S. 26 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 62 III 26

8. Entscheid vom 6. März 1936 i. S. Spycher.


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Regeste:
Ist der Liquidationsanteil des Schuldners an einer Erbschaft gepfändet worden
und wird von den Miterben geltend gemacht, die Erbschaft sei geteilt und kein
Aktivwert auf den Schuldner entfallen, so ist nicht das Widerspruchsverfahren
einzuleiten, sondern der gepfändete Erbanteil durch Versteigerung oder
Anweisung an den betreibenden Gläubiger nach Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
SchKG zu
verwerten.
Diejenigen Vorschriften der Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung
und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen, welche die Mitwirkung
von Drittpersonen als Mitanteilhabern vorsehen, sind nicht anwendbar gegenüber
Personen, die den Bestand der Gemeinschaft bestreiten.
Lorsque la part de liquidation héréditaire du débiteur a été saisie et que les
cohéritiers prétendent que la succession est déjà partagée sans que le
débiteur ait obtenu, une part d'actif, ce n'est pas la procédure de
revendication qui doit être introduite; la part saisie sera réalisée aux
enchères ou par attribution au créancier saisissant selon art. 131 al. 2 LP.
Les dispositions de l'ordonnance du 17 janvier 1923 sur la saisie et la
réalisation de parts des communautés qui prévoient la coopération des membres
de la communauté, ne sont pas applicables aux personnes qui contestent
l'existence de la communauté.
Allorché la quota spettante ad un debitore nella liquidazione d'una eredità è
stata pignorata ed i coeredi pretendono che la successione venne già divisa
senza che il debitore abbia ricevuto una parte dell'attivo, non si deve
iniziare la procedura di rivendicazione ma vendere all'incanto la quota
ereditaria pignorata o attribuirla giusta il prescritto dell'art. 131 cp. 2
LEF, al creditore precedente.
Le prescrizioni del regolamento 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione relative alla collaborazione di terzi
comunisti non sono applicabili a coloro che negano l'esistenza della
comunione.

Auf das von der Rekurrentin gestellte Begehren um Verwertung des als
bestritten gepfändeten Erbanteils ihres Schuldners Fritz Jean Schmutz hat die
kantonale Aufsichtsbehörde zunächst Einigungsverhandlungen im Sinne der Art. 9
ff. der Verordnung über die Pfändung und

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Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923, dann
aber auf Beschwerde der Miterbin des Schuldners die Durchführung eines
Widerspruchsverfahrens angeordnet. Diese Miterbin bestreitet jegliche Rechte
des Schuldners am Nachlass mit Berufung auf einen schon der Pfändung
entgegengehaltenen, trotz dem Arrestbeschlag ohne Mitwirkung der in Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.

ZGB vorgesehenen Behörde abgeschlossenen Erbteilungsvertrag, wonach dem
Schuldner auf Rechnung seines Erbteiles lediglich Ansprüche der Erbschaft
gegen ihn selbst zugewiesen wurden.
Gegen diesen Entscheid vom 13. Februar 1936 richtet sich der vorliegende
Rekurs der Gläubigerin mit dem Antrag, die Beschwerde der Miterbin abzuweisen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. - Gegenstand der Pfändung und der Verwertung bildet hier nicht eine Anzahl
bestimmter Erbschaftssachen, sondern der Liquidationsanteil des Schuldners an
der (nach der Auffassung der Rekurrentin noch nicht gültig geteilten)
Hinterlassenschaft seines Vaters, also seine Erbquote. Es ist nicht die Rede
davon, dass dieser Anteil von der Rekursgegnerin zu Eigentum erworben oder
dass ihr daran ein Pfandrecht bestellt worden sei. Somit besteht keine
Veranlassung zur Durchführung eines Widerspruchsverfahrens. Der Streit über
das Fortbestehen der Erbengemeinschaft und über das Vorhandensein des
gepfändeten Liquidationsanteils schliesst das von der Rekurrentin anbegehrte
Verwertungsverfahren nicht aus, wie schon im früheren, die Pfändung
betreffenden Rekursentscheid dargetan worden ist (BGE 1935 III 160 ff.).
2. - Nach der zuerst getroffenen Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde
hätten der Verwertung Einigungsverhandlungen mit der Rekursgegnerin
vorauszugehen. Die Bestimmungen der Anteilsverwertungsverordnung vom 17.
Januar 1923, die dieses Verfahren vorsehen,

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setzen jedoch das unbestrittene Bestehen einer (Erben-) Gemeinschaft voraus.
Drittpersonen, welche die Zugehörigkeit zu einer solchen Gemeinschaft
bestreiten, sind ihnen nicht unterworfen. Das Bundesgericht hat denn auch
diejenigen Vorschriften der Verordnung, welche die Mitanteilhaber gewissen
Kontrollbefugnissen der Vollstreckungsbehörden unterstellen, bei bestrittenem
Bestande des Gemeinschaftsverhältnisses unanwendbar erklärt (BGE 1935 III 95
ff.). Ebenso verhält es sich nun auch mit weiteren Vorschriften, welche die
Mitwirkung von Drittpersonen in ihrer Eigenschaft als Mitanteilhaber in
irgendeiner Weise vorsehen, so z. B. durch Führung von Einigungsverhandlungen
(die bei wirklichem Bestande der Gemeinschaft wesentlich auch in deren eigenem
Interesse liegen, ihnen aber, wenn sie die Gemeinschaft nicht anerkennen,
nicht aufgezwungen werden dürfen). Der gepfändete Erbteil wird also durch
Versteigerung oder (zweckmässiger) durch Anweisung an die Rekurrentin gemäss
Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
SchKG zu verwerten sein, worauf es ihr anheimstehen wird, die
zur Geltendmachung ihres Standpunktes, es habe eine gültige Teilung noch nicht
stattgefunden, geeigneten rechtlichen Schritte einzuleiten (vgl. BGE 1935 III
99).
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, die Anordnung des Widerspruchsverfahrens
aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen, im Sinne der Erwägungen
vorzugehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 III 26
Date : 01 janvier 1936
Publié : 06 mars 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 III 26
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Ist der Liquidationsanteil des Schuldners an einer Erbschaft gepfändet worden und wird von den...


Répertoire des lois
CC: 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
LP: 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
Répertoire ATF
62-III-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • caractéristique • communauté héréditaire • directive • directive • droit des poursuites et faillites • débiteur • décision • enchères • héritier • moyen de droit cantonal • nombre • office des poursuites • opposition • part de communauté • part de liquidation • partage successoral • propriété • père • succession • tribunal fédéral