S. 136 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 61 III 136

40. Entscheid vom 21. September 1935 i.S. Maschio.

Regeste:
Wer Eigentumsansprache an einer gepfändeten Sache erhoben hat, hat als
Gruppengläubiger von der Verteilung des Erlöses dieser Sache ausgeschlossen.
Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
SchKG (Erw. 1).
Wer gemäss Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG Anspruch auf Teilnahme an der Pfändung macht, welche
Teilnahme dann aber infolge Bestreitung für einen Teil der Forderung
dahinfällt, ist von der Verteilung des Prozessgewinnes gänzlich ausgeschlossen
(Erw. 2).
Celui qui a revendiqué la propriété d'un objet saisi ne peut recevoir un
dividende - en qualité de créancier participant à la saisie - dans la
distribution du produit de cet objet. Art. 106 à 109 LP (consid. 1.
Celui qui a demandé à participer à la saisie, conformément à l'art. 111 LP,
mais qui a vu un créancier contester partiellement mais victorieusement sa
prétention, n'a aucun droit dans la répartition du gain du procès (consid. 2).
Chi ha rivendicato in proprietà un oggetto pignorato non può percepire un
dividendo - nella veste di creditore participante al pignoramento - nel
riparto del ricavo dalla vendita dell'oggetto stesso. Art. 106 a 109 LEF
(consid. 1).
Chi ha chiesto di participare al pignoramento giusta l'art. 111 LEF con una
pretesa contestata parzialmente, ma con successo da un creditore, non ha
diritto a participare al guadagno conseguito colla causa di contestazione
(consid. 2).

A. - Zugunsten des Rekurrenten und eines anderen Teilnehmers der Gruppe Nr.
550 vollzog das Betreibungsamt Biel am 25. Januar 1935 eine Nachpfändung gegen
Frau Jean-Petit-Matile. Doch beanspruchten die Kinder der Schuldnerin die
gepfändeten Sachen als Eigentum. Auf die Ansetzung der Frist zur Bestreitung
dieser Eigentumsansprachen wurden sie vom Rekurrenten bestritten.

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Auf die Aufforderung an die Kinder zur Erhebung gerichtlicher Klage erklärten
diese den Verzicht auf ihre Eigentumsansprachen. Dagegen verlangte nun das
Kind Pierre Henri für 2181 Fr. 95 Cts. und das Kind Antoinette Suzanne für
2432 Fr. 80 Cts. Teilnahme an der Pfändung gemäss Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG, weshalb noch
eine Ergänzungspfändung vollzogen wurde. Auf die Ansetzung der Frist zur
Bestreitung dieser Ansprüche (die nicht auch gegenseitig an die Kinder
erfolgte) bestritt der Rekurrent den Anspruch des Kindes Suzanne für 382 Fr.
und den Anspruch des Kindes Pierre für 357 Fr. Keines der Kinder erhob binnen
der ihnen hierauf angesetzten Frist Klage auf Zulassung der Teilnahme für die
bestrittenen Überschuss-Beträge.
Im Kollokations- und Verteilungsplan erhielten nur die Kinder der Schuldnerin
Zuteilung auf ihre unbestritten gebliebenen und privilegierten
Forderungs-Teilbeträge; dagegen erhielt der Rekurrent keine Zuteilung.
Hiegegen führte der Rekurrent Beschwerde mit dem (vor Bundesgericht einzig
noch aufrechterhaltenen) Antrag, der von ihm erstrittene Prozessgewinn sei ihm
allein zur Deckung seiner Kosten und seiner Forderungen zuzuweisen.
B. - Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 6. August 1935 die Beschwerde
abgewiesen.
C. - Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1.- Der Entscheid der Vorinstanz ist an das Präjudiz in BGE 28 I 372 =
Sep.-Ausg. 5, 222 angelehnt, in dem ausgeführt ist: «Die Durchführung des
Avisierungs- und Vindikationsverfahrens der Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
SchKG, an deren
Unterlassung das Gesetz die Rechtsverwirkung knüpft, dass das
Vindikationsobjekt aus der Pfändung fällt, konnte dem Gruppengläubiger K., der
gleichzeitig der Drittansprecher

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des genannten Pfändungsobjektes ist, nicht obliegen, weil es ein Ding der
Unmöglichkeit ist, dass ein betreibender Gläubiger sich selbst als
vindizierendem Rechtsgegner gegenüber steht. Fällt aber dem K. eine
Unterlassung in der Ergreifung der gesetzlichen Rechtsvorkehren der Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.

SchKG nicht zur Last, so muss er in seinen betreibungsrechtlichen Befugnissen
einem Gläubiger gleichgehalten werden, der diesen Vorkehren nachzuleben in der
Lage gewesen ist und nachgelebt hat. K. kann also den streitigen Erlös in dem
Umfange beanspruchen, wie es ein anderer Gruppengläubiger mit einem
Forderungsbetrage von gleicher Höhe dürfte, der den Vindikationsprozess neben
dem Rekurrenten durchgeführt hätte.»
Indessen erscheint es als unbillig, dass ein Gruppengläubiger, der durch seine
Rechtsvorkehren einen anderen Gruppengläubiger daran gehindert hat, einen
gepfändeten Gegenstand der Pfändung zu entziehen, den Erlös aus diesem
Gegenstand mit jenem anderen Gruppengläubiger teilen müsse. Noch unbilliger
erschiene es aber, wenn ein solcher vigilanter Gruppengläubiger dem andern
Gruppengläubiger, den er daran gehindert hat, einen gepfändeten Gegenstand der
Pfändung zu entziehen, den ganzen Erlös aus diesem Gegenstand überlassen
müsste, weil jener eine privilegierte Forderung hat. Könnte er sich doch nicht
einmal für die Kosten seiner Vorkehren (soweit sie ihm nicht ersetzt werden
bezw. ersetzt werden müssen) erholen, zu deren Aufwendung es infolgedessen an
jedem Anreiz fehlen würde.
Allein nicht nur Billigkeitsrücksichten, sondern auch Rechtsgründe fordern die
gegenteilige Entscheidung. Ein Dritter kann das Eigentum an einem gepfändeten
Gegenstande nur zum Nachteil sämtlicher, nicht etwa bloss einzelner
Gruppengläubiger für sich beanspruchen. Daher kann ein Gruppengläubiger selbst
eine Eigentumsansprache nicht erheben, ohne damit den angesprochenen
Gegenstand der Pfändung zu entziehen, insoweit sie zu seinen

Seite: 139
eigenen Gunsten vollzogen worden ist. Da er als Gruppengläubiger seine eigene
Eigentumsansprache nicht bestreiten kann, so muss sie ohne weiteres als von
ihm anerkannt gelten. Seine Eigentumsansprache hat also zur Folge, dass die
angesprochene Sache aus seiner Pfändung fällt. Kommt er auf Bestreitung seines
Anspruches durch andere Gruppengläubiger der Aufforderung zur Erhebung
gerichtlicher Klage nicht nach, so kann nur noch zugunsten dieser anderen
Gruppengläubiger angenommen werden, er verzichte auf seine Eigentumsansprache,
und behalten ausschliesslich sie das Recht darauf, dass die betreffende Sache
zum Zweck ihrer Befriedigung vom Betreibungsamt verwertet werde. Ebenso wenn
er mit seiner Klage abgewiesen wird. Somit kommt er freilich schlechter weg,
als wenn er von vorneherein keine Eigentumsansprache erhoben hätte. Allein
dass mit einer Eigentumsansprache, die sich nicht aufrechthalten lässt oder
als unbegründet erweist, eine derartige Gefahr verbunden ist, erscheint eher
gerechtfertigt, als dass sich ein Gruppengläubiger mit einer derartigen
Eigentumsansprache einen Vorteil vor denjenigen anderen Gruppengläubigern
verschaffen könnte, welche sie (ebenfalls) nicht bestreiten, den Vorteil
nämlich, sich am Prozessgewinn der bestreitenden Gruppengläubiger zu
beteiligen (ja ihn gegebenenfalls gestützt auf sein Konkursvorrecht
vorwegzunehmen).
2.- Können die Kinder der Schuldnerin nach dem Ausgeführten keinesfalls auf
Grund ihrer Anschlusspfändung eine Zuteilung aus der Verwertung der am 26.
Januar gepfändeten Sachen beanspruchen, so sind die aus jener
Anschlusspfändung entstandenen Rechtsverhältnisse doch noch von Belang für die
Verteilung des Erlöses der Gegenstände der Ergänzungspfändung vom 14. März,
mindestens derjenigen, welche die Kinder der Schuldnerin nicht zu Eigentum
angesprochen haben (Nr. 6-9). Für kleine Teile der Forderungen der Kinder hat
der Rekurrent das Teilnahmerecht bestritten, und da keines der Kinder deswegen
Klage erhoben hat, ist deren Teilnahme insoweit dahingefallen.

Seite: 140
Infolgedessen hat der Rekurrent den bezüglichen Prozessgewinn zu beanspruchen.
Dagegen hat das Betreibungsamt den Kindern der Schuldnerin keine Fristen
angesetzt, innerhalb deren sie gegenseitig ihre Anschlussrechte hätten
bestreiten können. Der Vorinstanz ist darin beizustimmen, dass solche
Fristansetzungen nicht nachgeholt werden können, nachdem sich durch die
Haltung der Kinder gegenüber dem Rekurrenten bereits herausgestellt hat,
inwieweit deren Anschlussrechte gefahrlos bestritten werden könnten.
Anderseits geht es schlechterdings nicht an, den Kindern zugute zu halten, sie
würden auf derartige Fristansetzungen hin ihre Anschlussrechte gegenseitig in
gleicher Weise bestritten haben, wie es der Rekurrent getan hat. Im Gegenteil
muss davon ausgegangen werden, dass keine Bestreitungen der Kinder vorliegen.
Wenn sie geltend machen wollen, sie haben die Bestreitungen lediglich wegen
des Ausbleibens der Fristansetzungen versäumt und seien insofern geschädigt
worden, so bleibt ihnen nur übrig, die Wiedergutmachung auf dem Wege der
Schadenersatzklage gegen den Betreibungsbeamten zu suchen.
Endlich kann aus den in Erw. 1 angeführten, mutatis mutandis auch hier
geltenden Gründen keine Rede davon sein, dass jedes der Kinder neben (oder
wegen der eigenen Privilegierung sogar vor) dem Rekurrenten Anspruch auf den
Prozessgewinn aus der Bestreitung seines eigenen Anschlussrechtes für den
ebenfalls angemeldeten, jedoch dann nicht gerichtlich verfolgten Teilbetrag
seiner Forderung habe. Nimmt ein Gruppengläubiger mit mehr als einer Forderung
an der Pfändung teil - was übrigens hier nach dem Tatbestande nicht einmal
zutrifft-, so kann seine Teilnahme mit der einen oder andern Forderung nur
noch zugunsten weiterer Gruppengläubiger gemäss Art. 111 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG
dahinfallen, nicht auch zugunsten der unbestritten gebliebenen eigenen
Forderung.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird begründet erklärt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 III 136
Date : 01 janvier 1935
Publié : 21 septembre 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 III 136
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Wer Eigentumsansprache an einer gepfändeten Sache erhoben hat, hat als Gruppengläubiger von der...


Répertoire des lois
LP: 9 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
Répertoire ATF
28-I-372 • 61-III-136
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • propriété • office des poursuites • avantage • voie de droit • hameau • tribunal fédéral • autorité inférieure • maïs • droit des poursuites et faillites • dépense • plan de répartition • dividende • préposé aux poursuites • incombance • régénération • à l'intérieur • bienne • couverture