S. 115 / Nr. 25 Beamtenrecht (d)

BGE 63 I 115

25. Urteil vom 14. Juli 1937 i. S. Krähenbühl gegen Pensions- und Hilfskasse
der Schweizerischen Bundesbahnen


Seite: 115
Regeste:
Hinterbliebenenrente.
1. Die Herabsetzung der Hinterbliebenenrenten nach Finanzprogramm 1936 ist
verbindlich. Art. 72 der Statuten der Pensions- und Hilfskasse
(Unabänderlichkeit der Renten) ist nicht anwendbar, soweit ihm der BB vom 31.
Januar 1936 entgegensteht.
2. Eine Rückerstattung von Einlagen ist mit der Rentenkürzung nicht verbunden.

A. - Die Klägerin, Witwe eines Kondukteurs der SBB in Goldau, hat seit dem
Tode ihres Mannes eine jährliche Pension von Fr. 2047.50 bezogen. Der Anspruch
ist verurkundet in dem Pensionsschein No. 35.508 vom 31. Oktober 1935.
Vom 1. Februar 1936 an ist die Pension um Fr. 82.20 herabgesetzt worden
gestützt auf Art. 29 des BB vom 31. Januar 1936 über neue ausserordentliche
Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts im
Bundeshaushalte in den Jahren 1936 und 1937 (Finanzprogramm 1936). Danach
werden alle während der Gültigkeitsdauer des BB fällig werdenden Leistungen
der beiden Personal-Versicherungskassen des Bundes um durchschnittlich 5%,
höchstens um 10%, herabgesetzt.
B. - Mit Klageschrift vom 31. März 1937 beansprucht die Klägerin Ausrichtung
der ungekürzten Pension gemäss Rentenschein No. 35.508 und Nachzahlung der
Differenz, eventuell Rückerstattung der Prämien und Einlagen, die der
Herabsetzung der Kassenleistung entsprechen, unter Kostenfolge. Es wird
ausgeführt, die Pension sei ein wohlerworbenes Recht, das nicht einseitig
geändert werden könne. Es beruhe auf den Statuten der Pensions- und Hilfskasse
der SBB. Eine Änderung der Pension sei nur

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auf dem Wege der Statutenänderung möglich, nicht durch dringlichen
Bundesbeschluss. Durch die Ordnung im Eisenbahn- Rückkaufsgesetz vom 15.
Oktober 1897, auf dem die Statuten beruhen, sei die Zuständigkeit der
Bundesversammlung bei dieser Kasse ausgeschaltet. - Eine Herabsetzung der
Kassenleistungen durch Statutenänderung wäre überdies unzulässig gemäss Art.
72, Abs. 2 der Statuten, der die Unabänderlichkeit der Rente zusichere. Diesen
Anspruch habe der Richter zu schützen, auch wenn sich die eidgenössischen Räte
in einem dringlichen BB darüber hinwegsetzen. Wohlerworbene Rechte seien nur
mit Zustimmung der Berechtigten entziehbar. Wie der Bürger, sei auch die
Behörde einem wohlerworbenen Rechte gegenüber gebunden. Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
, Abs. 3 BV
finde nicht Anwendung, da eine Statutenänderung notwendig gewesen wäre, bei
der jene Beschränkung nicht gelten würde. Überdies sei die Bindung des
Richters an allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse keine generelle, sondern
auf die Fälle in Art. 113 beschränkt; dies gelte vor allem für die
Verwaltungsrechtspflege, wo die abweichende Regelung in Art. 114 bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV Platz
greife. Ein dringlicher Bundesbeschluss mit einer Geltungsdauer von knapp zwei
Jahren sei nicht Bundesgesetzgebung im Sinne dieser Bestimmung. - Eventuell
wäre dem Versicherten eine der Pensionskürzung entsprechende Rückerstattung
der Prämien und Einlagen zu gewähren, wie sie in der Vorlage des Bundesrates
über die Herabsetzung der Renten der eidg. Versicherungskasse, vom 11. Juni
1923, vorgesehen war.
C. - Die Pensions- und Hilfskasse der SBB beantragt Abweisung der Klage unter
Kostenfolge.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. - Die Statuten der Pensions- und Hilfskasse der SBB haben den Charakter
einer Verordnung, die vom Verwaltungsrat der SBB auf Grund gesetzlicher
Ermächtigung erlassen und vom Bundesrat genehmigt worden ist (Rückkaufsgesetz
Art. 17, Ziff. 18 und Art. 13, Ziff. 5

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vgl. Bundesbahngesetz Art. 9, Ziff. 4 und Art. 6, Ziff. 4 lit. f). Die
Ermächtigung wurde erteilt mit einer allgemeinen Weisung über die Errichtung
der Pensions- und Hilfskasse (Rückkaufsgesetz, Art. 46). Mit einer solchen
Ermächtigung begibt sich der Gesetzgeber des Rechtes nicht, die Verhältnisse
selbst zu ordnen. Er kann die Ermächtigung zurücknehmen oder die Weisung
allgemein oder in einzelnen Beziehungen ändern, eine neue Ordnung an die
Stelle der bisher geltenden selbst setzen, oder den Statutengeber anhalten, es
zu tun. Dies ist geschehen durch Art. 29 des Finanzprogramms 1936.
Verordnungen sind verbindlich im Rahmen des Gesetzes. Sie unterliegen den
Veränderungen, denen die Grundlage, auf der sie beruhen, die Gesetzgebung,
unterworfen wird. Die bisherige Gesetzgebung des Bundes enthielt keine
Vorschrift, die eine Garantie der Kassenleistungen, wie sie Art. 72 der
Statuten vorsieht, ausgeschlossen hätte. Das Gesetz befasste sich mit dieser
Frage überhaupt nicht. Dadurch dass die Gesetzgebung, im Zusammenhang mit
einer allgemeinen Änderung der bestehenden Besoldungsordnung beim Bund, eine
Herabsetzung der Leistungen der Versicherungskasse angeordnet hat, ist eine
neue Rechtslage geschaffen worden, durch die auch das bisher geltende
Verordnungsrecht geändert worden ist. Für die Rentenfestsetzung massgebend
ist, neben der Verordnung, der allgemein verbindliche Bundesbeschluss, der in
einer Beziehung eine von der bisher bestehenden Regelung der Verordnung
(Statuten) abweichende Ordnung getroffen hat. Die Verordnung ist insoweit,
weil gesetzwidrig geworden, nicht mehr anwendbar.
Darüber, dass der Gesetzgeber in die statutarische Ordnung der
Pensionsansprüche eingreifen, neues Recht an Stelle des bisherigen setzen
konnte, ist ein Zweifel nicht möglich, auch nach dem Gutachten BURCKHARDT, auf
das sich die Klägerin beruft: «Wenn ein allgemein verbindlicher BB oder ein
Gesetz vorschreibt, dass in Zukunft die Rentenbezüger nicht mehr die
ursprünglich festgesetzte, sondern eine herabgesetzte Rente beziehen

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sollen, so ist das formell verbindlich» (S. 3 des Gutachtens). 2. - Die neue
vom Gesetzgeber aufgestellte Ordnung ist als Bestandteil der
Bundesgesetzgebung für alle Behörden massgebend, für das Bundesgericht nach
ausdrücklicher Vorschrift der Verfassung. Die Bundesgesetzgebung umfasst neben
den Gesetzen auch die allgemein verbindlichen Bundesbeschlüsse, nicht nur, wie
die Klageschrift annimmt, für die Fälle nach Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, sondern in
sämtlichen in die Zuständigkeit des Bundesgerichts fallenden Angelegenheiten.
Dies nach der ausdrücklichen Ordnung in Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
, Abs. 3 für die Geschäfte
nach Art. 110 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
., für das Verwaltungsgericht nach Art. 114 bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
, Abs. 3 BV,
der nur eine Wiederholung in kürzeren Worten des in Art. 113, Abs. 3 für das
Bundesgericht allgemein ausgesprochenen Grundsatzes enthält. Er wurde in die
Verfassung aufgenommen, weil bei Erlass der Bestimmung noch an die Möglichkeit
eines vom Bundesgericht getrennten Verwaltungsgerichtshofes gedacht wurde. Die
Auslassung der «allgemein verbindlichen Beschlüsse der Bundesversammlung»
bedeutet keinen sachlichen Unterschied zu Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
, Abs. 3 BV (BURCKHARDT,
Kommentar S. 802, Ziff. 5 und Zitate; GIACOMETTI, Verfassungsgerichtsbarkeit
S. 85 f., bes. S. 86 Anm. 6).
Das Verordnungsrecht ist für den Richter verbindlich im Rahmen der
Bundesgesetzgebung; wo es von dieser abweicht, gilt nicht die Verordnung,
sondern das Gesetz (BGE 51 I S. 450 f. Erw. 2; 3 I S. 433, Erw. 1; BURCKHARDT,
Komm. 3. Aufl. S. 789). Das Bundesgericht hat sich demnach an die neue Ordnung
des Gesetzgebers zu halten, durch die eine Ausnahme von der in Art. 72 Abs. 2
der Statuten aufgestellten Garantie der statutarischen Rente eingeführt wurde.
3. - Ob es sachlich richtig war, einen Eingriff in Ansprüche anzuordnen, die
nach bisherigem Recht als wohlerworbene anerkannt waren (vgl. BGE 63 I S. 35
ff.), hat der Richter nicht zu erörtern. Diese Frage, mit der sich das
Gutachten BURCKHARDT hauptsächlich befasst und die es verneint, ist
rechtspolitischer Natur und hat

Seite: 119
die für das Bundesgericht verbindliche Lösung gefunden in der Ordnung, die die
Gesetzgebung aufgestellt hat.
4. - Das Begehren der Klägerin auf Ausrichtung der ungekürzten Rente ist
deshalb, weil im Widerspruch zur Bundesgesetzgebung, als unbegründet
abzuweisen. Unbegründet ist auch der Antrag auf Rückerstattung eines Teils der
Einlagen ihres Ehemannes in die Pensionskasse. Art. 29 Finanzprogramm 1936
spricht sie nicht aus und sie versteht sich nicht von selber. Dies schon
deshalb, weil die Klägerin schon Leistungen der Versicherungskasse auf Grund
der früheren Rentenberechnung bezogen hat. Es liegt auch auf der Hand, dass
der Zweck der Anordnung in Art. 29 Finanzprogramm vereitelt würde, wenn die
durch die Kürzung der Pensionen erzielten Einsparungen anderseits durch
Rückerstattung von Prämien und Einlagen beeinträchtigt würden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 I 115
Date : 01 janvier 1936
Publié : 14 juillet 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 I 115
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Hinterbliebenenrente.1. Die Herabsetzung der Hinterbliebenenrenten nach Finanzprogramm 1936 ist...


Répertoire des lois
Cst: 110 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
113 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
114bis
Répertoire ATF
51-I-448 • 63-I-115 • 63-I-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cff • hameau • directive • droit acquis • demande • conseil fédéral • tiré • assemblée fédérale • emploi • question • arrêté fédéral urgent • constitution • institution de prévoyance • rejet de la demande • autorisation ou approbation • directive • partie intégrante • conseil d'administration • homme
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