S. 24 / Nr. 6 Obligationenrecht (f)

BGE 64 II 24

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 30 mars 1938 dans la cause
Fonjallaz contre Nicole, Union de presse socialiste des cantons de Genève et
Vaud, Imprimeries populaires de Lausanne et Genève et Choux dit Sarrol.


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Regeste:
Atteinte aux intérêts personnels, par la voie de la presse (art. 49
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 49 [1]  
  1.   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2].
  2.   Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
[2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...).
CO).
Responsabilité de l'éditeur et de l'imprimeur (art. 55
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 55  
  1.   La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
  2.   Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
  3.   Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC et 50 CO).

Responsabilité de l'Union de presse socialiste et des Imprimeries populaires.
La première de ces sociétés est l'éditeur du journal «Le Travail». La seconde
en est l'imprimeur.... Aux termes de l'art. 55
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 55  
  1.   La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
  2.   Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
  3.   Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC, ces sociétés sont
responsables, sans disculpation possible, de la faute de leurs organes. Elles
ne contestent d'ailleurs pas leur qualité pour défendre.
Cela avec raison. Il est en effet certain que les organes de ces deux sociétés
ne pouvaient pas ne pas voir, en tout cas après le premier article paru dans
«Le Travail», que ce journal s'engageait dans une campagne qui porterait
gravement atteinte aux intérêts personnels du demandeur, que les sources
d'information du «Travail» étaient loin d'être sûres et qu'ainsi il y avait
pour elles urgence à arrêter la campagne, si elles ne voulaient pas se rendre
complices de cette atteinte illicite. Les deux sociétés défenderesses
n'établissent pas qu'elles aient tenté quoi que ce soit dans ce sens.
Leur faute est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'un article isolé, qui
aurait pu échapper à la vigilance de l'éditeur et de l'imprimeur et dont on ne
saurait leur tenir rigueur (ainsi que cela a été le cas pour la Société
«Sonor» dans l'affaire Fabre c. Imprimeries populaires jugée le 23 mars 1938,
RO 64 II p. 14). La campagne a duré plus de deux mois, et, dès le premier
jour, elle apparaissait à tout homme sensé, sinon comme entièrement de
mauvaise foi. du moins comme des Plus imprudentes.

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D'autre part, les deux sociétés défenderesses ne pouvaient pas ignorer non
plus que «Le Travail» n'en était pas à sa première diffamation. Le demandeur a
énuméré dans ses mémoires toutes les condamnations de Nicole de ce chef, et
ses allégations n'ont pas été contestées par les défendeurs... Les sociétés
défenderesses ne pouvaient pas l'ignorer. En n'intervenant pas pour arrêter la
campagne diffamatoire contre le demandeur - éventuellement, pour l'imprimeur,
en ne se réservant pas un droit de veto à l'égard d'un journal tel que «Le
Travail» -, elles ont commis une faute grave qui engage leur responsabilité.
La responsabilité des quatre défendeurs étant engagée en raison d'une faute,
soit d'une faute personnelle, soit d'une faute de leurs organes, il est
inutile d'examiner si l'art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO est applicable. Par leur faute commune, ils
ont causé ensemble un dommage à autrui. Il est indifférent que ce soit
intentionnellement ou par négligence et qu'il s'agisse simplement, de la part
de certains d'entre eux, d'une complicité au sens civil du mot. Ils sont ainsi
solidairement responsables en vertu de l'art. 50
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 50  
  1.   Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
  2.   Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
  3.   Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO (BECKER, art. 50/6 d, VON
TUHR, § 51; RO 25 II 823).
64 II 24 01 janvier 1938 30 mars 1938 Tribunal fédéral 64 II 24 ATF - Droit civil

Objet Atteinte aux intérêts personnels, par la voie de la presse (art. 49 CO). Responsabilité de...

Répertoire des lois
CC 55
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 55  
  1.   La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
  2.   Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
  3.   Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CO 49
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 49 [1]  
  1.   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2].
  2.   Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
[2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...).
CO 50
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 50  
  1.   Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
  2.   Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
  3.   Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Répertoire ATF