S. 190 / Nr. 41 Prozessrecht (f)

BGE 63 II 190

41. Extrait de l'arrêt de la II me Section civile du 24 juin 1937 dans la
cause Bosshard contre Genève. Cour de justice civile.

Regeste:
Le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'une
demande d'interdiction n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours de
droit civil de la part de la personne dont l'interdiction était demandée.

Résumé des faits:
Sur requête de l'autorité tutélaire de Zurich-Ville, l'autorité tutélaire
genevoise a sollicité l'interdiction d'Albert Bosshard, prétendument domicilié
à Genève. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l'interdiction
du prénommé en application des art. 369 et 370 C civ. Contestant que les
conditions posées par ces articles fussent réalisées, Bosshard a appelé de ce
jugement.

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Estimant que Bosshard n'était pas domicilié à Genève, la Cour de Justice
civile de Genève a déclaré les tribunaux genevois incompétents pour connaître
de la demande. Fondé sur l'art. 86 a ch. 3 OJF, Bosshard a formé contre cet
arrêt un recours de droit civil, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral renvoyer la cause à la Cour de Justice pour qu'elle statue sur le
fond.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Motifs:
Si le recours de droit civil est bien ouvert contre les jugements
d'incompétence rendus en dernière instance cantonale en matière d'interdiction
(RO 50 II p. 97), encore faut-il que la personne dont il émane ait qualité
pour recourir. Suivant un principe général, cette qualité n'appartient qu'à
ceux aux droits desquels le jugement porte atteinte et qui, par conséquent,
ont intérêt à en demander l'annulation ou la modification. Or cette condition
n'est pas réalisée en l'espèce. S'il est vrai que le recourant n'a pas obtenu
l'adjudication de ses conclusions en ce sens que la Cour civile n'a pas
déclaré la demande mal fondée, il n'en demeure pas moins que sa situation
juridique n'a été en rien modifiée par l'arrêt attaqué, puisqu'il continue,
comme avant, de posséder l'exercice de ses droits civils.
Quant à l'intérêt qu'il pourrait avoir à ce que la question soulevée par la
requête de l'Autorité tutélaire de Zurich soit tranchée par le juge genevois
de préférence au juge zurichois, il est prématuré d'en faire état. A supposer
que le juge zurichois vienne à être saisi d'une nouvelle demande
d'interdiction, le recourant pourra toujours reprendre tous les moyens qu'il
invoque aujourd'hui, c'est-à-dire aussi bien ceux tirés de l'incompétence
prétendue du juge zurichois - question que l'arrêt de la Cour de Justice ne
l'empêchera pas de soulever - que ceux qui ont trait au fond même de la cause.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 63 II 190
Datum : 01. Januar 1936
Publiziert : 24. Juli 1937
Quelle : Bundesgericht
Status : 63 II 190
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : Le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'une demande...


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63-II-190
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