S. 105 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 64 III 105

26. Extrait de l'arrêt du 30 août 1938 dans la cause de Bioncourt.


Seite: 105
Regeste:
L'art. 93 LP ne s'applique pas aux revenus des capitaux appartenant au
débiteur.
En revanche le débiteur dont tout le patrimoine est saisi ou séquestré a droit
à des subsides qui peuvent, par application analogique de l'art. 103 al. 2 LP,
être prélevés même sur les revenus de sa fortune mobilière.
Was dem Schuldner als Ertrag seines Vermögens zukommt, fällt nicht unter Art.
93 SchKG.
Ist aber das ganze Vermögen gepfändet oder arrestiert, so hat der Schuldner
Anspruch auf Unterstützung, die auch aus dem Ertrag beweglichen Vermögens
ausgerichtet werden kann, in entsprechender Anwendung von Art. 103 Abs. 2
SchKG.
L'art. 93 non si applica al reddito dei capitali appartenenti al debitore.
Però il debitore, il cui intero patrimonio fu pignorato o sequestrato, ha
diritto a sussidi che, in applicazione analogica dell'art. 102 cp. 2 LEF,
possono essere prelevati anche sul reddito della sua sostanza mobiliare

Dame de Loriol a obtenu, au préjudice de dame de Bioncourt, un grand nombre de
séquestres, en Suisse et à l'étranger. Elle a notamment fait procéder à
Lausanne à deux séquestres portant sur «toutes valeurs, titres, créances,
bijoux, espèces en mains de la Banque cantonale vaudoise, créances pouvant
exister en compte courant». Les procès en validation de ces mesures
conservatoires ne sont pas terminés.
Dame de Bioncourt a requis l'office des poursuites de Lausanne, par
l'entremise de la Banque cantonale vaudoise, d'autoriser le prélèvement d'un
montant mensuel sur l'avoir séquestré à la banque, en vue de subvenir à ses
besoins. S'étant heurtée à un refus, elle a porté plainte en concluant à
l'allocation d'un subside à prélever sur les intérêts et dividendes des
capitaux séquestrés. Elle exposait que, toute sa fortune étant immobilisée, ce
subside lui était indispensable pour vivre.
La plainte, admise par l'autorité inférieure, a été rejetée par l'autorité
cantonale.

Seite: 106
Le Tribunal fédéral a en principe reconnu à la débitrice le droit à une
allocation, pour les motifs suivants:
La recourante invoque le bénéfice de l'art. 93 LP. Mais les dividendes et
intérêts placés sous séquestre constituent des revenus de capitaux; la
recourante n'a pas établi ni même allégué que, parmi les revenus séquestrés,
il y en eût qui eussent un autre caractère. Or la disposition invoquée ne
s'applique pas aux revenus de capitaux. L'art. 93 déclare, il est vrai,
relativement saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est sans
doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au débiteur et ne peut par
conséquent être lui-même saisi. En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les
fruits naturels et civils des propres biens du débiteur, saisis dans la
poursuite dirigée contre lui. Ces produits sont donc saisissables sans
restrictions et sont compris de plano dans la saisie du principal. Une règle
analogue vaut pour la cession d'un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage
constitué sur une créance produisant intérêts, sous réserve, dans ce cas, des
prestations échues si celles-ci ne sont pas représentées par des coupons
eux-mêmes donnés en nantissement (art. 904 CC). Ce système se justifie si l'on
considère que la saisie mobilière conduit rapidement à la réalisation du droit
principal: l'insaisissabilité partielle des fruits n'aurait dès lors pas
grande portée pratique. Il faut toutefois reconnaître que les choses se
présentent différemment en cas de saisie provisoire et de séquestre. Et quand
ces mesures frappent tout le patrimoine du débiteur, il apparaît même
inéquitable de priver ce dernier, du jour au lendemain, de tout moyen
d'existence, alors qu'aucun titre exécutoire n'a encore été délivré contre
lui. Mais l'art. 93 LP ne peut ici porter remède.
Il convient en revanche d'appliquer d'une manière toute générale l'art. 103
al. 2 LP concernant la saisie des immeubles. Cette disposition, qui régit
aussi le séquestre (art. 275), prévoit que «si le débiteur est sans
ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son

Seite: 107
entretien et à celui de sa famille». Ce prélèvement s'effectue sur les
«fruits» (art. 103 al. 1). Mais ceux-ci comprennent aussi, selon
l'interprétation donnée par l'ordonnance sur la réalisation des immeubles
(art. 16 et 22; cf. aussi art. 94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III
4
), les fruits civils, c'est-à-dire les loyers et fermages. Bien que l'art.
103 al. 2 vise la saisie immobilière, on ne voit pas pourquoi il faudrait,
sous ce rapport, faire une distinction entre les meubles et les immeubles. On
ne saurait en même temps reconnaître au propriétaire d'une maison le droit
d'obtenir abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser ce même
droit à celui qui a placé sa fortune en titres. Il faut encore noter que le
droit à l'assistance du failli n'est pas non plus limité aux revenus des
immeubles (art. 229 al. 2 LP). Or la situation d'un débiteur dont tout le
patrimoine est saisi ou séquestré ne diffère pas de celle d'un failli.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 III 105
Date : 01 janvier 1937
Publié : 30 août 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 III 105
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'art. 93 LP ne s'applique pas aux revenus des capitaux appartenant au débiteur.En revanche le...


Répertoire des lois
CC: 904
CO: 170
LP: 93  103  229
Répertoire ATF
62-III-4 • 64-III-105
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
banque cantonale • lausanne • usufruit • autorisation ou approbation • séquestre • limitation • tribunal fédéral • compte courant • office des poursuites • mention • titre exécutoire • autorité cantonale • fortune mobilière • vue • nantissement • fortune • insaisissabilité • fruit naturel • analogie • doute • autorité inférieure • fruit civil • saisie provisoire
... Ne pas tout montrer