S. 189 / Nr. 39 Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr (f)

BGE 62 I 189

39. Arrêt de la Cour de cassation pénale du lO février 1936 dans la cause
Autobus Lausannois S.A. contre Conseil d'Etat du canton du Valais.


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Regeste:
La présence d'un signal réglementaire est une condition d'application absolue
pour les règles de circulation particulières ou locales (concernant les
artères fermées à la circulation, le sens unique, la limitation du poids des
véhicules, etc.), que les cantons sont libres d'édicter en vertu de l'art. 3
al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA.

A. - Aux termes de l'art. 1 al. 3 de l'ordonnance cantonale d'exécution pour
le canton du Valais (23 mai 1933), les compétences que l'art. 3 de la loi
fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des
cycles confère aux cantons (restrictions à la circulation) sont confiées au
Conseil d'Etat. Le 6 avril 1935, le Conseil d'Etat a édicté un arrêté dans
lequel il a notamment désigné un certain nombre de routes secondaires, sur
lesquelles la circulation est interdite aux véhicules automobiles d'un poids
supérieur à 7,5 tonnes et d'une largeur plus grande que 2,10 mètres. Sous No 6
de cette liste est désignée la route de Viège à Stalden et St-Nicolas. D'autre
part, l'art. 23 de l'ordonnance cantonale d'exécution du 23 mai 1933
(précitée) dispose que la répression des infractions aux prescriptions qu'elle
contient aura lieu d'après les normes de l'art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA.
B. - La restriction de poids et de largeur mentionnée dans l'arrêté précité
n'avait pas été indiquée au publie par un signal ad hoc sur la route de Viège
à Stalden, à la date du 17 août 1933. Ce jour-là, le chauffeur Peytrequin, de
l'entreprise Autobus Lausannois S. A., a parcouru

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cette route en conduisant un camion suivi d'une remorque, d'un poids total de
15 709 kilos.
A la suite de ces faits, la S. A. des Autobus Lausannois a été condamnée à 10
francs d'amende par le Département de police du canton du Valais (décision du
28 août 1935), Sur recours, le Conseil d'Etat valaisan a confirmé cette
condamnation par prononcé du 25 octobre 1935.
C. - Par acte déposé en temps utile, la S. A. des Autobus Lausannois s'est
pourvue en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Elle conclut à
l'annulation du prononcé attaqué et à la suppression de l'amende, le tout sous
suite de dépens.
Considérant en droit:
1.- L'art. 3 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
et 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA a la teneur suivante:
«Les cantons peuvent interdire complètement ou restreindre temporairement pour
les véhicules automobiles et les cycles l'usage de toutes les routes qui ne
sont pas de grand transit, ou de certaines d'entre elles, en tant que la
Confédération n'en a pas besoin pour son service. Avant d'édicter des
restrictions à titre durable ou périodique, ils prennent l'avis du Conseil
fédéral.
» Les cantons peuvent édicter d'autres restrictions pour certaines routes,
lorsque la sécurité de la circulation ou la structure de la route l'exigent.
Les restrictions durables peuvent, dans les trente jours dès leur publication,
être l'objet d'un recours au Conseil fédéral.»
En édictant des prescriptions, conformément aux pouvoirs que cet article leur
confère, les cantons agissent en vertu de l'autonomie législative qui leur est
réservée dans ce domaine. Néanmoins il va sans dire que, quand ils appliquent
l'art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, les cantons ne peuvent prendre des dispositions qui
contreviennent aux règles générales de cette loi elle -méme. Une de ces règles
générales est contenue à l'art. 4 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
LA en ces termes:
«Les routes seront pourvues des signaux uniformes prescrits par le Conseil
fédéral.»

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C'est en application de cette dernière disposition que le Conseil fédéral a
promulgué, le 17 novembre 1932, une ordonnance sur la signalisation routière,
avec une annexe illustrée qui en forme une partie intégrante.
On peut se demander si l'art. 4 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
LA est une simple disposition d'ordre ou
si, au contraite, il constitue une règle impérative posant une condition sine
qua non pour la validité des prescriptions fédérales ou cantonales interdisant
ou restreignant la circulation. Or cette question ne peut pas être résolue
d'une façon absolue par oui ou par non. Au contraire, il y a lieu de
distinguer entre deux catégories de règles sur la circulation routière:
a) les règles générales, telles que l'obligation de circuler à droite, de
dépasser à gauche, de céder le passage aux véhicules venant de droite, etc.,
qu'aucun automobiliste roulant en Suisse n'a le droit d'ignorer. L'observation
de ces règles s'impose sans indication spéciale à tous les usagers de la route
qu'elles concernent.
b) Mais, à côté de ces règles générales, il y a de multiples prescriptions
particulières ou locales (règles concernant les artéres fermées à la
circulation automobile, le sens unique, l'interdiction de stationner, etc.).
Ces prescriptions varient d'un canton à l'autre et même d'une localité à
l'autre, et leur application dépend de circonstances de lieu, de saison, etc.,
qui sont laissées à l'appréciation des autorités. Il serait matériellement
impossible aux automobilistes roulant en Suisse de se renseigner sur toutes
ces règles, éparses dans des ordonnances, règlements, etc. fédéraux, cantonaux
et communaux. C'est la raison pour laquelle le législateur a voulu que
lesdites prescriptions fussent indiquées aux usagers par le moyen d'une
signalisation routière uniforme. Dès lors, il n'est pas douteux qu'il ait
voulu faire de l'existence des signaux ad hoc une condition d'application des
règles particulières dont il est question ici; l'automobiliste n'est tenu
d'observer ces prescriptions que là où elles sont indiquées par des signaux;
en l'absence de

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ceux-ci, il ne peut être mis en contravention pour les avoir violées, et, s'il
est condamné en pareil cas par les autorités cantonales, il pourra se pourvoir
en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 269 LFPP).
Les dispositions de l'arrêté valaisan du 6 avril 1935 relatives à la
limitation du tonnage et de la largeur des véhicules automobiles sont des
règles de la seconde catégorie. Selon ce qui vient d'être dit, elles ne sont
donc applicables, conformément à l'art. 4 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
LA, que sur les routes où les
autorités cantonales ont pris soin de faire placer des signaux ad hoc, en
vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1932, notamment de l'art. 3 de ladite
ordonnance.
Or il est constant que les signaux Nos 15 et 16 n'étaient pas placés sur la
route de Viège à Stalden le 17 août 1935. Dès lors, les véhicules plus lourds
que 7,5 tonnes et plus larges que 2,10 mètres pouvaient passer par cette
route, sans que le détenteur ou le conducteur fût passible d'une amende. La
condamnation infligée par le Conseil d'Etat valaisan à la S. A. des Autobus
Lausannois viole donc l'art. 4 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
LA et, par ce motif, elle doit être
annulée. Cette annulation entraîne la libération totale, que la Cour de céans
peut prononcer elle-même sans avoir besoin de renvoyer l'affaire à ces fins à
l'autorité cantonale (art. 276 al. 3 LFPP).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le pourvoi est admis. La décision prise le 25 octobre 1935 par le Conseil
d'Etat du Canton du Valais est annulée. La S. A. des Autobus Lausannois est
libérée de toute peine.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 I 189
Date : 01 janvier 1936
Publié : 10 février 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 I 189
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : La présence d'un signal réglementaire est une condition d'application absolue pour les règles de...


Répertoire des lois
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
4 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
Répertoire ATF
62-I-189
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • conseil fédéral • automobile • tribunal fédéral • autorité cantonale • cycle • décision • signalisation routière • forme et contenu • lieu • accès • autorité législative • parlement • nullité • condition • limitation • remorque • circulation routière • route secondaire • ordonnance sur la signalisation routière
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