S. 27 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)(f)

BGE 63 III 27

8. Arrêt de la IIe Section civile du 29 janvier 1937 dans la cause Dame Debons
contre Banque populaire valaisanne.


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Regeste:
Art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC et 285 ss LP. -Le principe selon lequel l'action révocatoire n'est
pas ouverte à l'encontre d'une liquidation entre époux résultant d'un
changement de régime matrimonial -le créancier devant s'en tenir à la
protection de l'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC -souffre une exception dans le cas où la
liquidation matrimoniale est fictive et ne sert qu'à masquer des libéralités
entre époux (consid. 2).
L'action révocatoire hors faillite ne produit d'effets que pour la poursuite
en cours; le juge ne doit donc pas ordonner la radiation des inscriptions
faites au registre foncier sur la base des actes attaqués (consid. 3).
Art. 188 ZGB, 285 ff. SchKG.-Der Grundsatz, dass gegenüber einer
güterrechtlichen Auseinandersetzung infolge Güterstandswechsels die
Anfechtungsklage nach Art. 285 ff. SchKG nicht gegeben ist, sondern der
Gläubiger sich an den Schutz aus Art. 188 ZGB zu halten hat, findet nicht
Anwendung, wenn die güterrechtliche Auseinandersetzung nur zum Scheine zwecks
Bemäntelung unentgeltlicher Zuwendungen unter den Ehegatten vorgenommen worden
ist (Erw. 2).
Die Anfechtungsklage ausser Konkurs hat Wirkungen nur bezüglich der laufenden
Betreibung; der Richter darf daher nicht die Löschung der auf den
angefochtenen Rechtshandlungen beruhenden Grundbucheinträge anordnen (Erw. 3).
Art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC e 285 segg. LEF.-Il principio secondo il quale non si può
impugnare coll'azione rivocatoria una sistemazione patrimoniale intervenuta
fra coniugi in relazione a un cambio del regime di beni-il creditore dovendo
attenersi ai diritti conferitigli dall'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC -non è applicabile qualora
la liquidazione fra coniugi sia fittizia e non abbia altro scopo che velare
delle donazioni (consid. 2).
L'azione rivocatoria proposta fuori del fallimento non produce effetti che
nell'esecouzione in corso; il giudice non può quindi ordinare la cancellazione
di un'iscrizione avvenuta sulla base di operazioni impugnate coll'azione
rivocatoria (consid. 3).


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A. - Le 6 novembre 1923, Joseph Reynard, Henri Roten, Vincent Roten et Emile
Luyet, frères et beaux-frères, tous domiciliés à Savièse, ont contracté auprès
de la Banque populaire valaisanne à Sion un emprunt en compte courant de 15326
fr. Joseph Debons, à Savièse, oncle des prénommés, s'est porté caution
solidaire de ses neveux, avec un autre parent des débiteurs, François Reynard,
à Chandolin. Le 31 octobre 1927, la banque informait Joseph Debons que les
débiteurs principaux n'avaient pas remboursé le crédit; elle l'invitait par
conséquent à faire honneur à sa signature. Le 15 novembre suivant, Debons
recevait commandement de payer 15473 fr.; il ne fit pas opposition. La banque
ne continua cependant pas la poursuite.
Le 15 janvier 1931, après que deux des débiteurs principaux furent tombés en
faillite, la créancière fit notifier à Debons un nouveau commandement de payer
du montant de 19897 fr. Cette fois-ci, Debons forma opposition et contesta,
devant le juge de mainlevée, l'authenticité de sa signature. La banque intenta
alors contre lui un procès en la forme ordinaire qui dura jusqu'à fin mars
1935. Le défendeur fut condamné par défaut à payer la somme de 15236 fr. avec
intérêt à 6% dès le 15 janvier 1927. La poursuite dirigée contre lui en
recouvrement de cette somme et des frais de procès aboutit à deux actes de
défaut de biens. On ne trouva chez Debons aucuns biens saisissables.
Le 4 novembre 1930, les époux Joseph et Rose Debons avaient en effet adopté le
régime de la séparation de biens; dans le contrat de mariage passé à cette
fin, il était constaté, d'une part, qu'outre les immeubles figurant à son nom,
Dame Debons avait apporté en ménage des biens meubles, soit bétail, meubles
meublants, et deux créances d'une valeur totale de 550 fr., et que, d'autre
part, le montant des acquêts réalisés durant 37 ans de mariage s'élevait à
5369 fr. En remploi de ses apports non représentés et pour sa part aux
acquêts, Dame Debons se voyait attribuer

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la propriété de quatre immeubles. Le contrat de mariage fut approuvé par
l'autorité tutélaire en date du 18 décembre 1930; les inscriptions furent
faites au registre foncier le 27 janvier 1931.
Le 22 mai 1933, les époux passèrent un nouveau contrat. Debons vendait à son
épouse tous ses autres biens, soit trente-quatre immeubles et tout son
mobilier, à charge par l'acheteuse de reprendre une dette de 4400 fr. auprès
de la banque de Riedmatten & Cie à Sion, dette qui grevait quelques-uns des
biens-fonds cédés. Debons se réservait un droit d'habitation dans une maison
dépendant de l'un des immeubles vendus. Les transferts furent inscrits au
registre foncier le 23 juin 1933.
B. - Par demande du 28 octobre 1935, la Banque populaire valaisanne a
introduit une action révocatoire contre Dame Debons, en annulation des actes
du 4 novembre 1930 et du 22 mai 1933; subsidiairement, elle concluait à ce que
la défenderesse fût condamnée à lui payer la somme de 6109 fr., valeur des
biens cédés en vertu du contrat de mariage.
Par jugement du 14 octobre 1936, la Cour civile du Canton du Valais a admis
l'action révocatoire à l'égard des deux actes litigieux; elle les a déclarés
nuls et a ordonné la radiation des inscriptions faites au registre foncier,
les immeubles cédés devant être reportés au chapitre du mari. La défenderesse
a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1.- Il résulte des constatations de la Cour cantonale que les époux Debons
n'ont été guidés, dans la passation des actes du 4 novembre 1930 et du 22 mai
1933, que par une seule idée, celle de soustraire les biens du mari à l'action
de ses créanciers. Dès 1927, Joseph Debons pouvait s'attendre à devoir payer
la dette de ses neveux envers la demanderesse. Or en automne 1930, sous
prétexte de liquidation matrimoniale, il abandonne à sa femme quatre

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immeubles d'une valeur de 6868 fr. Au printemps 1933, il vend à son épouse
pour le prix de 4400 fr. des biens qui valaient à l'époque 11657 fr. il
procède à cette opération à un moment où il est en butte, de la part de la
Banque populaire valaisanne, à une action en paiement de 19897 fr., à
l'encontre de laquelle il se borne à contester, de mauvaise foi,
l'authenticité de sa signature. Dame Debons ne pouvait ignorer ni la carence
de ses neveux, ni les poursuites exercées contre son mari, ni l'action qu'il
soutenait contre la banque. La mauvaise foi de la défenderesse au présent
procès ressort au surplus des actes eux-mêmes, tant de la séparation de biens
et de la prétendue liquidation matrimoniale, que de la vente des immeubles à
un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle. L'intention de frustrer
les créanciers du mari, notamment la Banque populaire valaisanne, a été pour
la femme le mobile de toutes les opérations auxquelles elle a prêté son
concours. En conséquence, et la demanderesse étant en possession d'actes de
défaut de biens, toutes les conditions de l'action révocatoire prévue à l'art.
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP se trouvent réunies en l'espèce.
2.- La seule question qui se pose est de savoir si le contrat de mariage du 4
novembre 1930 doit être attaqué par la voie de l'action révocatoire, ou
n'appelle pas plutôt l'application de l'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC. Le Tribunal fédéral a
posé en principe (RO 54 III 2541 qu'il n'y avait pas d'action révocatoire
possible contre une liquidation entre époux intervenue en vertu d'un
changement de régime matrimonial; le créancier lésé doit s'en tenir à la
réglementation de l'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC pour sauvegarder ses droits. La Cour cantonale
n'ignore pas cette jurisprudence; elle croit cependant qu'il y a lieu d'en
faire abstraction dans le cas où l'on n'est pas en présence d'un contrat
sérieux ayant en vue le règlement de prétentions matrimoniales réciproques,
mais où il s'agit en réalité de pures libéralités qu'un époux fait à l'autre.
En l'espèce, le mari ne devait aucune récompense à sa femme; celle-ci n'avait
pas vu diminuer ses

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biens propres; ses immeubles continuent de figurer à son nom; les objets
mobiliers qu'elle a apportés dans le ménage n'en ont pas été éloignés; il
n'est pas établi qu'elle ait eu en se mariant des créances contre des tiers.
Quant aux acquêts, les époux ont bien acheté l'un ou l'autre immeuble au cours
de leur mariage; mais si l'on tient compte des dettes qu'ils ont contractées,
ils n'ont pas réalisé de bénéfice. Par conséquent, lorsque Debons cède à sa
femme la propriété de divers immeubles «en récompense des valeurs employées
par l'époux et pour sa part aux acquêts», les époux ne liquident pas le régime
antérieur, mais le mari fait à la défenderesse une donation qui tombe sous le
coup de l'action révocatoire.
Le Tribunal fédéral se rallie à cette manière de voir (cf. RO 45 III 172,
EGGER, note 17 ad art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
CC). L'art. 188 ne concerne que les liquidations
entre époux et les changements de régime matrimonial. En l'espèce, l'acte du 4
novembre 1930 comportait l'adoption de la séparation de biens; mais ce
changement de régime n'impliquait aucune liquidation matrimoniale, parce qu'il
n'y avait rien à «liquider». Si cependant des transferts de biens ont eu lieu,
ils ne constituent pas une liquidation entre époux; ils n'ont pas leur cause
dans le changement de régime. L'aspect matrimonial de l'opération est fictif;
en la forme, on a un acte de récompense, une répartition anticipée du
bénéfice; au fond, on est en présence d'une pure libéralité. Un tel acte peut
et doit être attaqué par l'action révocatoire.
La demanderesse doit donc être admise dans les fins de ses conclusions
principales tant en ce qui concerne le contrat de mariage du 4 novembre 1930,
qu'en ce qui concerne la vente du 22 mai 1933 au sujet de laquelle la question
examinée ci-dessus ne se pose pas.
3.- Le jugement cantonal doit cependant être réformé sur un point. C'est à
tort que les premiers juges ont ordonné la radiation de l'inscription des
transferts d'immeubles faisant l'objet des actes du 4 novembre 1930 et du

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22 mai 1933. S'agissant d'une action révocatoire hors faillite, elle ne
produit d'effets que pour la poursuite en cours, en ce sens que la
demanderesse pourra saisir et réaliser les immeubles cédés tout comme s'ils
n'étaient pas sortis du patrimoine de Joseph Debons et ce, à concurrence du
montant de sa créance en capital, intérêts et frais, mais sans que les
immeubles aient besoin d'être reportés au chapitre du mari. Quant à la dette
que Dame Debons a reprise et prétend avoir payée à la Banque de Riedmatten &
Cie, la défenderesse doit, conformément à l'art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LP, s'adresser à son
vendeur pour en obtenir le remboursement,
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt de la Cour civile du Canton du Valais du 14
octobre 1936 est confirmé. La partie du dispositif ordonnant la radiation des
inscriptions est toutefois supprimée dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 III 27
Date : 01 janvier 1936
Publié : 29 janvier 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 III 27
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 188 CC et 285 ss LP. -Le principe selon lequel l'action révocatoire n'est pas ouverte à...


Répertoire des lois
CC: 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
LP: 288 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
Répertoire ATF
45-III-151 • 63-III-27
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • acte de défaut de biens • action en paiement • action révocatoire • authenticité • autorité tutélaire • beau-frère • bien propre • cautionnement solidaire • chose mobilière • commandement de payer • compte courant • contrat de mariage • droit d'habitation • décision • fortune • honneur • jour déterminant • oncle • prêt de consommation • quant • recouvrement • registre foncier • régime matrimonial • saison • sion • séparation de biens • tennis • tombe • tribunal fédéral • vue