S. 1 / Nr. 1 Familienrecht (f)

BGE 62 II 1

1. Arrêt de la IIe Section civile du 23 janvier 1936 dans la cause Dame Nicola
contre Banque Cantonale Vaudoise.


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Regeste:
Art. 177 et 3 Cc. Cautionnement donné par la femme en faveur d'un frère.
Cautionnement subséquent donné en faveur du même débiteur par le mari.
Interprétation des mots «dans l'intérêt du mari». Examen du moyen pris de la
solidarité des engagements de la femme et du mari.

Le 17 janvier 1924, Dame Clémence Nicola née Merminod, qui tenait alors un
comptoir vinicole avec denrées coloniales et primeurs à Yverdon, et son mari,
Aurèle Nicola, également commerçant au même lieu, se sont portés cautions
solidaires de leur frère et beau-frère Marc-Louis Merminod,
propriétaire-agriculteur à Vallorbe, jusqu'à complet payement d'une somme de
8000 francs que Merminod avait empruntée à la Banque Cantonale Vaudoise,
agence de Grandson, et qu'il reconnaissait devoir selon cédule du même jour.
Merminod avait sollicité ce prêt principalement pour rembourser des dettes
anciennes; le solde devait servir à l'achat de bétail. Le débiteur n'avait
proposé que le cautionnement de sa soeur, Dame Nicola, qui était d'accord et
qui connaissait l'objet de l'emprunt. Le cautionnement du mari n'avait pas été
envisagé; c'est le siège central de la Banque qui l'exigea. Il avait demandé à
l'agence de Grandson des renseignements sur la situation de fortune de
Merminod et de sa soeur et il avait appris que Merminod avait une fortune de
55000 fr. et sa soeur, de 71000 fr. en immeubles, marchandises et mobilier. Il
avait alors autorisé le prêt en ajoutant dans sa lettre: «M. Nicola

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doit signer». Le cautionnement solidaire de Dame Nicola ne fut pas soumis à
l'approbation de l'autorité tutélaire.
Poursuivie par la Banque Cantonale Vaudoise en payement de la somme de 6150
fr. en qualité de caution solidaire du débiteur principal, Dame Nicola a
ouvert action en libération de dette et conclu en outre l'annulation de l'acte
de cautionnement.
Par jugement du 8 novembre 1935, la Cour civile a débouté la demanderesse de
ses conclusions, admis les conclusions libératoires de la défenderesse et mis
les frais à la charge de la demanderesse.
Elle a considéré en résumé qu'il résultait à l'évidence de l'instruction du
procès que la cause du cautionnement solidaire souscrit par la demanderesse
avait été la volonté de celle-ci d'intercéder pour son frère et non pas pour
son mari, de sorte que la validité du cautionnement, n'était pas subordonnée à
l'approbation de l'autorité tutélaire.
La demanderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions de première
instance.
La défenderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 177 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC, les obligations que la femme assume
envers des tiers dans l'intérêt de son mari ne sont valables que si elles sont
approuvées par l'autorité tutélaire.
Le cautionnement solidaire donné le 17 janvier 1924 par Dame Nicola revêt
incontestablement le caractère d'une obligation contractée envers un tiers au
ménage, la Banque Cantonale Vaudoise. Sa validité dépend toutefois de la
question de savoir s'il a été assumé «dans l'intérêt du mari», au sens que
donne à ces mots l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC sainement interprété (RO 51 II p. 27). Or,
comme le relève avec raison la Cour civile, pour résoudre cette question, il
faut considérer la cause de l'obligation assumée par la demanderesse et le but
final de l'opération litigieuse. C'est au reste

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toujours dans ce sens que le Tribunal fédéral s'est prononcé, en disant que
pour connaître la nature ou la portée de l'obligation assumée par la femme
mariée, il fallait rechercher la réelle et commune intention des parties,
conformément à l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO (RO 41 II p. 636, 43 III p. 242 et 58 II p. 10),
ou s'inspirer de la ratio legis, à savoir la protection de la femme mariée
contre les opérations auxquelles son mari généralement plus expert voudrait
l'entraîner (RO 49 II p. 45 et 51 II p. 28), ou tenir compte de l'ensemble des
circonstances (RO 43 III p. 242, 54 II p. 413/4 et 58 II p. 10/11).
En l'espèce, il appert avec évidence des faits de la cause que le
cautionnement souscrit par la recourante était destiné à garantir un emprunt
de son frère, Marc-Louis Merminod, qui avait besoin d'argent pour régler
d'anciennes dettes et qui a seul tiré profit du prêt de 8000 fr. Dame Nicola
ne s'est donc nullement obligée pour une dette de son mari, ce qui seul
constituerait un acte d'intercession proprement dit.
La recourante soutient que, lorsque deux époux se constituent cautions
solidaires pour la dette d'un tiers, un tel acte est toujours nul, sauf
approbation de l'autorité tutélaire, parce que le mari qui paye le créancier
obtient un droit de recours contre sa femme en vertu de l'acte lui-même et des
dispositions du CO (art. 496 et 497) et profite ainsi du cautionnement de sa
femme. Elle invoque à cet égard l'arrêt Banque Populaire Suisse contre
Benoît-Janin du 25 février 1925 (RO 51 II p. 29). Si cet arrêt retient, il est
vrai, l'argument pris de la solidarité des engagements de la femme et du mari,
ce n'est pas toutefois pour lui donner la portée que lui attribue la
recourante. La décision se justifiait avant tout par la considération que
c'était bien en définitive pour son mari que la femme était intervenue. En
l'espèce, il n'en est rien. Il ressort, en effet, du dossier que la recourante
devait seule intervenir comme caution solidaire de son frère, sans son mari,
et que c'est la Banque qui exigea, comme garantie supplémentaire,

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le cautionnement du mari. Si la Banque s'était contentée du seul cautionnement
de Dame Nicola - et elle eût pu s'en contenter, puisque celle-ci avait une
fortune personnelle de 71000 fr. - il est certain que ce cautionnement aurait
été valable sans l'approbation de l'autorité tutélaire. Or il serait singulier
qu'il cessât de l'être parce que la Banque exigea et obtint comme garantie
supplémentaire le cautionnement du mari, cette garantie supplémentaire ne
pouvant être qu'avantageuse aussi pour la recourante qui, si elle payait la
dette de son frère, débiteur principal, acquérait un droit de recours contre
son mari pour la moitié. C'est le cas inverse du cas précité où la femme
figurait comme seconde caution solidaire, ce que le Tribunal fédéral relève
expréssement (consid. 2 al. 2). Avec la Cour cantonale il faut donc décider
que l'argument tiré de la solidarité n'est pas déterminant, car il peut être
retourné en faveur de la femme. Aussi bien le Tribunal fédéral l'a-t-il
abandonné dans l'arrêt Gassner contre Andrist du 5 octobre 1928 (RO 54 II
consid. 2 p. 415), non pas, il est vrai, en matière de cautionnement, mais en
matière d'emprunt contracté solidairement par les deux époux. Cependant, comme
le déclarent les premiers juges, la distinction entre le cas d'un
cautionnement et celui d'une reconnaissance de dette souscrite solidairement
par les deux époux est bien difficile à justifier au point de vue de l'art.
177 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC, car dans un cas comme dans l'autre la solidarité implique un
droit de recours de l'un des époux contre l'autre pour tout ce qu'il paye au
delà de sa part (art. 497
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 497 - 1 Mehrere Bürgen, die gemeinsam die nämliche teilbare Hauptschuld verbürgt haben, haften für ihre Anteile als einfache Bürgen und für die Anteile der übrigen als Nachbürgen.
1    Mehrere Bürgen, die gemeinsam die nämliche teilbare Hauptschuld verbürgt haben, haften für ihre Anteile als einfache Bürgen und für die Anteile der übrigen als Nachbürgen.
2    Haben sie mit dem Hauptschuldner oder unter sich Solidarhaft übernommen, so haftet jeder für die ganze Schuld. Der Bürge kann jedoch die Leistung des über seinen Kopfanteil hinausgehenden Betrages verweigern, solange nicht gegen alle solidarisch neben ihm haftenden Mitbürgen, welche die Bürgschaft vor oder mit ihm eingegangen haben und für diese Schuld in der Schweiz belangt werden können, Betreibung eingeleitet worden ist. Das gleiche Recht steht ihm zu, soweit seine Mitbürgen für den auf sie entfallenden Teil Zahlung geleistet oder Realsicherheit gestellt haben. Für die geleisteten Zahlungen hat der Bürge, wenn nicht etwas anderes vereinbart worden ist, Rückgriff auf die solidarisch neben ihm haftenden Mitbürgen, soweit nicht jeder von ihnen den auf ihn entfallenden Teil bereits geleistet hat. Dieser kann dem Rückgriff auf den Hauptschuldner vorausgehen.
3    Hat ein Bürge in der dem Gläubiger erkennbaren Voraussetzung, dass neben ihm für die gleiche Hauptschuld noch andere Bürgen sich verpflichten werden, die Bürgschaft eingegangen, so wird er befreit, wenn diese Voraussetzung nicht eintritt oder nachträglich ein solcher Mitbürge vom Gläubiger aus der Haftung entlassen oder seine Bürgschaft ungültig erklärt wird. In letzterem Falle kann der Richter, wenn es die Billigkeit verlangt, auch bloss auf angemessene Herabsetzung der Haftung erkennen.
4    Haben mehrere Bürgen sich unabhängig voneinander für die gleiche Hauptschuld verbürgt, so haftet jeder für den ganzen von ihm verbürgten Betrag. Der Zahlende hat jedoch, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, anteilmässigen Rückgriff auf die andern.
et 148
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 148 - 1 Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergibt, hat von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung ein jeder einen gleichen Teil zu übernehmen.
1    Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergibt, hat von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung ein jeder einen gleichen Teil zu übernehmen.
2    Bezahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Teil, so hat er für den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner.
3    Was von einem Mitschuldner nicht erhältlich ist, haben die übrigen gleichmässig zu tragen.
CO). D'ailleurs, ainsi que l'intimé le fait
remarquer dans sa réponse au recours, ce n'est pas tant cette solidarité que
la pluralité des personnes engagées qui confère aux deux époux un avantage
l'un envers l'autre. puisque le cautionnement conjoint produit lui aussi des
effets semblables (art. 497 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 497 - 1 Mehrere Bürgen, die gemeinsam die nämliche teilbare Hauptschuld verbürgt haben, haften für ihre Anteile als einfache Bürgen und für die Anteile der übrigen als Nachbürgen.
1    Mehrere Bürgen, die gemeinsam die nämliche teilbare Hauptschuld verbürgt haben, haften für ihre Anteile als einfache Bürgen und für die Anteile der übrigen als Nachbürgen.
2    Haben sie mit dem Hauptschuldner oder unter sich Solidarhaft übernommen, so haftet jeder für die ganze Schuld. Der Bürge kann jedoch die Leistung des über seinen Kopfanteil hinausgehenden Betrages verweigern, solange nicht gegen alle solidarisch neben ihm haftenden Mitbürgen, welche die Bürgschaft vor oder mit ihm eingegangen haben und für diese Schuld in der Schweiz belangt werden können, Betreibung eingeleitet worden ist. Das gleiche Recht steht ihm zu, soweit seine Mitbürgen für den auf sie entfallenden Teil Zahlung geleistet oder Realsicherheit gestellt haben. Für die geleisteten Zahlungen hat der Bürge, wenn nicht etwas anderes vereinbart worden ist, Rückgriff auf die solidarisch neben ihm haftenden Mitbürgen, soweit nicht jeder von ihnen den auf ihn entfallenden Teil bereits geleistet hat. Dieser kann dem Rückgriff auf den Hauptschuldner vorausgehen.
3    Hat ein Bürge in der dem Gläubiger erkennbaren Voraussetzung, dass neben ihm für die gleiche Hauptschuld noch andere Bürgen sich verpflichten werden, die Bürgschaft eingegangen, so wird er befreit, wenn diese Voraussetzung nicht eintritt oder nachträglich ein solcher Mitbürge vom Gläubiger aus der Haftung entlassen oder seine Bürgschaft ungültig erklärt wird. In letzterem Falle kann der Richter, wenn es die Billigkeit verlangt, auch bloss auf angemessene Herabsetzung der Haftung erkennen.
4    Haben mehrere Bürgen sich unabhängig voneinander für die gleiche Hauptschuld verbürgt, so haftet jeder für den ganzen von ihm verbürgten Betrag. Der Zahlende hat jedoch, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, anteilmässigen Rückgriff auf die andern.
CO). Enfin, ce qui démontre que l'acte par
lequel deux époux se constituent cautions solidaires pour la dette d'un tiers
n'est pas nécessairement un acte d'intercession, c'est qu'il n'est point rare
qu'une

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femme mariée, débitrice ou caution d'un tiers, ait besoin du cautionnement
solidaire de son mari pour garantir ses engagements ou que, voulant emprunter,
soit pour monter un commerce, soit pour acquérir un immeuble, elle le fasse
avec le cautionnement solidaire de son mari qui s'engage solidairement avec
elle. Il est évident qu'alors c'est le mari qui intercède en faveur de sa
femme, et non pas aussi la femme en faveur du mari. Or le cas présent ne
diffère pas de ceux-là.
La Cour civile a donc sainement interprété l'art. 177 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC et le jugement
ne peut qu'être confirmé.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 II 1
Date : 01. Januar 1936
Publié : 23. Januar 1936
Source : Bundesgericht
Statut : 62 II 1
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 177 et 3 Cc. Cautionnement donné par la femme en faveur d'un frère. Cautionnement subséquent...


Répertoire des lois
CC: 177
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
148 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
497
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
Répertoire ATF
62-II-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cautionnement solidaire • autorité tutélaire • banque cantonale • tribunal fédéral • tennis • décision • frères et soeurs • autorisation ou approbation • marchandise • calcul • argent • acte de cautionnement • bénéfice • fin • nullité • prêt de consommation • agriculteur • vue • cause de l'obligation • reprenant
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