S. 61 / Nr. 17 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 63 III 61

17. Entscheid vom 20. Mai 1937 i. S. Ackermann.

Regeste:
Die Beschwerde wegen Unpfändbarkeit ist nicht ausgeschlossen durch das
Bestehen einer unanfechtbar gewordenen Vorpfändung der nämlichen Sache. Art.
110 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
SchKG.

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Eine gewisse zur Berufsausübung unentbehrliche Menge Rohmaterials ist
unpfändbar. Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG.
Le moyen tiré de l'insaisissabilité peut être invoqué malgré une saisie
antérieure, devenue inattaquable, du même objet (art. 110, al. 3. LP).
Est insaisissable la quantité de matière première indispensable au débiteur
pour l'exercice de sa profession (art. 92, 3° LP).
L'impignorabilità pub essere invocata anche se un pignoramento anteriore dello
stesso oggetto è cresciuto in giudicato (Art. 110 cp. 3 LEF).
Una certa quantità di materia greggia, necessaria all'esercizio del mestiere è
impignorabile (art. 92 cp. 3 LEF).

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat die Beschwerde des Schreiners Heinrich
Ackermann über die Pfändung von Holzbrettern, die er zur Berufsausübung
notwendig brauche, abgewiesen mit Hinweis auf eine bereits unangefochten
bestehende Vorpfändung der nämlichen Bretter, weshalb die neue Pfändung nur
den allfälligen Mehrerlös ergreife. Der Schuldner hält mit dem vorliegenden
Rekurs an das Bundesgericht an der Anfechtung der Pfändung fest.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Der Verzicht auf Geltendmachung der Unpfändbarkeit, der u. a. auch in der
Unterlassung rechtzeitiger Beschwerdeführung gegen eine Pfändung liegt, wirkt
nicht über das betreffende Betreibungsverfahren hinaus. Wird die nämliche
Sache in einer neuen Betreibung wiederum gepfändet, so bleibt daher dem
Schuldner die Berufung auf Unpfändbarkeit neuerdings vorbehalten. Die
kantonale Aufsichtsbehörde möchte diesen Grundsatz nur dann angewendet wissen,
wenn bei der nochmaligen Pfändung die frühere bereits dahingefallen ist. Mit
Unrecht. Selbst wenn, wie die kantonale Behörde annimmt, nicht die
vorgepfändete Sache nochmals, sondern nur der auf Grund der Vorpfändung
allenfalls zu erzielende Erlös gepfändet werden könnte, wäre ihr nicht
beizustimmen. Dem Schuldner müsste gestattet werden, sich der Pfändung dieses
Mehrerlöses zu erwehren, wenn er darzutun vermag, dass er

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dieses Geldes zur Beschaffung von zur Berufsausübung notwendigen
Ersatzgegenständen bedarf. Die neue Pfändung ist aber gar nicht bloss Pfändung
des Mehrerlöses, sondern, wenn auch in nachgehendem Rang, Pfändung der Sache
selbst, so dass der Gläubiger selbständig die Verwertung anbegehren kann und
die Pfändung auch nach allfälligem Wegfall der Vorpfändung aufrecht bleibt und
in den Rang der Vorpfändung nachrückt (BGE Sep.-Ausg. 5, 226). Im Hinblick
darauf hat der Schuldner an der Anfechtung einer nachgehenden Pfändung ein
gleichartiges Interesse wie gegenüber einer ersten Pfändung.
Die Anfechtung ist hier begründet; denn geringe Mengen Rohmaterials, die der
Schuldner zur Fortsetzung seiner Berufsarbeit notwendig braucht und deren
Aufarbeitung voraussichtlich nicht mehr als einen Monat in Anspruch nehmen
wird, sind gleich notwendigen Berufswerkzeugen unpfändbar (BGE 51 III 25).
Diese Voraussetzungen sind bei dem auf insgesamt Fr. 120.- geschätzten
Bretterquantum im vorliegenden Falle gegeben.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Pfändung eines Quantums Läden (Nr. 10 der
Pfändungsurkunde für die Betreibungen Nr. 46211 und 46288) aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 III 61
Date : 01 janvier 1936
Publié : 20 mai 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 III 61
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Die Beschwerde wegen Unpfändbarkeit ist nicht ausgeschlossen durch das Bestehen einer unanfechtbar...


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
Répertoire ATF
51-III-25 • 63-III-61
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • quantité • rang • poursuite pour dettes • besoin • moyen de droit cantonal • menuisier • conscience • tribunal fédéral • droit des poursuites et faillites • mois • autorité cantonale • argent