BGE 64 III 105
26. Extrait de l'arrêt du 30 août 1938 dans la cause de Bioncourt.
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Regeste:
L'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
débiteur.
En revanche le débiteur dont tout le patrimoine est saisi ou séquestré a droit
à des subsides qui peuvent, par application analogique de l'art. 103 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
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1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
être prélevés même sur les revenus de sa fortune mobilière.
Was dem Schuldner als Ertrag seines Vermögens zukommt, fällt nicht unter Art.
93 SchKG.
Ist aber das ganze Vermögen gepfändet oder arrestiert, so hat der Schuldner
Anspruch auf Unterstützung, die auch aus dem Ertrag beweglichen Vermögens
ausgerichtet werden kann, in entsprechender Anwendung von Art. 103 Abs. 2
SchKG.
L'art. 93 non si applica al reddito dei capitali appartenenti al debitore.
Però il debitore, il cui intero patrimonio fu pignorato o sequestrato, ha
diritto a sussidi che, in applicazione analogica dell'art. 102 cp. 2 LEF,
possono essere prelevati anche sul reddito della sua sostanza mobiliare
Dame de Loriol a obtenu, au préjudice de dame de Bioncourt, un grand nombre de
séquestres, en Suisse et à l'étranger. Elle a notamment fait procéder à
Lausanne à deux séquestres portant sur «toutes valeurs, titres, créances,
bijoux, espèces en mains de la Banque cantonale vaudoise, créances pouvant
exister en compte courant». Les procès en validation de ces mesures
conservatoires ne sont pas terminés.
Dame de Bioncourt a requis l'office des poursuites de Lausanne, par
l'entremise de la Banque cantonale vaudoise, d'autoriser le prélèvement d'un
montant mensuel sur l'avoir séquestré à la banque, en vue de subvenir à ses
besoins. S'étant heurtée à un refus, elle a porté plainte en concluant à
l'allocation d'un subside à prélever sur les intérêts et dividendes des
capitaux séquestrés. Elle exposait que, toute sa fortune étant immobilisée, ce
subside lui était indispensable pour vivre.
La plainte, admise par l'autorité inférieure, a été rejetée par l'autorité
cantonale.
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Le Tribunal fédéral a en principe reconnu à la débitrice le droit à une
allocation, pour les motifs suivants:
La recourante invoque le bénéfice de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
intérêts placés sous séquestre constituent des revenus de capitaux; la
recourante n'a pas établi ni même allégué que, parmi les revenus séquestrés,
il y en eût qui eussent un autre caractère. Or la disposition invoquée ne
s'applique pas aux revenus de capitaux. L'art. 93 déclare, il est vrai,
relativement saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est sans
doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au débiteur et ne peut par
conséquent être lui-même saisi. En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les
fruits naturels et civils des propres biens du débiteur, saisis dans la
poursuite dirigée contre lui. Ces produits sont donc saisissables sans
restrictions et sont compris de plano dans la saisie du principal. Une règle
analogue vaut pour la cession d'un droit (art. 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
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1 | La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
2 | Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits. |
3 | Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale. |
constitué sur une créance produisant intérêts, sous réserve, dans ce cas, des
prestations échues si celles-ci ne sont pas représentées par des coupons
eux-mêmes donnés en nantissement (art. 904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
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1 | Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
2 | Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. |
considère que la saisie mobilière conduit rapidement à la réalisation du droit
principal: l'insaisissabilité partielle des fruits n'aurait dès lors pas
grande portée pratique. Il faut toutefois reconnaître que les choses se
présentent différemment en cas de saisie provisoire et de séquestre. Et quand
ces mesures frappent tout le patrimoine du débiteur, il apparaît même
inéquitable de priver ce dernier, du jour au lendemain, de tout moyen
d'existence, alors qu'aucun titre exécutoire n'a encore été délivré contre
lui. Mais l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Il convient en revanche d'appliquer d'une manière toute générale l'art. 103
al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
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1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
aussi le séquestre (art. 275), prévoit que «si le débiteur est sans
ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son
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entretien et à celui de sa famille». Ce prélèvement s'effectue sur les
«fruits» (art. 103 al. 1). Mais ceux-ci comprennent aussi, selon
l'interprétation donnée par l'ordonnance sur la réalisation des immeubles
(art. 16 et 22; cf. aussi art. 94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III
4), les fruits civils, c'est-à-dire les loyers et fermages. Bien que l'art.
103 al. 2 vise la saisie immobilière, on ne voit pas pourquoi il faudrait,
sous ce rapport, faire une distinction entre les meubles et les immeubles. On
ne saurait en même temps reconnaître au propriétaire d'une maison le droit
d'obtenir abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser ce même
droit à celui qui a placé sa fortune en titres. Il faut encore noter que le
droit à l'assistance du failli n'est pas non plus limité aux revenus des
immeubles (art. 229 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 229 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP417), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.418 |
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1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP417), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.418 |
2 | L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition. |
3 | L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.419 |
patrimoine est saisi ou séquestré ne diffère pas de celle d'un failli.