S. 137 / Nr. 39 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 63 III 137

39. Entscheid vom 3. Dezember 1937 i. S. Buchmüller.


Seite: 137
Regeste:
1. Der Drittanspruch auf arrestierte Sachen ist schon gegen den Arrestvollzug
anzumelden; gegen die Pfändung nur dann noch zulässig, wenn der Ansprecher vom
Arrest keine Kenntnis hatte (Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG).
2. Drittanspruch kann nicht eventuell angemeldet werden (Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG).
1. Le tiers qui revendique un objet séquestré doit annoncer sa revendication
au moment du séquestre déjà; il ne peut l'annoncer lors de la saisie que s'il
n'a pas eu connaissance du séquestre (art. 275 LP).
2. Le tiers ne saurait annoncer sa revendication subsidiairement (art. 106 ss.
LP).
1. Il terzo che rivendica un oggetto sequestrato deve annunciare la sua
rivendicazione già al momento del sequestro; può annunciarla all'atto del
pignoramento soltanto se non ha avuto conoscenza del sequestro (art. 275 LEF).
2. Il terzo non può annunciare la sua rivendicazione a titolo eventuale (art.
106 e seg. LEF).

A. - Auf Grund Arrestbefehls von 2. Juli 1937 gegen Frau Martha Buchmüller
wurde in ihrer Wohnung u. a. ein Klavier im Schätzungswerte von Fr. 50.-
arrestiert.

Seite: 138
Der Ehemann der Betriebenen schrieb binnen 10 Tagen seit dieser Arrestierung
an das Betreibungsamt:
«Dieses Klavier kauften wir vor vielen Jahren unserer Tochter Martha Elisabeth
Buchmüller, Matthäusstrasse 3 (nunmehr Frau Baumann-Buchmüller). Dieselbe ist
somit Eigentümerin dieses Klaviers. Sollte jedoch wider Erwarten angenommen
werden, dieses Klavier stehe nicht im Eigentum unserer Tochter, so macht der
unterzeichnete Ehemann (der Betriebenen) daran Eigentum geltend; ganz
eventuell handelt es sich um Frauengut.»
Über den Anspruch der Tochter leitete das Betreibungsamt das
Widerspruchsverfahren ein, welches sich durch Nichtbenützung der angesetzten
Klagefrist erledigte. Darauf kam es am 6. September 1937 in der
Arrestbetreibung zur Pfändung des Klaviers. Innerhalb 10 Tagen seit Mitteilung
hievon schrieb der Ehemann der Betriebenen dem Betreibungsamt:
«An diesem Klavier mache ich Eigentum geltend. Meine Frau und ich, d. h.
rechtlich ich, kaufte dieses Klavier vor vielen Jahren unserer Tochter Martha
Elisabeth Buchmüller. Bei derartigen Käufen für ein Kind ist jeweils die Frage
unabgeklärt, ob das Kind Eigentümer des Klaviers ist oder der Vater. Wir
nahmen an, das Kind werde das Klavier als Eigentum ansprechen und machten dem
Betreibungsamt auch eine bezügliche Mitteilung. Unsere Tochter hat nun aber an
dem Klavier nicht Eigentum geltend gemacht. Sie erklärt also damit, dass das
Eigentum an diesem Klavier an sie nicht übergegangen sei. Dadurch ist die
Eigentumsfrage abgeklärt. Das Klavier steht somit in meinem Eigentum, was ich
hier ausdrücklich geltend mache...»
Daraufhin setzte das Betreibungsamt dem Gläubiger Frist zur Widerspruchsklage
gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG gegen Buchmüller an. Hiegegen beschwerte sich der
Gläubiger mit der Begründung, der für die Tochter geltend gemachte Anspruch
schliesse denjenigen des Vaters aus. Eventuelle Geltendmachung eines
Eigentumsanspruches sei unzulässig.

Seite: 139
B. - Die Vorinstanz hat die Beschwerde gutgeheissen, weil der Ehemann
gegenüber der Arrestierung seinen Eigentumsanspruch nur bedingt geltend
gemacht habe, was unbeachtlich sei. Auf die Pfändung hin habe er dann
allerdings sein Eigentum unbedingt angemeldet, aber er habe durch sein
Verhalten auf die Arrestierung hin auf die Geltendmachung des eigenen
Anspruchs auch im Pfändungsverfahren verzichtet.
C. - Diesen Entscheid zieht der Ehemann ans Bundesgericht weiter mit dem
Antrag auf Berücksichtigung seines Eigentumsanspruchs und Einleitung des
Widerspruchsverfahrens.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1.- Es fragt sich zunächst, ob die Anmeldung des eigenen Anspruchs vom Ehemann
Buchmüller nach erfolgter Pfändung noch angebracht werden durfte, nachdem er
bereits von der Arrestierung Kenntnis gehabt hatte. Dem Schuldner gegenüber
gilt der Grundsatz, dass, was gültig arrestiert ist, auch gepfändet werden
kann, dass er also die Einrede der Unpfändbarkeit gemäss Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
/93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG nur
binnen 10 Tagen seit Zustellung der Arresturkunde, dagegen nicht mehr auf die
Pfändung hin geltend machen kann (BGE 56 III 122). Ist dieser Grundsatz auch
auf den Dritteigentümer der arrestierten Sache anzuwenden, so muss dieser bei
Kenntnis der Arrestnahme seinen Anspruch im Anschluss an diese anmelden und
ist er mit seiner Anmeldung gegenüber der Pfändung ausgeschlossen. Diese
Ausdehnung ist geboten, weil Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG, der die Vollziehung des Arrestes
nach den für die Pfändung aufgestellten Vorschriften anordnet, dabei
ausdrücklich auf die Artikel über das Widerspruchsverfahren mitverweist. Damit
ist gesagt, dass jenes Verfahren bereits hier durchzuführen ist. Ist
allerdings der Dritteigentümer ohne Kenntnis des Arrestes geblieben, so kann

Seite: 140
er seinen Anspruch noch gegenüber der Pfändung anmelden (vgl. JAEGER, Komm.
SchKG Art. 280 N
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
. 2).
2.- War mithin die Anmeldung des Drittanspruchs im Anschluss an die Pfändung
vom 6. September wegen Verspätung unbeachtlich, so stellt sich die Frage, ob
die Fristansetzung an den Gläubiger nicht auf Grund der früheren Anmeldung
gegenüber der Arrestierung erfolgen musste, m.a.W. ob die Anmeldung eines
eventuellen Anspruchs zulässig ist. In der Form, wie das hier geschehen ist,
muss die Frage verneint werden. Wenn ein Dritter damit einverstanden ist, dass
ein Vierter das Eigentum beanspruche, so geschieht ihm ja kein Unrecht, wenn
dieser Vierte den Gegenstand dem Schuldner zur Befriedigung seiner Gläubiger
überlässt, indem er, wie hier, sein Eigentum nicht verfolgt. Dann wird, wenn
in Wahrheit der Gegenstand doch nicht dem Schuldner gehört, durch die Pfändung
desselben nur dieser Vierte geschädigt, nicht auch derjenige Dritte, der
diesen selber für den Eigentümer hält bezw. jedenfalls bereit ist, dessen
Eigentum anzuerkennen. Eine solche Anerkennung aber muss darin erblickt
werden, dass der Dritte den Anspruch des Vierten als dessen Vertreter
unbedingt geltend macht, seinen eigenen aber nur eventuell für den Fall der
Abweisung des andern.
Demnach erkennt die Schubldbetr.- u. Konkurskammer . Der Rekurs wird
abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 III 137
Date : 01 janvier 1936
Publié : 03 décembre 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 III 137
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Der Drittanspruch auf arrestierte Sachen ist schon gegen den Arrestvollzug anzumelden; gegen die...


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
Répertoire ATF
56-III-121 • 63-III-137
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
propriété • office des poursuites • connaissance • jour • question • débiteur • hameau • père • communication • exécution du séquestre • motivation de la décision • ordonnance de séquestre • autorité inférieure • tribunal fédéral • à l'intérieur • droit des poursuites et faillites • action en revendication • comportement • procès-verbal de séquestre • délai • délai pour intenter action • vérité
... Ne pas tout montrer