnis neu geordnet. An Reimanns Stelle trat ein Milchverband
in den Vertrag ein. Reimann überliess der Klägerin als Gegenwert für deren
Forderung von Fr. 4974.75 (wovon Fr. 1582.30 für Hüttenzins) 30 Schweine, 690
kg Käse und 15¾ kg Butter, was alles der eintretende Verband unter Barzahlung
von Fr. 4974.75 an die Klägerin übernahm. Diese gab den Beklagten anfangs
Oktober 1936 vom Geschehenen Kenntnis und bemerkte dazu, im Fall erfolgreicher
Anfechtung des Tilgungsgeschäftes müsste sie sie dann doch noch als Bürgen
belangen.
B. - Zu solcher Anfechtung durch einige Konkursgläubiger gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG
kam es dann in dem am 18. November 1936 über Reimann eröffneten Konkurse, mit
dem Ergebnis, dass die heutige Klägerin, die den Bürgen den Streit verkündigt
hatte, sich durch gerichtlichen Vergleich vom 3. Juni 1937 zur Rückgewähr des
Betrages von Fr. 4974.75 verpflichtete und den Vergleich dann auch vollzog.
C. - Mit der vorliegenden Klage nimmt sie die solidarische Haftung der Bürgen
für den zurückgewährten Betrag samt Zins in Anspruch. Das Obergericht des
Kantons Zürich hat die Klage mit Urteil vom 10. Dezember 1937, zugestellt am
25. April 1938, geschützt. Die Beklagten ziehen die Sache an das Bundesgericht
weiter und

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beantragen neuerdings vollständige Abweisung der Klage, eventuell Herabsetzung
der Urteilssumme um den darin enthaltenen Betrag des Hüttenzinses. Sie sind
der Auffassung, ihre Haftung sei zufolge der von Reimann vorgenommenen Tilgung
endgültig erloschen. Der Erfolg der gegen die Klägerin gerichteten
Anfechtungsklage berühre sie als Drittpersonen nicht. Mit dem Eventualbegehren
wird die Klägerin dafür verantwortlich gemacht, dass sie es unterliess, für
den Hüttenzins das Retentionsrecht auszuüben.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Für den Fall, dass, wie es hier unbestritten zutrifft, die anfechtbare
Rechtshandlung in der Tilgung einer nicht bereits anfechtbar begründeten
Forderung besteht, bestimmt Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG, dass die Forderung mit der
Rückerstattung des Empfangenen «wieder in Kraft tritt». Die Klägerin ist denn
auch (in Anwendung des Kreisschreibens Nr. 10 des Bundesgerichtes vom 9. Juli
1915) in Reimanns Konkurse mit ihrer Forderung zugelassen worden, und es
werden auch hier im Prozess gegen deren Bestand keine Einwendungen erhoben.
Die Beklagten meinen freilich, es handle sich nicht mehr um die seinerzeit von
ihnen verbürgte, sondern um eine neue, auf dem Anfechtungsrechte beruhende
Forderung. Diese Ansicht scheitert aber am klaren Texte der erwähnten
Bestimmung, wonach die anfechtbar getilgte Forderung selbst, nach Massgabe der
Rückgewähr, wieder geltend gemacht werden kann. Der französische und der
italienische Text stimmen damit überein («Le créancier qui a restitué ce qui
lui a été payé ... rentre dans ses droits; ... rientra ne'suoi diritti»).
2.- Ob mit der Forderung auch Nebenrechte, insbesondere gegenüber Dritten,
wieder aufleben, ist umstritten. Das Bundesgericht hat bereits in der Sache
Joye gegen Caisse d'Epargne et de Prêts de Châtonnaye (BGE 61 III 49) auf die
geteilten Lehrmeinungen hingewiesen, die Frage

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aber nicht grundsätzlich entschieden, sondern nur ausgesprochen, dass nach
erfolgter Rückgewähr ein Bürge jedenfalls dann wieder hafte, wenn er selbst um
die zum Nachteil anderer Gläubiger geleistete Zahlung gewusst und sie
veranlasst oder unterstützt hatte. Den hier Beklagten fällt solches Verhalten
nicht zur Last; daher ist die grundsätzliche Frage zu beurteilen.
Der Wortlaut des Gesetzes legt weder die eine noch die andere Auslegung nahe.
Weder fordert er die Einbeziehung der Nebenrechte, noch schliesst er sie aus.
Unter Vorbehalt besonderer Untergangsgründe haben die Nebenrechte im
allgemeinen das Schicksal der Forderung zu teilen. Es frägt sich, ob hievon
abweichend die vollstreckungsrechtliche Anfechtbarkeit und die allfällige
erfolgreiche Anfechtung einer Tilgung einem Bürgen gegenüber unbeachtlich zu
lassen sei.
3.- Aus dem Vollstreckungsrechte (Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG) rechtfertigt sich eine
derartige Abweichung nicht. Der Hinweis auf die persönliche Natur des in Art.
291 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG vorgesehenen Erstattungsanspruches, mit dem die Ansprüche
gemäss Abs. 2 daselbst auf gleiche Linie zu stellen seien (so neuerdings P.
GOETTISHEIM, Die Wirkungen paulianischer Anfechtung auf die accessorischen
Rechte im Konkurs; Basler Festgabe für Fritz Goetzinger, 112 ff.), geht fehl.
Art. 291 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG gibt dem die Leistung des Schuldners zurückgewährenden
Anfechtungsgegner Anspruch auf Erstattung seiner Gegenleistung, soweit sie im
Vermögen des Schuldners in Natur oder dem Werte nach noch vorhanden ist. Dafür
besteht anerkanntermassen keine blosse Konkursforderung, sondern eine
Massaverbindlichkeit, wie denn nur so der Austausch von Leistung und
Gegenleistung ganz rückgängig gemacht werden kann. Zu bemerken ist, dass als
Gegenleistung im Sinne dieser Bestimmung nur in Betracht fällt, was sich der
anfechtbaren Handlung des Schuldners selbst als (sei es auch im Verhältnis zum
Verluste noch so geringer) Gewinn zuschreiben lässt, nicht dagegen, was dem

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Schuldner bereits unabhängig von der anfechtbaren Handlung vorgeleistet war,
wenn auch aus demselben Schuldverhältnis. Bei Vorleistungen im letztern Sinne
hat es auch im Falle der Rückgewähr einer anfechtbaren Leistung des Schuldners
sein Bewenden. Eine Erstattung als Massaverbindlichkeit kommt alsdann nicht in
Frage, sondern nur eben die Geltendmachung der ursprünglichen, zufolge der
Rückerstattung des Empfangenen nicht mit Erfolg getilgten Forderung, gemäss
Abs. 2 daselbst. Daneben mögen wahlweise Ansprüche auf Rückerstattung eigener
Leistungen ebenfalls als gewöhnliche Konkursforderungen, unter Rücktritt vom
Vertrage, erhoben werden können. Aus alldem erhellt, dass Abs. 2 von Art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

SchKG nicht bloss einen Anwendungsfall des in Abs. 1 vorgesehenen
Erstattungsanspruches regelt. Erstattung gemäss Abs. 1 kann gefordert werden,
auch wenn kein Schuldverhältnis besteht, aus dem der Anfechtungsgegner bei
Rückgewähr des Empfangenen eine Forderung als nun wieder ungetilgte erheben
könnte, und anderseits hängt die Geltendmachung einer solchen Forderung gemäss
Abs. 2 nicht davon ab, dass die anfechtbare und nun zurückzugewährende
Leistung des Schuldners mit einer speziell dafür als Preis bezahlten
Gegenleistung erkauft worden war. Ansprüche gemäss Abs. 1 und 2 mögen in einem
und demselben Anfechtungsfalle nebeneinander erhoben werden können; es handelt
sich aber, wie gesagt, um Ansprüche verschiedener Art. Keineswegs kann aus dem
Fehlen von Bürgschaften für die allfällige Erstattungsforderung gemäss Abs. 1
geschlossen werden, dass Bürgschaften, die für die vertragliche, nach Abs. 2
wieder auflebende Forderung gültig begründet wurden, nicht gleichfalls als
Nebenrechte wieder aufleben.
Mit dem Hinweis auf die persönliche Natur der Anfechtungsklage und auch des
Erstattungsanspruches gemäss Art. 291 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG, der nach dem Ausgeführten,
sofern die Gegenleistung wenigstens dem Werte nach noch im Schuldnervermögen
vorhanden ist, nicht etwa nur eine

Seite: 152
gewöhnliche Konkursforderung darstellt, will indessen noch gesagt werden, die
Anfechtungsklage mit allen ihren Folgen berühre nur die Parteien des
Anfechtungsprozesses; für an diesem Prozesse nicht als Parteien beteiligte
Bürgen sei es so zu halten, wie wenn es gar nicht zur Anfechtung gekommen
wäre. Auch diese Betrachtungsweise hält der Prüfung nicht stand. Art. 291 Abs.
2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG gibt dem zurückgewährenden Anfechtungsgegner nicht bloss einen (gegen
den Schuldner selbst zu richtenden) vollstreckungsrechtlichen Anspruch,
sondern lässt nach seinem klaren Wortlaut die Forderung überhaupt wieder in
Kraft treten. Würde übrigens die Vorschrift zunächst einfach dahin verstanden,
die Forderung sei bei Rückgewähr des Empfangenen wiederum vollstreckbar, so
könnte damit auch nichts anderes gesagt sein, als dass aus der rückgängig zu
machenden Tilgung bei tatsächlicher Rückgewähr keine Einwendung gegen den
Bestand der Forderung mehr erhoben werden könne, weder in einem zur
Beseitigung eines Rechtsvorschlages hängig werdenden Prozesse noch in einem
Kollokationsstreite noch in einer neuen, für einen allfälligen Verlustschein
einzuleitenden Betreibung. Solche Ausschaltung der auf die rückgängig gemachte
Tilgung gestützten Tilgungseinrede hat notwendig materiellrechtliche
Bedeutung. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich angesichts der eindeutigen
Fassung von Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG, wonach von vornherein die Forderung als
solche, nicht nur ein Vollstreckungsanspruch wieder in Kraft tritt. Dass die
Forderung nicht auch gegenüber Bürgen als ungetilgte wieder anzuerkennen sei,
folgt sodann nicht aus der Beschränkung des Kreises der am Anfechtungsprozesse
beteiligten Parteien gemäss Art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
SchKG. Handelt es sich doch nicht darum,
solche Bürgen ähnlich wie den anfechtungsbeklagten Gläubiger zur Preisgabe von
Vermögen zu Handen der anfechtenden Gläubigerschaft bezw. Konkursmasse
anzuhalten, sondern darum, die Rechte des Anfechtungsgegners womöglich zu
wahren, wenn dieser dem

Seite: 153
Anfechtungsanspruche stattgibt. Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG setzt, wie dargetan,
eine in ihrem Bestande nicht angefochtene Forderung voraus, deren vorzugsweise
Erfüllung allein Gegenstand der Anfechtung bildet. In einem solchen Falle wird
die Rückgewähr des vom Schuldner Geleisteten nicht dazu verlangt, um den
Empfänger nun überhaupt leer ausgehen zu lassen, sondern nur, um ihn in die
Lage eines unbefriedigten Gläubigers zurückzuversetzen, der wie die andern
Gläubiger nach Massgabe des Ranges seiner Forderung sich mit dem darauf
entfallenden Verwertungsergebnis (Konkursbetreffnis) begnügen soll. Dem darauf
gerichteten Anfechtungsanspruch wird genügt, wenn die angesichts des
Unvermögens des Schuldners, alle mindestens im gleichen Range stehenden
Forderungen ebenso zu erfüllen, nach Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG anfechtbare Erfüllung
rückgängig gemacht und das Schuldverhältnis so wieder hergestellt wird, wie es
war und ohne die anfechtbare Erfüllung geblieben wäre. Gerade um den auf
öffentlichem Vollstreckungsrechte beruhenden Eingriff in die Rechte des
Anfechtungsbeklagten dementsprechend zu begrenzen, lässt Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG
die Rechte des Anfechtungsgegners aus dem Schuldverhältnis, soweit sie nicht
angefochten sind, bestehen. Aus diesem Gesichtspunkte kann für die
Nebenrechte, insbesondere Bürgschaften, nichts anderes gelten als für die
Forderung selbst; gehört doch die Anerkennung jener Rechte mit zur
Wiederherstellung der Lage des nicht mehr durch vorzugsweise Tilgung
begünstigten Gläubigers, und handelt es sich doch um Rechte, die in ihrem
Bestande sowenig wie die Forderung selbst angefochten waren und deren
Geltendmachung durch den Gläubiger denn auch das Schuldnervermögen nicht
berührt, sondern nur den Eintritt des zahlenden Bürgen in die Gläubigerrechte
gemäss Art. 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
OR nach sich ziehen kann. Mag die der Anfechtungsklage
zugeschriebene persönliche Natur mitunter den Erfolg der Anfechtung
beeinträchtigen und demgemäss, anders als im vorliegenden Falle, nur einem
teilweisen Wiederaufleben der

Seite: 154
Gläubigerrechte Raum geben, so treten doch nach dem Ausgeführten in dem
Umfange wie die Forderung auch die Bürgschaften wieder in Kraft, falls sie
nicht etwa aus besondern Gründen, abgesehen von der nun rückgängig gemachten
und daher nicht mehr beachtlichen Tilgung, untergegangen sind. Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

SchKG ist ein Ausfluss des Grundsatzes, dass innerhalb der Schranken des
öffentlichen Rechtes begründete Privatrechte geschützt und Eingriffe kraft
öffentlichen Rechtes in ihren Auswirkungen auf das beschränkt werden sollen,
was das zu wahrende öffentliche Interesse verlangt.
4.- Eine solche Weiterhaftung des Bürgen bei Rückgabe einer zur Tilgung der
Forderung anfechtbar vorgenommenen Leistung des Schuldners ist auch vom
Standpunkte des Bürgschaftsrechtes aus nicht derart regelwidrig, dass ihre
Annahme mangels einer ausdrücklich den Bürgen einbeziehenden Bestimmung
bedenklich erschiene. Art. 501
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 501 - 1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
1    La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
2    Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.
3    Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.
4    Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.
OR, wonach der Bürge durch jedes Erlöschen der
Hauptschuld frei wird, bringt lediglich die unselbständige Natur der
Bürgschaftsverpflichtung in einer bestimmten Beziehung zum Ausdruck und setzt
somit ein gültiges Erlöschen der Hauptschuld voraus. Wie es bei zivilrechtlich
einwandfreier, aber aus Vollstreckungsrecht anfechtbarer Erfüllung zu halten
sei, lässt sich daraus nicht entnehmen. Doch entspricht der Unselbständigkeit
der Bürgschaftsverpflichtung durchaus die aus Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG
abzuleitende Lösung, wonach mit der Hauptschuld auch Bürgschaften wieder
aufleben. Das OR selbst kennt ein Wiederaufleben der Bürgschaft mit der
Forderung auch in Fällen, wo diese zunächst gültig erloschen war (Art. 94 Abs.
2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 94 - 1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
1    Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
2    La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
und 180
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 180 - 1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
1    Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
2    Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.
OR). Umsoweniger steht der Weiterhaftung des Bürgen entgegen bei
erfolgreicher Anfechtung gemäss Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG, wo ja die Tilgung schon
von Anfang an, in Anbetracht der bei ihrer Vornahme gegebenen Verhältnisse,
anfechtbar war, mag damals auch mehr oder weniger Aussicht auf Vermeidung des
Vermögenszusammenbruches noch bestanden haben. Hätte der Bürge

Seite: 155
die Gefahr solcher Anfechtung nicht zu tragen, so würde er ungerechterweise
entlastet. Er haftet ja für allfällige Zahlungsunfähigkeit des Schuldners: wie
der erst bei nachgewiesener Zahlungsunfähigkeit belangbare einfache Bürge
(Art. 495
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 495 - 1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
1    Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
2    Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.
3    Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.
4    Sont réservées les conventions contraires.
OR) so auch der Solidarbürge. Mit der erfolgreichen Anfechtung einer
Tilgung ist nun erwiesen - das ist auch hier unbestritten, wo die Klägerin es
nicht auf die gerichtliche Beurteilung des gegen sie angehobenen
Anfechtungsprozesses ankommen liess -, dass die angefochtene
Vermögensentäusserung über die Verhältnisse des Schuldners ging; die
Rückgewähr soll eben dazu führen, die Tilgung der Forderung aus
Schuldnervermögen auf das Mass herabzusetzen, das der wirklichen
Zahlungsfähigkeit des Schuldners im Hinblick auf seine sämtlichen
Verpflichtungen entspricht. Der Versuch, sich so durch überspannte, der Klage
auf Rückgewähr ausgesetzte Beanspruchung von Vermögen des Schuldners unsichere
Deckung zu verschaffen, wäre dem Gläubiger nicht zuzumuten, wenn er dabei
endgültig die Haftung zahlungsfähiger Bürgen verlieren müsste, und diese
könnten von ihm auch gar nicht verlangen, auf die Gefahr einer
Rückgewährsklage hin sich in solcher Weise an den Schuldner zu halten und sie
endgültig zu befreien. Will man demgemäss den mit der Bürgschaft gegebenen
Haftungsverhältnissen Rechnung tragen, so können anfechtbare Leistungen des
Schuldners einen Bürgen nur entlasten, soweit der Gläubiger in deren Genusse
bleibt, nicht auch für Beträge, die er zurückgewähren muss. Auch so liegt die
Annahme der Leistung des Schuldners durch den Gläubiger zumeist im Interesse
des Bürgen, zumal des Solidarbürgen, der dadurch wenigstens bis auf weiteres
entlastet und je nachdem auch später nicht für das Ganze herangezogen wird.
Überliesse ihm der Gläubiger von vornherein gegen Bezahlung der Forderung den
Rückgriff auf den Schuldner, so bliebe der Bürge ohnehin auf das Ergebnis der
Verwertung angewiesen und hätte eine allenfalls seinerseits erwirkte
anfechtbare Leistung des

Seite: 156
Schuldners gleichfalls zurückzugewähren. An diesen Haftungsverhältnissen soll
eine vom Gläubiger angenommene anfechtbare Leistung des Schuldners nichts
ändern.
Freilich mag sich der Gläubiger bei Annahme einer solchen Leistung vorsehen,
in welcher Weise er sie dem Bürgen zur Kenntnis bringt. Lässt er ihn, etwa gar
wider besseres Wissen, im Glauben, die Leistung sei unanfechtbar und die
Bürgschaft endgültig erloschen, so ist er ihm für dieses Verhalten
verantwortlich. Hier aber hat die Klägerin die Beklagten zugleich mit der
Bekanntgabe des Abtretungsgeschäftes auf die Gefahr einer Gläubigeranfechtung
hingewiesen und die Weiterhaftung der Bürgen für diesen Fall ausdrücklich
vorbehalten.
5.- Kann demnach mangels begründeter Einwendungen die Haftung der Beklagten
als Bürgen nicht für den Gesamtbetrag der Forderung abgelehnt werden, so
erweist sich, entgegen der Entscheidung des Obergerichtes, der Eventualantrag
der Berufung als begründet. Die Klägerin hätte sich für den rückständigen
Hüttenzins in der Tat durch Geltendmachung eines Retentionsrechtes sichern
können und sollen, statt auch die darauf entfallende Forderung als
ungesicherte in Reimanns Konkurse vollständig zu Verlust kommen zu lassen. Es
handelt sich um den seit Anfang des Jahres 1936 aufgelaufenen Teilbetrag von
Fr. 1582.30, wofür die Klägerin an den in der Hütte untergebrachten Schweinen
und Käsen von weit höherem Werte und, nach deren Überlassung an sie gemäss dem
Vertrage vom 15. September 1936, an dem dafür geleisteten Geldersatz
Retentionsrecht hatte. Indem sie es unterliess, für den entsprechenden Teil
der wiederaufgelebten Forderung nachträglich das Retentionsrecht zur
Kollokation anzumelden oder den betreffenden Betrag als retentionsgesichert
mit der Rückgewährverpflichtung zu verrechnen, um den ihr kraft des
Retentionsrechtes vorweg zukommenden Anteil an der zurückzugewährenden Summe
gleich zu beziehen, hat sie die ihr nach Art. 509 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
und 511 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 511 - 1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
1    Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2    S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3    La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
OR
gegenüber den Bürgen

Seite: 157
obliegenden Pflichten versäumt. Insoweit muss die Bürgenhaftung wegfallen, da
die preisgegebenen Sicherheiten für den in Frage stehenden Betrag volle
Deckung geboten hätten. Der Umstand, dass Solidarbürgschaft vorliegt, ändert
an den erwähnten Pflichten der Klägerin nichts, und deren Verantwortlichkeit
für die Preisgabe der Sicherheiten bezw. die Unterlassung einer Ausübung des
Retentionsrechtes muss auch bei den etwas verwickelten Verhältnissen des
Falles bejaht werden, die sich übrigens eben wegen der von der Klägerin zu
verantwortenden Vereinbarung vom 15. September 1936 so gestaltet haben. Den
Beklagten kann endlich nicht vorgehalten werden, sie hätten selbst für die
Beachtung des Retentionsrechtes Sorge tragen können; war dies doch nach den
angeführten Bestimmungen des Bürgschaftsrechtes in erster Linie Sache der
Klägerin selbst.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung der Beklagten wird teilweise gutgeheissen und deren Verpflichtung
auf Fr. 3392.45 mit Zins zu 5% seit dem 20. Februar 1937 herabgesetzt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 III 147
Date : 01 janvier 1937
Publié : 01 juillet 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 III 147
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Gläubigeranfechtung nach Art. 285 ff. SchKG: Ist Gegenstand der Anfechtung die Tilgung einer in...


Répertoire des lois
CO: 94 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 94 - 1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
1    Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
2    La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
180 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 180 - 1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
1    Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
2    Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.
495 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 495 - 1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
1    Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
2    Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.
3    Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.
4    Sont réservées les conventions contraires.
501 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 501 - 1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
1    La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
2    Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.
3    Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.
4    Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.
505 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
509 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
511
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 511 - 1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
1    Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2    S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3    La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
LP: 260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
290 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
Répertoire ATF
61-III-49 • 64-III-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • défendeur • droit de rétention • contre-prestation • droit accessoire • réception • tribunal fédéral • action en contestation • question • dette principale • créance dans la faillite • valeur • objection • restitution • comportement • intérêt • rang • connaissance • porc • volonté
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