S. 303 / Nr. 45 Registersachen (f)

BGE 61 I 303

45. Arrêt de la Ire Section civile du 9 octobre 1935 dans la cause Union
suisse «Creditreform» et Lüthi contre Departement genevois du Commerce et de
l'Industrie.

Regeste:
Registre du commerce. Obligation de se faire inscrire d'une société
coopérative qui a pour objet notamment de fournir à ses membres des
renseignements commerciaux que ses gérants se procurent de toutes les manières
en usage dans les bureaux ordinaires de renseignements (Art. 865
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 865 - 1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
1    In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
2    Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.
CO, 13 RRC).

A. - L'Union suisse «Creditreform» (Schweizerischer Verband Creditreform,
Unione svizzera «Creditreform»), ligue contre l'abus du crédit, est une
société coopérative

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fondée en 1888 et régie actuellement par des statuts du 22 juin 1924, entrés
en vigueur le 15 septembre 1924.
Aux termes de ces statuts, la société, qui a son siège à Zurich (§ 1 al. 2),
se propose (§ 2):
«a) de préparer une réforme générale et opportune des conditions du crédit,
d'empêcher dans la mesure du possible les abus du crédit, ainsi que de
travailler à la répression des manoeuvres commerciales frauduleuses et
déloyales;
»b) d'épargner des pertes à ses membres, par le moyen de communications
confidentielles et de renseignements;
»c) d'obtenir par l'action de l'Union, au moyen de sommations, la rentrée de
créances douteuses;
»d) de signaler à ses membres, par l'envoi de listes, le nom des débiteurs
négligents ou récalcitrants, ainsi que ceux qui ont été l'objet d'une
poursuite infructueuse (actes de défaut de biens par suite de saisie
infructueuse ou faillite) et enfin de rechercher les débiteurs dont le
domicile est inconnu.»
Les membres de l'Union appartiennent, suivant leur domicile juridique, à des
arrondissements (sections); chaque section est administrée par un gérant (§ 3
al. 2). Les statuts prévoient en outre l'installation de services de
renseignements dans les localités importantes des arrondissements (§ 3 al. 3).
L'admission a lieu par le gérant de la section, sous réserve de l'approbation
du comité central (§ 5 al. 1). Peut être admise comme membre toute personne
physique ou morale ayant l'exercice des droits civils et jouissant d'une bonne
réputation.
Aux termes d'un règlement du 22 avril 1932, les membres ont droit gratuitement
aux renseignements verbaux (art. 2); quant aux renseignements écrits, ils sont
donnés aux membres sur la base d'un tarif établi par le comité central (art.
4); des abonnements sont prévus.
B. - Un arrondissement de l'Union est constitué par le canton de Genève.
L'Union a engagé comme gérant de

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sa section de Genève M. Albert Lüthi, agent d'affaires patenté à Genève,
personnellement inscrit au registre du commerce.
En 1934, M. Robert Marchand, se prétendant lésé illicitement par une
information donnée sur son compte par le gérant de la section de Genève de
l'Union, a voulu faire notifier à cette dernière à Genève un commandement de
payer. La réquisition de poursuite n'a pas été accueillie par l'office de
Genève; M. Marchand a alors demandé, le 15 novembre 1934, au préposé au
registre du commerce de Genève l'inscription de l'Union, vu l'existence d'une
succursale de celle-ci à Genève.
Le 4 février 1935, après s'être renseigné au sujet de l'activité du bureau de
Genève de l'Union, le préposé au registre du commerce de Genève a sommé M.
Lüthi de faire inscrire la succursale de Genève de l'Union. Un double de la
sommation a été envoyé, le même jour, au siège de l'Union à Zurich.
Le 15 février 1935, M. Lüthi a déclaré qu'il n'avait pas la compétence
nécessaire pour faire procéder à l'inscription, à laquelle au surplus il
s'opposait.
Le 23 avril 1935, le Département du commerce et de l'industrie du canton de
Genève a ordonné l'inscription du bureau d'arrondissement de Genève de
l'Union.
C. - L'Union a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en
concluant à l'annulation de la décision dudit Département. Lüthi
personnellement a déclaré le même jour se joindre au recours. Les recourants
prétendent que Lüthi n'était pas légitimé pour recevoir la sommation, qu'en
tout cas l'Union n'est pas tenue à l'inscription, car elle n'exerce aucune des
activités énumérées à l'art. 865 al. 4
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 865 - 1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
1    In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
2    Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.
CO, que plus subsidiairement encore son
bureau d'arrondissement de Genève n'est pas une succursale, toute indépendance
économique et commerciale lui faisant défaut.
Le Département du commerce et de l'industrie de Genève et Robert Marchand ont
conclu au rejet du recours.

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Le Département fédéral de justice et police propose en revanche de l'admettre;
à son avis, l'Union ne fait pas le commerce, n'exploite pas une fabrique et
n'exerce pas en la forme commerciale une industrie quelconque (art. 865 al. 4
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 865 - 1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
1    In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
2    Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.

CO); si le Tribunal fédéral arrivait sur ce point à la conclusion contraire,
le Département estime qu'il y aurait alors lieu de rejeter le recours, l'Union
ayant bien une succursale à Genève.
Considérant en droit:
1.- Le préposé au registre du commerce de Genève, en notifiant la sommation du
4 février 1935 au gérant Lüthi, à Genève, en a envoyé un double à la
Creditreform à Zurich. L'Union, mise ainsi en mesure de formuler ses
objections, ne saurait prétendre n'avoir pas été sommée de se faire inscrire,
en vertu de l'art. 26, al. 1 du règlement sur le registre du commerce (RRC) du
6 mai 1890, avant la décision de l'Autorité genevoise de surveillance (art.
26, al. 3 et 4).
2.- Le seul fait que la Creditreform a requis son inscription au registre du
commerce de son siège à Zurich n'implique pas reconnaissance d'une obligation
en ce sens (RO 59 I p. 36).
Sa constitution en société coopérative ne l'y obligeait pas non plus. L'art.
678
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 678 - 1 Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.
1    Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.
2    Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.
3    Si applica l'articolo 64.
4    Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista. La domanda dell'azionista è volta ad una prestazione alla società.
5    L'assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.
6    Nel fallimento della società si applica per analogia l'articolo 757.
CO ne statue point pareille obligation; il prévoit seulement les
conditions que la société doit remplir pour «avoir droit à la personnalité
civile». C'est l'art. 865
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 865 - 1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
1    In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
2    Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.
CO qui règle l'obligation de se faire inscrire
(décision du Conseil fédéral du 27 juillet 1909, relative à l'inscription de
la Société de fromagerie de Villnachern, F. féd. 1909, vol. IV p. 624).
Aux termes de cet article (al. 4), les sociétés coopératives doivent se faire
inscrire lorsqu'elles exploitent une entreprise commerciale ou industrielle ou
exercent une autre activité en la forme commerciale.
La Société recourante rentre-t-elle dans une de ces catégories?

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3.- L'art. 13 RRC ne résout pas directement cette question. Il énumère un
certain nombre d'entreprises obligées de se faire inscrire; parmi elles se
trouvent les bureaux d'encaissement, non les agences de renseignements. Mais
ce fait n'est pas décisif, car l'énumération est simplement exemplaire (v. les
mots «en particulier» qui l'introduisent). C'est donc dans l'activité même de
la recourante qu'il faut chercher la solution du problème.
Son activité comprend: a) l'encaissement de créances (à l'exclusion de tout
procès, de toute poursuite ou intervention dans une faillite, un concordat ou
un autre mode de liquidation), b) un service de renseignements.
Ad a) Le service d'encaissement n'est pas de nature à obliger la recourante à
se faire inscrire. Il ne s'agit pas d'un véritable bureau: si le débiteur
sommé par la Société ne paye pas, elle ne s'occupe point du recouvrement par
voie de poursuite ou de procès. Ce sont les gérants, ou les avocats reconnus
par le Comité de l'Union, qui s'en occupent à titre privé.
Ad b) En revanche, on est en présence d'un bureau permanent de renseignements
exploité en la forme commerciale.
Les sociétaires entrent dans l'Union pour obtenir notamment, aux prix du
tarif, des renseignements commerciaux. Or ceux-ci ne proviennent pas seulement
des membres de la Creditreform; les gérants se les procurent de toutes les
manières en usage dans les bureaux ordinaires de renseignements. La seule
différence avec ces bureaux, c'est que l'Union limite le cercle de ses clients
à une certaine catégorie de personnes: les sociétaires. Mais cette différence
n'est pas essentielle. Si les agences permanentes qui s'occupent à titre
professionnel de renseignements commerciaux sont tenues de s'inscrire, il n'y
a pas de motif d'en dispenser la recourante. Une entreprise exploitée
commercialement ne perd pas ce caractère par le seul faut qu'elle adopte le
système de la mutualité et cherche à augmenter le nombre de ses clients sous
forme de recrutement de

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nouveaux membres. L'art. 13, ch. 1, litt. c RRC ne fait aucune distinction
selon la clientèle à laquelle l'entreprise s'adresse ni selon la forme
juridique qu'elle revêt. Les mutuelles d'assurance sont aussi soumises à
l'inscription. Sans doute, en vertu de l'art. 13, ch. 1, litt. f, c'est le cas
pour les entreprises d'assurance de «tout genre», mais cette formule vise bien
plutôt les diverses branches de cette industrie (vie, accidents, etc.) que
leur statut juridique (société anonyme ou coopérative); ainsi les
caisses-maladie ne sont pas soumises à l'inscription.
4.- Il est indifférent que la recourante n'ait pas un but de lucre. D'après la
jurisprudence (RO 56 I p. 129 et 130), «ist die Gewinnabsicht kein
unerlässliches Merkmal des im schweiz. Handelsrecht massgebenden
Gewerbebegriffes; vielmehr sind ausschliesslich entscheidend Umfang und Natur
des Betriebes» (cf. aussi la décision du 31 janvier 1930 du Conseil fédéral
dans l'affaire de la Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft, Druckerei und
Verlagsgeschäft, Z. b. J. V. 1930 pp. 277 sv.). Au reste, la recourante ne se
borne pas à toucher des gérants, sur les cotisations annuelles, la
contribution fixée par l'assemblée générale pour couvrir les frais annuels: en
vue de la constitution d'un fonds de réserve de 20000 francs, chaque gérant
doit verser annuellement à l'Union une contribution de 20 cts. pour chaque
membre de sa section; les art. 39 et 40 des statuts parlent aussi des recettes
résultant du changement d'un gérant; on en peut déduire que celui qui veut
devenir gérant de l'Union doit, tout au moins dans les arrondissements où
cette charge assure des revenus notables, payer une certaine somme destinée à
accroître le patrimoine de l'Union.
5.- On ne saurait, d'autre part, dispenser la recourante de l'inscription en
arguant de l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 20 février 1934 dans la
cause Farner-Eigenmann contre Thurgovie. D'après cet arrêt, invoqué par le
Département fédéral à l'appui de sa thèse, on ne peut, en vertu de l'art. 13,
ch. 1, lettre d, règl. cit.,

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inscrire que les «eigentliche Grossbetriebe... die wegen der Art, in der sie
geführt werden, einer kaufmännischen Organisation bedürfen». Si même on
voulait employer ce critère pour interpréter l'art. 13, ch. 1, lettre c,
applicable en l'espèce, il n'en resterait pas moins vrai qu'on n'est nullement
en présence d'une petite entreprise: l'Union possède des bureaux
d'arrondissement dans 25 localités suisses. Son service de renseignements
s'étend à tous les pays du monde; ses formules imprimées révèlent une
organisation commerciale très développée. Farner-Eigenmenn en revanche était
un petit camionneur. Il n'y a donc aucune analogie de fait entre les deux cas.
6.- La décision du Conseil fédéral du 27 juillet 1909 dans l'affaire de la
Société de fromagerie de Villnachern (v. ci-dessus, consid. 2) que le
Département fédéral invoque également, ne constitue pas davantage un précédent
pour la présente espèce. Cette entreprise vendait à un fromager, auquel elle
avait loué ses immeubles, le lait provenant des exploitations agricoles de ses
membres, ce qui a permis au Conseil fédéral de dire: «De même que le
cultivateur ou le propriétaire de forêts, en vendant ses produits, ne fait pas
le commerce, quel que soit le chiffre de ses affaires ou la valeur des
produits en réserve, de même cette opération, soit la vente en commun du lait
livré par les membres de la société, ne constitue pas une entreprise
commerciale». Or, les sociétaires de l'Union ne mettent précisément pas
ensemble leurs produits pour les vendre.
7.- Sans être décisive, l'inscription de l'Union au registre du commerce de
Zurich ne laisse pas d'indiquer que l'Union elle-même a estimé qu'elle exerce
une entreprise commerciale. Il est aussi significatif que, dans l'instance
cantonale, ni l'Union, ni Lüthi n'ont songé à contester le caractère
commercial de l'exploitation: l'Union a gardé le silence et Lüthi s'est borné
à contester l'existence d'une succursale à Genève.
8.- En ce qui concerne le dernier moyen des recourants (absence de
succursale), il y a lieu d'adopter la manière

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de voir du Département fédéral de justice et police: en recueillant et en
donnant les renseignements, Lüthi agit comme un organe de l'Union et comme un
organe jouissant de l'indépendance dont la jurisprudence (RO 56 I p. 372) fait
dépendre l'existence d'une succursale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 61 I 303
Data : 01. gennaio 1935
Pubblicato : 09. ottobre 1935
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 61 I 303
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Registre du commerce. Obligation de se faire inscrire d'une société coopérative qui a pour objet...


Registro di legislazione
CO: 678 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 678 - 1 Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.
1    Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.
2    Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.
3    Si applica l'articolo 64.
4    Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista. La domanda dell'azionista è volta ad una prestazione alla società.
5    L'assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.
6    Nel fallimento della società si applica per analogia l'articolo 757.
865
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 865 - 1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
1    In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
2    Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.
Registro DTF
61-I-303
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
succursale • registro di commercio • società cooperativa • dipartimento federale • consiglio federale • tribunale federale • impresa commerciale • servizio informazioni • ufficiale del registro di commercio • comunicazione • caseificio • incasso • persona fisica • società anonima • indicazione erronea • membro di una comunità religiosa • reputazione • commercio e industria • informazione erronea • ricorso di diritto amministrativo • calcolo • utile • attestato di carenza beni • sconosciuto • assemblea generale • leva • dubbio • analogia • domanda d'esecuzione • esercizio dei diritti civili • agente d'affari • forma giuridica • abbonamento • pignoramento infruttuoso • fondo di riserva • precetto esecutivo • entrata in vigore • turgovia • azienda agricola
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