S. 277 / Nr. 58 Patentrecht (f)

BGE 63 II 277

58. Extrait de l'arrêt de la I re Section civile de 7 juillet 1937 dans la
cause Wilsdorf contre Schmitz Frères & Cie S A.


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Regeste:
1. Dans la petite mécanique l'idée créatrice peut porter sur des détails de
construction essentiels.
2. Il y a possibilité d'exploitation industrielle dès que l'exécution peut se
faire, fût-ce à un prix élevé; la fabrication en série est sans importance
pour l'application de l'art. 16 LF.
3. Les dommages-intérêts doivent comprendre le bénéfice que le demandeur
aurait réalisé par la vente des pièces qu'il est lui-même exécutées si le
défendeur ne l'avait pas concurrencé sans droit par la vente non seulement de
la pièce contrefaite mais aussi d'objets non brevetés qui forment avec l'objet
breveté un tout commercial indivisible.

Hans Wilsdorf, fabricant d'horlogerie et négociant à Genève, est propriétaire
de la fabrique Rolex Watch Co Ltd, entreprise importante, connue plus
spécialement en Angle terre. Le 18 octobre 1926, il a demandé à Berne un
brevet, qui lui a été délivré le 16 juin 1927, sous no 120848, pour sa montre
bracelet «Oyster», dans laquelle la couronne de remontage et la tige de
remontoir sont assemblées l'une avec l'autre de façon que la première puisse
effectuer un mouvement axial par rapport à la tige de remontoir et être vissée
sur la boîte de la montre. Cette disposition a pour but de rendre étanches à
l'eau et à la poussière les joines qui existent entre la boîte, d'une part, la
couronne et la tige de remontoir, d'autre part, pendant les intervalles de
temps où le mécanisme de remontoir et de mise à l'heure est hors de fonction.
La maison Schmitz frères & Cie S. A., à Granges, fabrique des boîtes de
montres de tous genres.
Le 20 avril 1934, Schmitz frères informèrent Rolex de leur projet de faire
breveter une «couronne étanche». Ils lui écrivaient notamment:
«Avant de faire breveter cette couronne, nous avons fait des recherches dans
les brevets existants, et constatons qu'elle est basée sur le même principe
que votre couronne

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étanche à vis, mais diffère toutefois entièrement dans sa construction....
»Nous avons pensé utile de vous aviser que nous met tons sur le marché une
boîte étanche avec couronne à vis, établie sur le principe du brevet suisse no
71713, et qu elle a beaucoup d'analogie avec votre couronne brevetée».
De fait, Schmitz frères vendirent des boîtes munies de cette couronne, en
particulier à La Chaux-de-Fonds. Wilsdorf soumit une de ces boîtes à M.
Bugnion, ingénieur conseil, qui y vit une contrefaçon manifeste du système
«Oyster».
En conséquence, Wilsdorf porta, le 27 février 1935, plainte pénale contre
Schmitz frères auprès du juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci ne
se saisit de l'affaire que pour les ventes opérées sur cette place, mais non
pour la fabrication à Granges, qui n'était pas de son ressort. Schmitz frères
contestèrent au brevet de Rolex toute valeur juridique, en invoquant des
antériorités. La Chambre d'accusation du Canton de Neuchâtel ordonna la
suspension de la poursuite pénale et fixa au plaignant un délai pour faire
trancher par les tribunaux civils la question de la validité de son brevet.
Par compromis du 4 mai 1935, les intéressés portèrent le litige directement au
Tribunal fédéral (art. 52 OJ). Celui-ci a admis la validité du brevet Wilsdorf
et condamné les défendeurs à 10000 francs de dommages-intérêts.
Extrait des motifs:
1.- ... Les experts consultés par le Tribunal fédéral ont déclaré qu'ils
considéraient la disposition Wilsdorf comme nouvelle, qu'elle réalisait un
nouvel effet technique, celui de réduire la hauteur de la couronne et de
laisser la tige soutenue pendant le remontage et la mise à l'heure et qu'elle
constitue un progrès technique appréciable....
Répondant à une question des défendeurs, ils ont dit: «Nous considérons l'idée
de descendre le lieu

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d'accouplement comme le résultat d'une activité inventive. L'idée n'est pas
«géniale», mais c'est une bonne idée».
Cette dernière réponse est décisive pour l'issue du pro cès, car le Tribunal
fédéral n'a jamais exigé que «l'idée créatrice», nécessaire à l'existence
d'une invention, fût une idée géniale. Il a protégé à maintes reprises de
petites inventions, particulièrement dans la petite mécanique, à laquelle
appartient l'horlogerie, et où il est naturel que, les possibilités
d'invention restant d'ailleurs nombreuses, l'en vergure de celles-ci soit
réduite. Dans une affaire pénale Fabrique des montres Zénith S. A. c.
Lecoultre, jugée le 24 février 1927, le Tribunal fédéral a déjà reconnu que
«dans la petite mécanique, les détails de construction peuvent être
essentiels», notamment la coopération des organes. L'idée créatrice peut
résider et réside de fait en l'espèce dans la disposition et la combinaison
nouvelles d'éléments qui, par des détails essentiels, diffèrent des mécanismes
plus anciens. Ce n'est pas aller trop loin que de protéger une idée que les
experts qualifient de bonne, dont ils certifient les avantages techniques, et
dont la réalisation pratique s'est affirmée comme un succès considérable....
2.- L'argument essentiel des défendeurs est tiré de l'art. 16 ch. 3 litt. f de
la loi fédérale. A leur avis, le système Wilsdorf ne serait pas susceptible
d'exploitation industrielle parce que la couronne protégée par le brevet no
120848 ne pourrait atteindre son but - l'étanchéité - que moyennant
l'adjonction d'un «paquetage» dont il n'est pas question dans le brevet,
c'est-à-dire que, sans ce «paquetage» l'étanchéité ne pourrait être obtenue
que moyennant des ajustements et des retouches qui rendraient le prix de la
montre prohibitif....
Un paquetage élastique consiste dans l'interposition (entre la douille fixée
sur la tige de remontoir et le fond de la couronne) d'une rondelle en matière
élastique (caoutchouc, métal mou, cuir) pour assurer l'étanchéité.
Pareil paquetage n'est pas prévu par le brevet, mais

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après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir une étanchéité absolue par le
seul jeu des ajustements, c'est-à-dire sans paquetage, on l'a introduit dans
la couronne Wilsdorf qui ne se vend qu'avec paquetage.
Mais ce fait ne suffit pas pour déclarer que l'invention Wilsdorf n'est pas
susceptible d'exploitation industrielle suivant l'interprétation que le
Tribunal fédéral a donnée de l'art. 16 ch. 3 litt. f).
D'abord le but de l'invention, l'étanchéité, n'est pas complètement manqué par
sa réalisation sans paquetage. On n'obtient pas une étanchéité absolue, mais
on en obtient tout de même. «C'est un facteur d'étanchéité relative», disent
les experts.
D'autre part, l'exécution de montres suivant le brevet 120848 n'est pas
impossible, elle est seulement «très difficile», d'après l'expert consulté sur
ce point. Et surtout, ce n'est que l'exécution en série qui est «sinon
impossible, du moins très difficile, ce qui, ajoute l'expert, rendrait le prix
prohibitif». Or, si l'exécution peut se faire, même à un prix élevé, cela
suffit pour qu'il y ait possibilité d'exploitation industrielle aux termes de
l'art. 16. ch. 3 loi fédérale. Le Tribunal fédéral en a décidé ainsi dans
l'arrêt Arnould frères c. Nussberger (RO 50 II p. 306 et suiv.). L'exécution
en série ne joue pas de rôle pour l'application de l'art. 16. L'expert estime
du reste que «l'interposition du paquetage ne modifie pas... le caractère de
l'invention».
L'avis des experts est si concluant que la validité du brevet no 120848 du
demandeur doit être admise.
3.- Le dommage subi par le demandeur consiste dans le bénéfice que celui-ci a
perdu en ne vendant pas les montres qu'il aurait vraisemblablement écoulées si
les défendeurs n'avaient pas mis dans le commerce leurs boîtes avec couronne
contrefaite. Car c'est évidemment la vente de la montre qui importe. C'est sur
cette vente que Rolex réalise son bénéfice puisqu'il ne vend pas ses couronnes
séparément. Les auteurs et les tribunaux sont

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d'accord pour admettre que «les dommages-intérêts doivent comprendre la
réparation du préjudice causé par la vente non seulement de l'objet breveté
lui-même, mais aussi des objets non brevetés qui forment avec le produit
breveté un tout commercial indivisible» (POUILLET, 4e éd. 1899, § 995, P. 906;
cf. KOHLER, Handbuch des Patentrechtes § 223 P.568; RO 29 II P.178).
C'est donc avec raison que, dans ses conclusions en cause, le demandeur
détermine son préjudice de la manière sui vante:
«Ce n'est pas le bénéfice que Schmitz frères & Cie S. A. et leurs clients ont
réalisé par la contrefaçon qui doit être pris en considération par le
Tribunal, mais bien le bénéfice qu'aurait réalisé Wilsdorf par la vente des
pièces qu'il aurait lui-même exécutées, si la concurrence ne s'en était pas
emparée....
»On peut affirmer que le public aurait acheté les montres Rolex si Schmitz
frères, par l'intermédiaire des fabricants d'horlogerie auxquels ils
livraient, n'avaient pas lancé leur contrefçon sur le marché. On peut affirmer
également que Hans Wilsdorf aurait lui-même vendu les montres étanches qui ont
été fabriquées et livrées par la concurrence, qui sont semblables à la
sienne....
»Le bénéfice dont Wilsdorf a été frustré s'élève donc, pour
238 boîtes acier équivalant à 238 montres Oyster-Rolex, à raison d'un
bénéfice de fr. 37.40 par pièce......
fr. 8901.20
382 boites nickel, correspondant à 382 montres Oyster sous-marque, à
rai son d'un bénéfice de fr. 17.25 par.......
» 6589.50
----- --------
Total..... fr. 15490.70
Cette argumentation est convaincante. Il y a tout lieu d'admettre que le
demandeur aurait écoulé en plus de ce qu'il a vendu un nombre de montres à peu
prés égal à

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celui des 620 boites vendues par les défendeurs à fin février 1935. Le dommage
subi par Wilsdorf jusqu'à l'introduction du procès dépasse donc sensiblement
l'in demnité de 10000 fr. réclamée, en sorte qu'il y a lieu sans hésitation
d'allouer cette somme au demandeur avec intérêts à 5% dès l'ouverture d'action
(11 mai 1935), sous réserve du droit du demandeur de réclamer la réparation du
dommage subi après cette date.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 63 II 277
Datum : 01. Januar 1936
Publiziert : 07. Juli 1937
Quelle : Bundesgericht
Status : 63 II 277
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 1. Dans la petite mécanique l'idée créatrice peut porter sur des détails de construction...


Gesetzesregister
OG: 52
BGE Register
63-II-277
Stichwortregister
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