S. 181 / Nr. 40 Obligationenrecht (d)

BGE 61 II 181

40. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Juni 1935 i. S. Ruetz
gegen Ettlinger.

Regeste:
Bürgschaft eines schweizerischen Bürgen für ein zwischen ausländischen Firmen
im Ausland begründetes Kreditverhältnis: Bestimmung des auf Hauptschuld und
Bürgschaft anwendbaren Rechtes.

Aus dem Tatbestand:
Mit einem als «Werkvertrag» betitelten, in Karlsruhe abgeschlossenen Vertrag
vom 9. Mai 1930 übertrug die Firma Karl Ruetz & Cie in Konstanz der Firma
Nagel & Weber, Schlosserei und Eisenwarenfabrik in Karlsruhe, die alleinige
Fabrikation des «Original-Ruetz» Feuerbeschickungsapparates für Ziegeleiöfen.
Der in Biel wohnhafte Beklagte Josef Ruetz, Kommanditär der Firma Karl

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Ruetz & Cie, übernahm für einen gemäss dem Werkvertrag von Nagel & Weber
gewährten Warenkredit von 10000 Fr. die Bürgschaft. Nagel & Weber traten in
der Folge eine Forderung von rund 8000 Mk., die sie aus dem Werkvertrag zu
haben behaupteten, an den Kläger Ettlinger, Eisenhandlung in Karlsruhe, ab.
Der Kläger belangte die Firma Karl Ruetz & Cie, kam aber zu Verlust und
belangte den Bürgen. Sowohl der Appellationshof des Kantons Bern, wie das
Bundesgericht haben die Klage grundsätzlich geschützt.
Aus den Erwägungen:
In erster Linie erhebt sich die Frage, welches örtliche Recht auf die
verschiedenen Vertragsverhältnisse anwendbar ist, die den Rechtsbeziehungen
der Parteien zu Grunde liegen, nämlich auf den sogenannten Werkvertrag
zwischen Nagel & Weber und Ruetz & Cie, auf die Abtretung der Ansprüche aus
diesem Vertrag durch Nagel & Weber an den Kläger, und auf die Bürgschaft des
Beklagten. Von der Frage des anwendbaren Rechtes nämlich hängt die
Zulässigkeit der Berufung ab, da nach Art. 57 OG die Berufung nur wegen
Verletzung eidgenössischen Rechtes ergriffen werden kann.
Eine ausdrückliche Vereinbarung über das anzuwendende Recht findet sich in
keinem der genannten Verträge. Unter diesen Umständen ist nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf das Recht desjenigen Landes
abzustellen, zu welchem die Vertragsverhältnisse den engsten räumlichen
Zusammenhang aufweisen; denn von diesem ist anzunehmen, dass die Parteien es
stillschweigend als das massgebende betrachtet haben oder doch
vernünftigerweise betrachtet hätten, wenn sie überhaupt an die Regelung dieser
Frage gedacht hätten (BGE 60 II S. 300 ff. und dort angeführte frühere
Entscheide).
Für den Werkvertrag zwischen Nagel & Weber und Ruetz & Cie ergibt sich
hieraus, wie die Vorinstanz zutreffend entschieden hat, unzweifelhaft die
Anwendbarkeit

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des deutschen Rechtes, da er in Deutschland abgeschlossen wurde zwischen zwei
in Deutschland ansässigen Kontrahenten und - worauf es nach der Praxis des
Bundesgerichtes im allgemeinen entscheidend ankommt - beidseitig in
Deutschland erfüllbar ist (BGE 58 II S. 435 und dort erwähnte frühere
Entscheide). Ob die Teilhaber der Firma Ruetz & Cie persönlich ihren Wohnsitz
in der Schweiz haben, wie der Beklagte geltend macht, ist dabei unerheblich,
da es auf den Sitz der als Vertragspartei auftretenden Kommanditgesellschaft
ankommen muss.
Aus denselben Gründen untersteht auch die Abtretung der Forderung von Nagel &
Weber an den Kläger dem deutschen Recht.
Für das Bürgschaftsverhältnis ist nun aber nicht etwa ohne weiteres das Recht
der Hauptschuld massgebend. Diese, untersteht vielmehr, als ein selbständiger
Vertrag zwischen Gläubiger und Bürgen, seinem eigenen Rechte, das sich
wiederum nach den eingangs erwähnten Grundsätzen bestimmt. Als Recht des
mutmasslichen Parteiwillens gilt dabei das Statut des Verpflichteten, also im
Verhältnis des Gläubigers zum Bürgen das Statut des Bürgen, da dessen
Verpflichtungen das eigentliche Wesen der Bürgschaft ausmachen und deshalb
zweifellos der engste örtliche Zusammenhang mit dem Recht des Wohnsitzes des
Bürgen besteht (Kommentar BECKER, Vorbemerkung 4 zu Art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
/512
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 512 - 1 Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.
1    Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.
2    S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions.
3    Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'officiers publics.
4    Sont réservées les conventions contraires.
OR). Danach
beurteilt sich die vom Beklagten eingegangene Bürgschaft nach schweizerischem
Recht, da keine Anhaltspunkte für einen abweichenden Parteiwillen bestehen,
sondern gegenteils die Bestimmung des Haftungsbetrages in Schweizerwährung
einen weiteren Hinweis auf die beabsichtigte Anwendbarkeit des schweizerischen
Rechtes bildet. Dieses ist daher massgebend für die Frage der Entstehung, des
Inhaltes, der Tragweite der Bürgschaft. Somit ist nach dem im schweizerischen
Recht geltenden Grundsatz der Akzessorietät der Bürgschaft auch unter allen
Umständen das Bestehen einer Hauptschuld notwendig. Ob dagegen eine

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Hauptschuld besteht und welchen Inhalt sie hat, beurteilt sich nach deren
Statut (BECKER, Vorbemerkung 5 zu Art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
/512
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 512 - 1 Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.
1    Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.
2    S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions.
3    Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'officiers publics.
4    Sont réservées les conventions contraires.
OR), hier also gemäss den oben
gemachten Ausführungen nach dem deutschen Recht. Ferner kann der Bürge zwar,
da Art. 506
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 506 - La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:
1  lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2  lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre État;
3  lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.
OR dies so bestimmt, dem Gläubiger die dem Hauptschuldner
zustehenden Einreden entgegenhalten; ob dagegen dem Hauptschuldner solche
Einreden zu Gebote stehen und wie sie beschaffen sind, ist eine Frage des
Hauptschuldverhältnisses und daher wiederum nach deutschem Recht zu
entscheiden. Auf die Berufung des Beklagten gegen seine Verurteilung zur
Erfüllung seiner Bürgschaftsverpflichtung ist somit einzutreten, jedoch mit
der Einschränkung, dass eine Überprüfung jener Fragen unterbleibt, die sich
auf das Hauptschuldverhältnis beziehen und deshalb dem deutschen Recht
unterstehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 181
Date : 01 janvier 1935
Publié : 19 juin 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 II 181
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Bürgschaft eines schweizerischen Bürgen für ein zwischen ausländischen Firmen im Ausland...


Répertoire des lois
CO: 492 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
506 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 506 - La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:
1  lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2  lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre État;
3  lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.
512
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 512 - 1 Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.
1    Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.
2    S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions.
3    Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'officiers publics.
4    Sont réservées les conventions contraires.
OJ: 57
Répertoire ATF
58-II-433 • 60-II-294 • 61-II-181
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • contrat d'entreprise • défendeur • dette principale • droit suisse • tribunal fédéral • allemagne • partie au contrat • décision • pratique judiciaire et administrative • original • serrurerie • bienne • domicile en suisse • condamnation • société en commandite • autorité inférieure