S. 9 / Nr. 4 Obligationenrecht (d)

BGE 64 II 9

4. Arrêt de la Ire Section civile du 16 février 1938 dans la cause Grandchamp
contre Huguenin.


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Regeste:
Conclusion du contrat. Erreur essentielle. Dommages-intérêts (art. 1er
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
, 23
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.
, 24
ch. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 24 - 1 L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1    L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1  quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
2  quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
3  quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4  quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.
2    Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.
3    Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.
, 26
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 26 - 1 La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o dovuto conoscere.
1    La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o dovuto conoscere.
2    Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l'equità lo richieda.
, 363
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 363 - L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede.
CO).
Commande de plans d'architecte. Présomption de contrat d'entreprise rémunéré.
Commettant croyant par erreur qu'il y avait mandat gratuit. Erreur fautive.
Réparation du dommage effectif (negatives Vertragsinteresse) causé à
l'architecte.

En 1933, William Grandchamp, alors âgé de vingt-deux ans, exploitait à
Montreux un commerce et un atelier de réparations pour cycles, motocyclettes
et appareils de radio.
Fritz Huguenin, architecte diplômé, est établi à Montreux depuis une trentaine
d'années.
Au printemps 1933, Grandchamp chargea Huguenin d'élaborer des plans pour la
reconstruction du cinéma Capitole; il disait pouvoir compter sur l'appui
financier de M. Barraud père, industriel à Bussigny.
L'architecte dressa onze avant-projets et plans définitifs qu'il remit à
Grandchamp avec des calculs de rendement de l'immeuble. Grandchamp ne trouva
pas les fonds nécessaires et renonça à l'affaire. A l'automne de la même
année, il rendit à l'architecte les plans du cinéma et lui en fit établir cinq
autres pour un garage. Il demanda à Huguenin si ces plans seraient «sans
engagement,, et reput pour réponse: «Oui, comme pour le Capitole». Le second
projet échoua également.
Au mois d'août 1934, Grandchamp vint s'établir à Lausanne. Au mois de juin
1935, Huguenin lui réclama 7000 fr. d'honoraires, mais se heurta à un refus.
Le 4 février 1936, Huguenin actionna Grandchamp devant la Cour civile vaudoise
en payement de 7000 fr. avec intérêt à 5% dès le 13 juin 1935.
Le détendeur a conclu au rejet de la demande, prétendant

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que l'architecte lui avait offert de dresser et de mettre gratuitement à sa
disposition les plans, sans conclusion de contrat.
Les experts commis par la Cour ont déclaré que les avant-projets et les plans
définitifs pour le cinéma, ainsi que les avant-projets pour le garage avaient
été établis selon les règles de l'art par un architecte compétent. L'un des
experts a évalué les honoraires à 6498 fr., l'autre, à 6081 fr. 25.
Par jugement du 29 octobre 1937, la Cour civile a condamné le défendeur à
payer au demandeur la somme de 2000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 juillet
1935; elle a levé à concurrence de ce chiffre l'opposition faite au
commandement de payer no 95086 de l'office des poursuites de Lausanne et a mis
à la charge du défendeur la moitié des frais dépens du demandeur.
Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il
reprend principalement ses conclusions libératoires et consent très
subsidiairement à payer 400 fr. au demandeur.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Extrait des motifs:
2.- Le contrat par lequel une personne charge un architecte d'élaborer des
projets et des plans moyennant rémunération, sans lui confier une autre
activité ultérieure, est, en règle générale, un contrat d'entreprise (RO 63 II
p. 176). Lorsque le travail est fourni gratuitement, il ne peut y avoir que
mandat (OSER-SCHÖNENBERGER, art. 363 n. 7; BECKER, art. 363 n. 7).
Le litige porte d'abord sur la conclusion même de l'un ou l'autre de ces
contrats. D'après le demandeur, l'expression «sans engagement» n'impliquait en
tout cas pas la gratuité du travail; d'après le défendeur, elle l'exonérait de
tous frais. La Cour civile admet qu'au moment de conclure chacune des parties
a bien eu l'idée alléguée. On doit donc se demander s'il y a eu manifestation
réciproque et concordante des volontés selon l'article 1er
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
CO.

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Dans le système du code, la concordance des volontés n'est pas un élément
essentiel du contrat. Celui-ci est en principe parfait dès que les
déclarations des parties concordent, quelles que soient leur volonté intime et
la divergence entre cette volonté et sa manifestation (RO 32 II p. 386; 52 II
p. 220; 57 II p. 287; v. TUHR § 23, V; OSER-SCHÖNENBERGER, art. 1 n. 43).
Lorsque les contractants se sont servis d'expressions identiques mais
incomplètes ou qu'ils ont entendues chacun dans un sens différent, il faut
distinguer deux cas:
a) Si, entre les deux acceptions opposées, l'une est conforme au langage
courant et à l'usage commercial et que l'autre soit manifestement erronée, le
contrat est réputé conclu (Vertrauenstheorie) dans le sens qu'on doit donner
normalement aux mots employés et que la partie qui n'est pas dans l'erreur
pouvait raisonnablement leur attribuer. En ce cas, le contrat peut seulement
être attaqué unilatéralement pour cause d'erreur (RO 32 II p. 386; 39 II
p.579; V. TUHR, Mangel des Vertragsabschlusses Z.S.R., n. F., 15 p. 290 note
2; OSER-SCHÖNENBERGER, art. 1 n. 24 et 28).
b) Le problème est plus délicat lorsque les termes, encore que pareils, sont
ambigus ou incomplets, en sorte qu'ils souffrent l'une et l'autre
interprétations. En ce cas, la concordance des déclarations n'est
qu'apparente; en réalité, il y a discordance latente et le contrat n'est pas
devenu parfait (RO 41 II p. 256; Entsch. des RG in Zivils. 66 p. 124; BECKER,
art. 23, n. 3).
3.- La formule «sans engagement» utilisée en l'espèce manque certes de
précision; elle n'est pas synonyme de «gratuit» et peut fort bien, comme les
premiers juges l'ont admis, signifier, non la confection des plans à titre
gracieux, mais la liberté du commettant de les utiliser ou non et même, en cas
d'exécution des projets, d'en confier la direction et la surveillance à une
autre personne que leur auteur. Cette interprétation paraît même naturelle et
normale. Les mots «sans engagement» ne font en tout cas pas présumer une
fourniture gratuite des plans. Et il

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n'existe aucun autre indice en faveur d'une telle présomption. Les
circonstances l'excluent au contraire. Il n'y avait entre les parties ni lien
d'amitié, ni relations d'affaires pouvant justifier une pareille largesse; car
il ne s'agit pas d'une simple esquisse rapidement exécutée, mais, du moins
pour le cinéma, de plans définitifs qui ont occupé l'architecte ou ses
employés pendant des semaines. On ne voit pas non plus que le demandeur ait eu
un intérêt personnel à la construction, comme futur associé ou propriétaire ou
encore comme architecte chargé de faire exécuter l'ouvrage et assuré de
trouver ainsi plus tard dans ses honoraires la rémunération de ses travaux
préparatoires.
Le demandeur pouvait donc de bonne foi partir de l'idée que son activité
professionnelle serait rétribuée normalement. Chacun sait et même un jeune
homme de vingt-deux ans doit savoir, surtout s'il est dans les affaires, que
le travail des architectes, comme celui des avocats ou de personnes exerçant
d'autres professions libérales, est en règle générale rémunéré. Il y avait
ainsi présomption que les plans commandés au demandeur devaient être payés (RO
25 II p. 789; BECKER, art. 363
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 363 - L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede.
CO n. 7; OSER-SCHÖNENBERGER, art. 363 n. 10):
pour le contrat d'entreprise, le prix de l'ouvrage est prévu à l'article 363;
l'article 394 in fine donne au mandataire droit à la rémunération d'usage; et
dans le contrat de travail, un salaire est également dû selon l'article 320.
Le défendeur n'a pas détruit cette présomption.
Dès lors, suivant les principes jurisprudentiels énoncés et comme la Cour
cantonale l'a admis implicitement, les déclarations des parties étaient
concordantes non seulement en apparence, mais encore selon le sens que
l'expression «sans engagement» a dans le langage courant, d'après l'usage en
la matière et vu les circonstances de la cause, à savoir que les plans
devaient être payés, mais sans engagement du maître quant à l'exécution des
projets.
Le contrat est ainsi devenu parfait et le défendeur ne peut plus se prévaloir
que de son erreur (v. considérant 2, a) ci-dessus).

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4.- De l'avis des premiers juges, le défendeur a prouvé qu'une divergence
essentielle existait, lors de la conclusion des deux contrats, entre sa
volonté intime et la manifestation de celle-ci. Il était dans l'erreur au
sujet de la nature même de ces conventions; il les croyait des mandats
gratuits, alors qu'en réalité et suivant ses propres déclarations, dans leur
acception normale, ils étaient des contrats d'entreprise onéreux. En vertu des
articles 23
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.
et 24 ch. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 24 - 1 L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1    L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1  quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
2  quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
3  quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4  quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.
2    Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.
3    Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.
CO (error in negotio), le défendeur n'est donc pas
obligé; en revanche, aux termes de l'article 26, il doit réparer le dommage
résultant de l'invalidité de la convention, si son erreur lui est imputable à
faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître cette erreur.
La Cour civile met à juste titre une faute à la charge du défendeur. Celui-ci
a montré une grande légèreté en faisant la commande sans se demander si, étant
donné l'usage, il avait suffisamment précisé son intention de ne rien payer à
l'architecte. Il n'est pas établi, d'autre part, que le demandeur ait su ou dû
savoir que le commettant était dans l'erreur. Tout au plus peut-on lui
reprocher de n'avoir pas rendu le jeune Grandchamp attentif au coût élevé de
pareils plans. Cependant, cette omission s'explique dans une certaine mesure
du fait que le défendeur aurait parlé de l'appui financier d'un industriel
connu.
Quant au chiffre des dommages-intérêts, le Tribunal cantonal a eu raison de ne
pas tenir compte de la perte de gain du demandeur, mais seulement de son
intérêt à ne pas conclure le contrat (negatives Vertragsinteresse). Cet
intérêt équivaut à la rémunération du travail effectif de l'architecte. Le
défendeur trouve excessive la somme de 2000 fr. allouée ex aequo et bono au
demandeur, mais il n'avance aucun argument à l'appui de cette critique et le
Tribunal fédéral n'a pas de motif de s'écarter du calcul des premiers juges,
qui paraissent avoir tenu compte équitablement des circonstances de la cause.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 II 9
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 16. febbraio 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 II 9
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Conclusion du contrat. Erreur essentielle. Dommages-intérêts (art. 1er, 23, 24 ch. 1, 26, 363...


Registro di legislazione
CO: 1 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
23 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.
24 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 24 - 1 L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1    L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1  quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
2  quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
3  quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4  quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.
2    Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.
3    Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.
26 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 26 - 1 La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o dovuto conoscere.
1    La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o dovuto conoscere.
2    Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l'equità lo richieda.
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SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 363 - L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede.
Registro DTF
64-II-9
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
architetto • contratto di appalto • risarcimento del danno • tribunale federale • committente • mese • losanna • reiezione della domanda • uso commerciale • autorizzazione o approvazione • conclusione del contratto • spese • stagione • membro di una comunità religiosa • mercede • interesse personale • decisione • opposizione • salario • avviso
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