S. 106 / Nr. 25 Obligationenrecht (f)

BGE 61 II 106

25. Arrêt de la Ire Section civile du 29 mai 1935 dans la cause Dame Giron
contre D r X.

Regeste:
Mandat, contrat d'entreprise, responsabilité civile du dentiste (art. 363
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 363 - Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung.
.
367, 368, 394 et 398 CO).
Le rapport entre dentiste et patient est celui du contrat d'entreprise en tant
qu'il s'agit de travaux de technicien-dentiste et celui du mandat en tant
qu'il s'agit de soins médicaux.
Engage sa responsabilité le dentiste qui néglige d'ancrer convenablement des
couronnes, comme aussi celui qui, avant de les placer, omet de s'assurer de
l'état intérieur des dents alors qu'il a des motifs de supposer des troubles à
la pointe des racines.

La question de la faute professionnelle est une question de droit que le
Tribunal fédéral peut revoir en prenant dûment en considération l'avis des
experts.

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A. - D'août 1928 à juillet 1930, le D r X, dentiste à Genève, a donné ses
soins à la recourante. Il reconnaît, dans son mémoire du 20 octobre 1931, que
Mme Giron, qui avait été soignée précédemment par deux ou trois dentistes, est
venue lui demander de remplacer plusieurs couronnes d'or dont les unes étaient
trouées, d'autres tombées,
Le praticien, sans procéder à un examen des racines, plaça huit nouvelles
couronnes. Deux s'étant détachées, il les replaça.
Le 23 juin 1930, Mme Giron se rendit à Lausanne chez le Dr Fitting et lui
apporta les couronnes placées par le D r X; toutes étaient tombées.
Le D r Fitting lui conseilla de retourner chez le D r X et d'exiger un examen
radiographique.
Le dentiste replaça les couronnes, mais elles tombèrent de nouveau et, le 15
septembre 1930, Mme Giron revint chez le Dr Fitting, ses couronnes à la main.
Le Dr Fitting fit alors des radiographies et constata:
que presque toutes les dents dont les couronnes étaient tombées et d'autres
encore revêtues de couronnes présentaient des foyers purulents au sommet des
racines;
que les obturations n'avaient pas été faites convenablement avant la pose des
couronnes.
Mme Giron, qui souffrait beaucoup et se sentait atteinte dans sa santé
générale, s'est fait soigner ensuite par différents médecins. Elle leur a payé
au total 2300 fr. 50.
B. - La note du D r X - note qui s'arrête au 15 octobre 1930, ce qui a été
fait ensuite n'ayant pas été facturé - se montait à 1695 fr., somme sur
laquelle le praticien reconnaît avoir reçu 600 fr. d'acomptes. Le 14 octobre
1930, le dentiste notifia à la recourante commandement de payer le solde de
son compte, soit 1095 fr. Mme Giron ayant fait opposition, le demandeur
l'assigna le 30 avril 1931 en payement de la somme réclamée.
La recourante riposta le 27 juin 1931 en adressant au demandeur commandement
de payer la somme de 10000 francs à titre de dommages-intérêts.

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Le 21 avril 1931, soit environ neuf mois après l'achèvement des travaux de
prothèse dentaire, la recourante avait requis provisionnellement du Président
du Tribunal de Ire instance de Genève la nomination d'un expert chargé de
vérifier si les soins de l'intimé avaient été donnés conformément aux règles
de l'art.
Le D r de Trey, dentiste à Lausanne, déposa son rapport le 19 juin 1931. Ce
rapport se résume ainsi:
«Les travaux du D r X n'ont pas été faits suivant les règles de l'art. Il a
commis une faute professionnelle en ne contrôlant pas au moyen d'un examen
radiographique l'état des racines avant de faire un travail quelconque de
reconstruction des couronnes. L'ancrage de ces dernières était en outre
insuffisant. Il y a donc eu - dit l'expert - défaut évident soit dans le
diagnostic sur l'état des racines, soit dans la construction technique des
couronnes et des aurifications. Les conséquences de ces faits sont que Mme
Giron perd tout l'avantage de la reconstruction de ses dents, les 9/10 de ces
traitements étant à refaire. Elle a de plus subi une perte de temps sérieuse
pendant lequel le mal dans le périoste suit son cours et, quoique à
développement lent, s'étend encore certainement pendant ce temps. Elle se
trouve à la merci de complications aiguës qui peuvent survenir tout à coup.»
L'expert ajoute: «J'estime de 1800 à 2000 fr. le coût approximatif de la
reconstruction indispensable à faire, sans le coût des traitements des
racines. Ce dernier est très difficile à fixer et très approximatif; dix
traitements de racines occasionneront probablement une dépense de 800 fr. à
2000 fr. pour réparer les dégâts du périoste provoqués, comme dit plus haut,
en grande partie par les dentistes qui ont traité Mme Giron avant qu'elle
entre en traitement chez le D r X et pour les aggravations évidentes qu'ont
causées les erreurs de ce dernier.»
Les honoraires de M. de Trey se sont montés à 150 fr. Le reçu de cette somme
est au dossier de la recourante.
Le demandeur a conclu au payement de sa note, et

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Mme Giron a formé une demande reconventionnelle de 11474 fr., y compris 1000
fr. pour honoraires d'avocat.
Les deux parties offraient de prouver, l'une que ses soins avaient été donnés
conformément aux règles de l'art, l'autre que le dentiste avait commis les
fautes professionnelles relevées dans le rapport du D r de Trey et lui avait
causé un préjudice égal au montant de la somme réclamée reconventionnellement.
C. - Le Tribunal entendit quatre médecins dentistes:
Le D r Pfaeffli déclare qu'il n'emploie la radiographie que s'il a des doutes
sur l'état intérieur de la dent à couronner; il ajoute: «Le simple fait qu'une
couronne d'or est tombée peut entraîner ou favoriser l'infection de la dent».
- Le D r Schaer distingue entre la première pose d'une couronne, qui
nécessite, selon lui, un examen radiographique de la dent, et le
renouvellement d'une couronne. Dans ce dernier cas, il n'y a pas faute
professionnelle à ne pas procéder à une radiographie, si des signes cliniques
ne décèlent pas le mauvais état des racines. Mais «il est inadmissible, en
tout cas, de couronner une dent sans en vérifier l'état par les moyens
cliniques».
Le D r Pfaeffli estime en outre que l'absence d'un pivot central - comme le
demandeur l'a reconnu - était une des causes de la chute des couronnes chez
Mme Giron.
D'après les D rs de Trey et Fitting, il est inadmissible de couronner des
dents sans avoir préalablement vérifié par la radiographie l'état des racines.
Ces deux médecins ne font aucune distinction entre la pose d'une première
couronne et un remplacement. Ils admettent sans aucune réserve la faute
professionnelle du Dr X, M. de Trey admet même que le médecin qui n'a pas
d'appareil radiographique doit envoyer son client chez un spécialiste. Il
précise avoir établi l'état des racines à l'époque de l'intervention du D r X,
«sur la déclaration» de ce dentiste «qu'au moment où il a entrepris les
travaux, les dents de Mme Giron, sur lesquelles il a posé les couronnes par la
suite, étaient des dents qui ne manifestaient aucune vitalité».

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«Dans ce cas-là, remarque M. de Trey, le dentiste doit supposer qu'il y a
probablement des troubles à la pointe de la racine» et alors «le traitement
n'a pas été fait complètement».
Les D r de Trey et Fitting déclarent que tout le traitement est à refaire,
qu'il coûtera cher et que Mme Giron subit un sérieux préjudice.
Par jugement du 20 décembre 1932, le Tribunal a admis que le défendeur avait
fixé insuffisamment les couronnes, mais qu'en l'absence de signes cliniques
décelant le mauvais état des racines, il avait pu, sans commettre une faute
professionnelle, ne pas faire de radiographie préalable. Par conséquent, le
Tribunal a réduit la note du demandeur de 900 fr. et a alloué à Mme Giron 450
fr. à titre de dommages-intérêts, y compris 100 fr. pour honoraires d'avocat.
En définitive, le Tribunal a accordé 195 fr. au dentiste et 450 fr. à Mme
Giron, les deux sommes se compensant à due concurrence, chaque partie gardant
ses propres frais.
D. - La défenderesse a appelé de ce jugement et réduit ses conclusions à 10000
fr., sous déduction du montant impayé de la note du demandeur, soit 1095 fr.
Le demandeur a conclu à la confirmation du jugement déféré, en reprenant
subsidiairement ses conclusions déjà soumises au Tribunal de première instance
et tendant à la nomination d'experts.
Par arrêt du 29 janvier 1935, la Cour de Justice civile du Canton de Genève a
adopté les motifs des premiers juges sur le principe de la responsabilité du
dentiste, mais a porté l'indemnité allouée à Mme Giron de 450 à 800 fr., en
mettant cependant à sa charge les 4/5 des dépens d'appel.
E. - Contre cet arrêt, la défenderesse a recouru en réforme au Tribunal
fédéral; elle reprend ses conclusions.
L'intimé a conclu au rejet du recours.

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Considérant en droit:
1.- Dans l'affaire Rüttimann contre Tripet (arrêt du 20 juin 1921, RO 47 II p.
215), le Tribunal fédéral a qualifié de contrat d'entreprise régi par les art.
363
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 363 - Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung.
et sv. CO le rapport juridique entre client et technicien-dentiste chargé
d'une prothèse dentaire (fixation de ponts et pose de couronnes). Cette
jurisprudence s'applique au remplacement des couronnes par le demandeur chez
la défenderesse.
En revanche, autant qu'il s'agit d'un traitement dentaire, le rapport entre
médecin et patient est celui du mandat, d'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral (RO 53 II p. 419).
Dans la première hypothèse, le juge doit examiner si l'entrepreneur a exécuté
convenablement l'ouvrage; dans la seconde, si le mandataire s'est acquitté
convenablement de sa mission. Dans l'une et l'autre hypothèse, la question à
résoudre est celle de la faute professionnelle reprochée au praticien.
D'après de nombreux arrêts du Tribunal fédéral, la question de la faute
imputable au médecin est une question non de fait, mais de droit, car elle
nécessite l'appréciation des actes ou omissions du praticien au regard de ses
obligations professionnelles. C'est là une appréciation juridique encore que,
pour la formuler, le juge doive faire appel aux hommes de l'art (RO 34 II p.
37 c. 4; 53 II p. 427; v. exposé des principes jurisprudentiels dans Journ.
des Trib. 1932, p. 514 et sv.). Les experts sont les auxiliaires du juge; par
leurs constatations et leurs avis de spécialistes, ils doivent aider le
magistrat à résoudre les questions débattues dans le procès (RO 34 II p. 39).
Seuls ils sont en mesure de dire ce que l'on peut exiger d'un médecin, de
préciser comment il doit procéder et d'exposer ce qui, d'après l'expérience,
constitue une faute professionnelle (RO 57 II p. 203). Si donc, en principe,
le juge n'est pas lié par les conclusions des experts, et reste libre de
résoudre la question de la faute selon sa conviction morale

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(RO 34 II p. 39 c. 4), l'avis des techniciens a pour lui une importance
considérable.
2.- La défenderesse reproche au demandeur deux fautes professionnelles, soit:
a) d'avoir mal «ancré» les couronnes;
b) d'avoir placé des couronnes neuves sur des racines malades, mal obturées
par un précédent praticien, sans procéder à un examen radiographique et un
traitement préalables.
Ad a) La première de ces fautes est purement technique; elle s'apprécie selon
les principes du contrat d'entreprise. Aux termes de l'art. 367
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen.
1    Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen.
2    Jeder Teil ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prüfung des Werkes durch Sachverständige und die Beurkundung des Befundes zu verlangen.
, dernier
alinéa CO, chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que
l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs
constatations. La défenderesse a usé de cette faculté en faisant commettre le
D r de Trey en qualité d'expert. Contrairement à ce qui était le cas dans
l'affaire Rüttimann contre Tripet, on ne saurait reprocher à Mme Giron d'avoir
agi trop tard.
En vertu de l'art. 368
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 368 - 1 Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern.
1    Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern.
2    Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen.
3    Bei Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errichtet sind und ihrer Natur nach nur mit unverhältnismässigen Nachteilen entfernt werden können, stehen dem Besteller nur die im zweiten Absatz dieses Artikels genannten Rechte zu.
, premier alinéa, CO, l'ouvrage défectueux peut être
refusé et l'entrepreneur en faute condamné à des dommages-intérêts.
La faute technique du demandeur est manifeste. Le demandeur ne la conteste
d'ailleurs pas. Il l'a même reconnue expressément vis-à-vis du D r de Trey et
implicitement en n'appelant pas du jugement de première instance. L'absence de
pivot central - ancrage insuffisant - a été une des causes de la chute des
couronnes. Cette faute n'est pas grave en elle-même; supposé que les racines
eussent été saines, elle aurait simplement nécessité le remplacement des
couronnes selon les règles de l'art. Les premiers juges et la Cour d'appel ont
justement apprécié la portée de cette faute en rejetant la demande principale
dans la mesure où le dentiste rélamait le payement d'un travail devenu inutile
parce que mal exécuté.
Ad b) L'appréciation de la seconde faute est plus délicate, car sur ce point
l'avis des médecins consultés n'est

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pas unanime. Les uns estiment qu'une radiographie préalable s'impose dans tous
les cas; les autres font des réserves et des distinctions. Il n'est toutefois
pas nécessaire de prendre parti dans le débat. Pour la solution du présent
litige, il suffit de constater que même d'après les docteurs Pfaeffli et
Schaer, dont la manière de voir est la plus favorable au demandeur, «le simple
fait qu'une couronne d'or est tombée peut entraîner ou favoriser l'infection
de la dent» (D r Pfaeffli) et qu'il est «inadmissible, en tout cas, de
couronner une dent sans en vérifier l'état par les moyens cliniques» (D r
Schaer). Aussitôt que le praticien peut avoir un doute quelconque sur l'état
intérieur de la dent à couronner, il doit, sous peine de commettre une faute
professionnelle, employer les moyens d'investigation à sa disposition pour
s'assurer que les racines sont saines. Placer des couronnes sur des racines
malades expose en effet le patient à des risques graves non seulement pour ses
dents, mais pour sa santé générale.
Dans le cas particulier, le demandeur, contrairement à ce que la Cour
cantonale admet, devait avoir des doutes sur l'état intérieur des dents dont
il fallait replacer les couronnes.
Le fait même que plusieurs couronnes sinon toutes étaient tombées aurait dû le
mettre en garde, étant donné le danger d'infection signalé par le Dr Pfaeffli.
En outre et surtout, le D r de Trey constate qu'«au moment où» l'intimé a
«entrepris les travaux», les dents de Mme Giron sur lesquelles il a posé les
couronnes par la suite étaient des dents «qui ne manifestaient aucune
vitalité» et il estime que, par conséquent, le dentiste aurait dû «supposer
qu'il y avait probablement des troubles à la pointe de la racine». Cela étant,
le demandeur n'avait qu'une alternative: ou bien enlever les obturations
faites par le praticien qui avait posé les couronnes tombées par la suite,
s'assurer de l'état des racines, les traiter au besoin; ou bien procéder ou
faire procéder préalablement à une radiographie.

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Le demandeur n'a pris ni l'une ni l'autre de ces précautions. Il s'est ainsi
rendu coupable d'une négligence qui engage sa responsabilité et l'oblige à
payer des dommages-intérêts, du moment qu'à dire d'expert elle a eu pour
conséquence des «aggravations évidentes» de l'état des dents de la
défenderesse.
Quant au chiffre de l'indemnité, il convient de considérer qu'une grande part
de responsabilité incombe aux dentistes qui ont traité Mme Giron avant le D r
X et que le lien de causalité apparaît éloigné entre l'omission imputable au
demandeur et le dommage causé à la défenderesse. Dès lors, il est suffisant de
porter à 1500 fr. la somme accordée par la Cour de Justice civile et de
modifier la répartition des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué dans ce sens que
l'indemnité due par le demandeur à la défenderesse est portée à 1500 fr., les
dépens des deux instances cantonales étant mis pour les 3/4 à la charge du
demandeur et pour 1/4 à celle de la défenderesse.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 106
Date : 01. Januar 1935
Publié : 29. Mai 1935
Source : Bundesgericht
Statut : 61 II 106
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Mandat, contrat d'entreprise, responsabilité civile du dentiste (art. 363. 367, 368, 394 et 398...


Répertoire des lois
CO: 363 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
367 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
Répertoire ATF
61-II-106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dentiste • faute professionnelle • tribunal fédéral • dommages-intérêts • contrat d'entreprise • reconstruction • doute • première instance • calcul • rapport entre • commandement de payer • technicien-dentiste • obturation • prothèse dentaire • examinateur • lausanne • libéralité • frais • dommage • soins médicaux
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