S. 160 / Nr. 34 Obligationenrecht (f)

BGE 63 II 160

34. Arrêt de la I re Section civile du 16 juin 1937 dans la cause Masson
contre Taverney S. A.

Regeste:
Art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO. Concurrence déloyale reprochée à une manufacture de cigares dans
le choix d'un emballage. Ressemblance générale avec l'emballage utilisé par le
demandeur, mais différence de certains éléments caractéristiques. Différence
suffisante vu le degré de discrimination élevé des acheteurs.

A. - Le demandeur Marins Masson exploite à Vevey, sous son nom, une
manufacture de cigares, de cigarettes et de tabac. En 1928, il a lancé sur le
marché suisse des cigares fabriqués avec un mélange contenant du tabac
brésilien.
La vente se fait en paquets de dix pièces, dans un emballage rouge, qui
présente l'aspect suivant: sur une des faces et sur toute la longueur du
paquet ressort le

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mot «BRESILIENNE», en grandes capitales noires ombrées d'or; ce mot est cintré
à sa base. Soulignant le mot «Brésilienne», une bande or bordée de noir,
incurvée, porte l'inscription en petites capitales rouges: «cigarettes sans
papier»; au-dessous, les lettres B. C. en or, et ensuite, sur trois lignes, en
petits caractères noirs, la mention:«est contrefait tout paquet ne portant pas
notre marque et la signature Masson Marius». La marque de fabrique dessinée en
noir, et représentant une mouette qui tient une feuille de tabac sur laquelle
figurent les lettres M. F., surmonte le mot Brésilienne; elle est encadrée de
reproductions de récompenses industrielles, en or. Sur l'autre face du paquet
sont représentées les armoiries du Brésil, en or et noir; au-dessous, les mots
«Vevey-Suisse». Enfin, une bande de papier blanc, de 2,5 cm. de largeur, qui
lie les cigares en paquet par le milieu, apparaît par transparence sous le
papier d'emballage.
Le prix du paquet est de 50 centimes. De 1931 à 1935, la vente a dépassé 60000
paquets par an, en moyenne.
La défenderesse, Taverney S. A., exploite, elle aussi, une manufacture de
cigares à Vevey. Depuis 1887 cette maison vend des cigares dits «Brésiliens»
dans des paquets de dix pièces, à l'emballage beige-chamois portant la
mention: «cigares Taverney Brésiliens». Le prix du paquet est de 70 centimes.
Au début de 1934, la Société défenderesse a mis dans le commerce des cigares
d'une qualité inférieure, au prix de 50 centimes le paquet de dix pièces. Ces
paquets ont la même longueur, mais sont plus gros que ceux des «Brésilienne»
Masson. Leur emballage est rouge. Sur la face du paquet et sur toute sa
longueur figure le mot «BRESILIENS» en grandes capitales noires ombrées d'or;
le mot est rectiligne; au-dessus, le mot «Taverney's», en capitales noires, et
au-dessous, sur deux lignes, en capitales noires également, la mention:
«cigares de tabacs supérieurs». Ces deux inscriptions encadrant le mot

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Brésiliens» sont très visibles, tandis que sur les paquets de «Brésilienne»
Masson, seuls ressortent le mot Brésilienne et la bande or. Sur la tranche
supérieure du paquet, au-dessus de «Taverney's» sont reproduites en or des
récompenses industrielles. Sur la tranche opposée figure la marque de
fabrique, dessinée en or: un buste d'homme, encadré de rameaux et flanqué des
mots: «Planteur» et «Pflanzer». Sur l'autre face du paquet, en capitales
noires, la mention: «On reconnaîtra la bonne qualité à la marque de fabrique».
Au dessous, en or, la signature «II. Taverney», et soit les lettres «B C»,
soit la lettre «C». La bande de papier blanc liant les cigares apparaît
également sous l'emballage rouge; elle est plus large d'un centimètre environ
que celle des emballages du demandeur.
La défenderesse a d'abord employé pour ses «Brésiliens» le même papier rouge
foncé que pour ses cigares «Flora». Depuis la fin de l'année 1934 elle utilisa
pour les Brésiliens BC un papier d'un rouge plus pâle, identique à celui de
ses cigares «Vater Rhin» et identique aussi à celui des paquets de
«Brésilienne» Masson. La qualité a des Brésiliens Taverney continue à être
vendue dans l'emballage plus foncé et la qualité supérieure dans l'emballage
chamois. La maison Taverney emploie du papier rouge pour certains articles
depuis 1934 (notamment pour ses cigares «Alpina» et «Flora»). De nombreuses
autres manufactures suisses ont choisi le même papier rouge.
L'étiquette des cigares «Brésiliens» Taverney rappelle celle des cigares
«Flora». L'arrangement des deux vignettes est le même, sauf que le mot
«Brésiliens» en lettres moins ombrées d'or remplace le mot «Flora» et que les
mots «cigares de tabacs supérieurs» sont sur deux lignes au lieu de trois.
Estimant que la Société Taverney avait imité sa marque «Brésilienne», Masson
porta plainte pénale le 10 mai 1935 pour contravention à la loi fédérale. Le
Juge d'instruction du Canton de Vaud rendit une ordonnance de non-lieu

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que la Chambre d'accusation confirma parce que le mot brésilien indique la
provenance du tabac utilisé et sert à plus de 50 fabriques en Suisse pour
désigner une certaine espèce de cigares.
B. - Marius Masson a alors intenté contre Taverney S. A. le 22 novembre 1935
une action civile pour concurrence déloyale (art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO). Il a demandé à la
Cour civile vaudoise d'interdire à la défenderesse «de faire usage des papiers
d'emballage portant la mention «Taverney's BRESILIENS», et il a réclamé 4000
francs de dommages-intérêts.
La défenderesse a excipé de l'irrecevabilité de la demande et conclu, au fond,
au déboutement de Masson.
Par jugement du 22 avril 1937, la Cour civile a rejeté la demande avec suite
de frais et dépens.
Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement et il
a repris ses conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
Dans le procès civil le demandeur ne se plaint plus d'une imitation de sa
marque, mais bien d'une imitation de l'emballage de ses «cigarettes sans
papier» (cigares) «Brésilienne». Il se place ainsi exclusivement sur le
terrain de la concurrence déloyale et intente la double action prévue par
l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO en demandant: a) la «cessation des manoeuvres» illicites et b) la
«réparation du préjudice causé».
Ad a) L'action a en cessation» du trouble institué à l'art. 48
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 48 - 1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
1    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2    Er regelt namentlich:
1  die zu führenden Register und die einzutragenden Angaben;
2  die Verwendung der AHV-Nummer76 nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194677 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung zum Zweck des elektronischen Datenaustauschs zwischen amtlichen Personenregistern;
3  die Registerführung;
4  die Aufsicht.78
3    Zur Sicherstellung eines fachlich zuverlässigen Vollzugs kann der Bundesrat Mindestanforderungen an die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen sowie an den Beschäftigungsgrad der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten erlassen.
4    Er legt die im Zivilstandswesen zu erhebenden Gebühren fest.
5    Er bestimmt, unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist, auf elektronischem Weg:
1  Zivilstandsfälle zu melden;
2  Erklärungen zum Personenstand abzugeben;
3  Mitteilungen und Registerauszüge zuzustellen.79
est une
application spéciale du principe général inscrit à l'art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC selon lequel
«celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels peut
demander au juge de la faire cesser».
L'exercice de cette action suppose dans le cas du demandeur que celui-ci
possède un droit individuel à l'utilisation de l'emballage en faveur duquel il
invoque la protection du juge. D'après la jurisprudence, un tel droit n'existe

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que si, par sa forme originale et son aspect particulier, l'emballage dont il
s'agit se distingue des autres emballages communément employés pour une
certaine marchandise et constitue un signe caractéristique qui individualise
cette marchandise aux yeux du public (RO 46 II p. 153 et 427).
L'exercice de l'action suppose en outre qu'une maison concurrente adopte pour
des produits du même genre que ceux du demandeur un emballage de nature à
créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre les deux concurrents (RO
61 II p. 385 et la jurisprudence citée p. 386 consid. 1).
La Cour civile vaudoise estime que ni l'une ni l'autre de ces deux conditions
n'est réalisée.
En effet, l'emballage imaginé par le demandeur ne présente guère
d'originalité. Il se compose d'éléments communs dont le pouvoir
d'individualisation est très faible et dont même l'ensemble n'est pas bien
caractéristique. Un industriel ou un commerçant qui utilise un pareil
emballage s'expose d'emblée au risque de confusion, car il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même si l'emballage choisi par un concurrent ne laisse pas
dans le souvenir du public une impression très différente.
Le juge du fait relève ainsi avec raison que la forme des paquets de
«cigarettes Brésilienne» est due à la forme même de la marchandise; elle
répond uniquement à un besoin pratique (ce n'était pas le cas dans l'affaire
Gaba c. Keller, RO 61 II p. 381, dont le recourant a invoqué plus
particulièrement l'analogie avec son propre procès); elle est généralement
adoptée pour les paquets de cigares de cette catégorie et est en quelque
mesure imposée aux fabricants par le goût du public. Il en est de même pour le
papier rouge brillant, plus ou moins foncé et légèrement transparent, qui est
actuellement d'un usage très répandu pour les cigares de moindre qualité; les
nombreuses vignettes produites par la défenderesse le prouvent. Le texte et sa
disposition sur les

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paquets du demandeur n'ont aucune originalité: le mot «Brésilien» ou
«Brésilienne» est une désignation générique; il indique la provenance du
tabac, si bien que plus de cinquante fabriques, en Suisse, vendent des cigares
sous ce nom; au surplus, la défenderesse a utilisé cette dénomination
plusieurs années avant le demandeur, et il est d'usage de mettre le mot
Brésilien en évidence par de grandes lettres pour lesquelles on adopte
fréquemment des caractères noirs ombrés d'or. La seule particularité de la
vignette du demandeur, la forme cintrée du mot «Brésilienne» souligné par une
bande or, ne se retrouve pas dans la vignette de la défenderesse. Quant à la
combinaison des éléments, elle est banale, en sorte que l'emballage de Masson
n'a pas ce minimum d'originalité nécessaire pour justifier la protection
légale. Or c'est précisément l'ensemble de ces éléments-là qui donne à
première vue aux paquets en question des deux parties une certaine
ressemblance générale, laquelle ne provient donc pas de l'imitation de signes
distinctifs originaux par la défenderesse. Au reste, une pareille ressemblance
existe entre de très nombreux emballages utilisés en Suisse par les fabricants
de cigares qui tous s'adaptent plus ou moins aux fluctuations de la mode pour
les différentes catégories d'articles qu'ils mettent dans le commerce.
Mais voulût-on même accorder au demandeur le droit individuel auquel il
prétend, que les différences entre les deux emballages suffiraient à écarter
le danger de confusion étant donnée la clientèle des marchands de cigares.
Comme la Cour civile le remarque et comme le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu
dans son arrêt du 6 décembre 1910 en la cause Ormond c. Ermatinger, qui
concernait aussi des cigares dits «brésiliens», les fumeurs, qui forment la
majeure partie des acheteurs, attachent une grande importance à la marque du
cigare; ils ne s'en tiennent pas à l'aspect tout général des emballages et ne
se contentent pas d'un simple coup d'oeil donné aux paquets qu'ils achètent,
mais en vérifient les

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indications ou tout au moins constatent quel en est le fabricant. Il en est de
même pour les marchands de détail lorsqu'ils s'approvisionnent. Aussi bien -
circonstance établie par le juge du fait - les acheteurs ont-ils coutume de
préciser par le nom du fabricant l'article qu'ils demandent: des Brésiliens
Taverney, des Brésiliennes Masson, etc. Cette discrimination particulière des
acheteurs de cigares n'existe pas au même degré chez les acheteurs des
tablettes «Gaba», formés de toute sorte de gens. Ce fait permet au juge de se
montrer moins exigeant dans la présente cause et de trouver suffisantes les
différences notées par les premiers juges entre les deux emballages en
question. Sur les paquets du demandeur, le mot «Brésilienne» est seul mis en
vedette, tandis que sur les paquets de la défenderesse, outre le mot
«Brésilien» ceux de «Taverney's» et de «cigares de tabacs supérieurs»
ressortent nettement. La forme cintrée du nom «Brésilienne» et la bande or
caractéristique qui le souligne ne figurent pas sur l'emballage Taverney. Les
paquets du demandeur sont sensiblement plus petits que ceux du concurrent.
Leur contenu est désigné comme «cigarettes sans papier» alors que la
défenderesse mentionne que ses paquets renferment des «cigares».
Dès lors, tout bien considéré, la ressemblance des emballages n'apparaît pas
de nature à créer chez les marchands de détail et chez le public acheteur une
confusion entre les produits des deux maisons concurrentes.
En outre, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire «Gaba», il
résulte des constatations de la Cour civile que la défenderesse n'a pas
cherché à tromper le public par des procédés contraires à la bonne foi. C'est
d'après les vignettes de ses propres cigares «Flora» et «Vater Rhin» qu'elle a
composé celles des «Brésiliens».
Ad b) L'absence de «manoeuvres illicites» enlève d'emblée toute base à
l'action en «réparation du préjudice causé». Au surplus, le demandeur n'a pas
fourni la preuve d'un dommage. Il a fait entendre deux marchands de

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tabacs au sujet des confusions qui se seraient produites. Mais l'un des
témoins, dit le juge cantonal, «connaissait ces deux marques (Brésiliens
Taverney et Brésilienne Masson) et les distinguait». Quant à l'autre témoin,
il s'est borné à déclarer au voyageur de Masson, en lui montrant un paquet de
Taverney, qu'il avait déjà des «brésiliens». Or il a pu faire cette réponse,
sans confondre les deux emballages, simplement parce que les brésiliens
Taverney lui suffisaient.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 160
Date : 01. Januar 1936
Publié : 16. Juli 1937
Source : Bundesgericht
Statut : 63 II 160
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 48 CO. Concurrence déloyale reprochée à une manufacture de cigares dans le choix d'un...


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 48 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il fixe notamment les règles applicables:
1  aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2  à l'utilisation du numéro AVS71 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants72 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3  à la tenue des registres;
4  à la surveillance.73
3    Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.74
4    Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.
5    Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée:
1  l'annonce des faits relevant de l'état civil;
2  les déclarations concernant l'état civil;
3  les communications et l'établissement d'extraits des registres.75
CO: 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
Répertoire ATF
63-II-160
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • mention • cigarette • fabricant • concurrence déloyale • tribunal fédéral • risque de confusion • vue • original • quant • montre • signe distinctif • non-lieu • prolongation • dommages-intérêts • plainte pénale • forme et contenu • marchandise • protection des marques • fin
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