S. 131 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 64 III 131

31. Sentenza 16 settembre 1938 nella causa Nicora.


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Regeste:
L'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LEF non può essere opposto dall'escusso ad un membro della sua
famiglia (col quale non convive, ma a cui deve gli alimenti) nella misura in
cui il credito in escussione ha, effettivamente il carattere di pensione
alimentare e non di vero e proprio capitale composto di arretrati. Gli
arretrati di data recente si possono considerare come alimenti e non come
capitale.
In der Betreibung für Unterhaltsansprüche Angehöriger (auch wenn sie nicht im
Haushalt des Schuldners leben) kann relative Unpfändbarkeit von
Diensteinkommen usw. gemäss Art. 93 SchKG nicht eingewendet werden. Als
Unterhaltsforderungen sind nicht nur eben erst fällig gewordene zu betrachten,
sondern auch rückständig gebliebene auf verhältnismässig kurze Zeit zurück;
weiter zurückliegende dagegen haben als Kapitalforderungen zu gelten, deren
Vollstreckung an die Schranken des Art. 93 SchKG gebunden ist.
L'art. 93 LP ne peut être invoqué dans une poursuite tendant au paiement
d'aliments, même si le créancier ne fait pas ménage commun avec le débiteur,
pourvu qu'il s'agisse d'aliments dus depuis peu de temps et non de la
réclamation d'un capital formé d'arriérés dus depuis longtemps. L'art. 93 LP
s'applique à cette dernière réclamation.

A. - Con precetto esecutivo no 52132 dell'Ufficio di Locarno, Egidia e Dorita
Genini chiedevano a Rinaldo Nicora il pagamento della somma di 4530 fchi.,
oltre accessori, per «pensione alimentare a Dorita Genini al 3 giugno 1938,
riparazione morale, spese e ripetibili ad Egidia Genini».
Non fu fatta opposizione e l'ufficio pignorava, in data 14 luglio 1938, una
quota mensile di 20 fchi. sul salario percepito dal debitore quale impiegato
del Comune di Muralto.
B. - Contro tale pignoramento Nicora inoltrava reclamo all'Autorità cantonale
di vigilanza, adducendo in sostanza quanto segue: Egli guadagna mensilmente
241 fchi. 50 e con questa somma deve provvedere, oltre che al proprio
sostentamento, anche a quello della moglie, di tre figli legittimi e di una
figlia illegittima. Date queste

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condizioni, una trattenuta mensile di 20 fchi. metterebbe a repentaglio la
sicurezza economica del debitore e va pertanto annullata.
Con decisione 10 agosto 1938 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il
reclamo essenzialmente per i seguenti motivi: Dagli atti emerge che Nicora ha
a suo carico soltanto tre figli. Il credito in escussione è dovuto in buona
parte ad alimenti pretesi dalla figlia naturale Dorita, per il cui
sostentamento l'importo di 20 fchi. mensili rappresenta il minimo
indispensabile.
C. - Da questo giudizio Nicora si è aggravato tempestivamente al Tribunale
federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni. Tra altro fa rilevare che,
contrariamente a quanto ha ritenuto l'Autorità cantonale di vigilanza, egli
deve provvedere al sostentamento non di tre, ma di quattro figli.
Considerando in diritto:
La norma dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LEF, secondo cui i salari in tanto possono essere
pignorati in quanto non siano assolutamente necessari al sostentamento del
debitore e della sua famiglia, non può essere opposta dall'escusso ad un
membro della sua famiglia col quale non convive, ma a cui deve gli alimenti
(RO 45 III pag. 83 e seg.). Questo privilegio a favore del creditore vale solo
quando il credito in escussione abbia effettivamente il carattere di pensione
alimentare, cioè di somma destinata ai bisogni attuali del creditore e non di
un vero e proprio capitale composto di arretrati (RO 58 III pag. 78 e seg.).
Nella misura in cui gli arretrati siano di data relativamente recente e si
possano quindi considerare come alimenti e non come capitale, il creditore è
ancora al beneficio del privilegio (RO 62 III pag. 88 e seg.).
Nel caso concreto la somma in escussione è di 4530 fchi., oltre accessori, ed
è pretesa per «pensione alimentare a Dorita Genini al 3 luglio 1938,
riparazione morale, spese e ripetibili ad Egidia Genini». Il precetto
esecutivo indica quale parte di questa somma spetti a Dorita Genini e

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quale parte ad Egidia Genini. D'altro canto, il pignoramento porta su 20 fchi.
mensili di salario e frutterà, per la durata di un anno cui va limitato (RO 55
III pag. 102), la somma complessiva di 240 fchi.
E chiaro che, data la natura della sua pretesa, ad Egidia Genini il debitore
può opporre la norma dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LEF. Per quanto concerne Dorita Genini,
figlia illegittima dell'escusso, è da ritenere che il suo credito, quantunque
non sia precisato nel precetto esecutivo, ammonti almeno a 240 fchi. Entro i
limiti di questa somma può ammettersi che esso rappresenti arretrati di
pensione relativamente recenti, rispetto ai quali l'escusso non beneficia
dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LEF.
Infine devesi rilevare che la pensione alimentare a favore della figlia
illegittima è privilegiata quanto le pretese agli alimenti degli altri figli
del debitore (RO 58 III pag. 165 e seg.) e l'importo di 20 fchi. mensili
appare giustificato anche se l'escusso debba già provvedere, come afferma, al
sostentamento di quattro figli.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 III 131
Date : 01 janvier 1937
Publié : 16 septembre 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 III 131
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'art. 93 LEF non può essere opposto dall'escusso ad un membro della sua famiglia (col quale non...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
64-III-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • décision • commandement de payer • autorité cantonale • dépens • tort moral • obligation d'entretien • enfant né hors mariage • travailleur • pension d'assistance • charge publique • tribunal fédéral • cio