S. 45 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 63 III 45

14. Arrêt d' 22 avril 1937 dans la cause Ré.

Regeste:
Exécution forcée entre époux. L'exception prévue à l'art. 176 al. 2 Ce au
sujet des subsides dus par l'un des époux à l'autre en vertu d'une décision
judiciaire doit être étendue au profit des frais de procédure faits en vue
d'obtenir ces subsides.
Zwangsvollstreckung unter Ehegatten. Die Bestimmung von Art. 176 Abs. 2 ZGB,
wonach Zwangsvollstreckung unter Ehegatten zulässig ist für gerichtlich
zugesprochene Beiträge, findet auch Anwendung auf die im Streit um solche
Beiträge entstandene Prozesskostenforderung.

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Procedimento esecutivo fra coniugi. L'eccezione prevista dall'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

cp. 2 CC a favore delle sovvenzioni a cui uno dei coniugi fosse giudizialmente
obbligato verso l'altro é applicabile alle spese procedurali sostenute per
ottenere i sussidi.

A. - Au cours du procès en divorce pendant entre les époux Ré-Fava, le
Tribunal de première instance de Genève a rendu un jugement sur incident
déboutant le mari de ses conclusions et le condamnant aux dépens de l'incident
taxés à 39 fr. 20. Sur appel du mari, la Cour de Justice civile a confirmé ce
jugement par un arrêt du 18 décembre 1936 condamnant Ré aux dépens de première
instance et aux dépens d'appel. Le 4 février 1937, Dame Ré a déposé une
réquisition de poursuite tendant à la notification d'un commandement de payer
contre Ré pour la somme de 39 fr. 20. L'Office a rejeté cette réquisition par
application de l'article 173 Cc.
Dame Ré a porté plainte contre cette décision en soutenant que l'exécution
forcée doit être admise dans toutes les questions qui concernent les procès en
divorce notamment dans toutes les mesures provisionnelles requises pendant
l'instance, payement de pension provisionnelle, payement d'une provision ad
litem, payement des dépens sur mesures provisionnelles, payement des dépens
sur incident.
Par décision du 22 mars 1937, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte,
estimant que l'exception prévue à l'art. 176 Cc ne saurait être étendue aux
frais relatifs à un jugement qui a statué sur un incident de procédure au
cours d'une instance en divorce.
B. - Dame Ré a recouru contre cette décision à la Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
L'article 176 al. 2 Cc autorise exceptionnellement l'exécution forcée entre
époux pour le recouvrement des subsides que l'un d'eux doit à l'autre en vertu
d'une décision judiciaire. Il convient d'assimiler à cette hypothèse

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le cas où la poursuite vise au remboursement des frais de procédure que
l'époux a dû faire en vue d'obtenir ces subsides. Aussi bien la solution
contraire aboutirait-elle à ce résultat qu'une partie de la somme allouée
devrait être affectée au payement des frais et serait ainsi détournée de sa
destination naturelle, ce que n'a certainement pas voulu le législateur. Les
conclusions de la plainte apparaissent donc comme justifiées en l'espèce.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis. En conséquence, l'Office des poursuites de Genève est
invité à donner suite à la réquisition de poursuite formulée par Dame Ré, née
Fava.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 III 45
Date : 01 janvier 1936
Publié : 22 avril 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 III 45
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Exécution forcée entre époux. L'exception prévue à l'art. 176 al. 2 Ce au sujet des subsides dus...


Répertoire des lois
CC: 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Répertoire ATF
63-III-45
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • commandement de payer • décision • exécution forcée • incident • mesure provisionnelle • office des poursuites • première instance • recouvrement • remboursement de frais • reprenant • réquisition de poursuite • tribunal fédéral • vue