S. 208 / Nr. 29 Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr (f)

BGE 61 I 208

29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mars 1935 dans la cause Dutoit
contre Tribunal de police du Val-de-Ruz.


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Regeste:
Loi fédérale sur la circulation des automobiles et des cycles.
1. Abstraction faite de l'exception prévue à l'art. 27 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA, la priorité
de droite est une règle générale, qui s'applique quelle que soit la nature des
véhicules en présence (consid. 1).
2. La priorité de droite n'empêche pas le véhicule venu de gauche de dépasser
le véhicule venu de droite, lorsque celui-ci s'est engagé dans la même
direction que le premier, après avoir débouché sur la même voie, et lorsque
toutes les conditions d'un dépassement licite sont d'ailleurs réalisées
(consid. 2 et 3).

A. - Le dimanche, 2 décembre 1934, vers 10 heures du matin, Germain Dutoit,
domicilié à Neuchâtel, circulait au volant d'une automobile louée, sur la
route cantonale qui descend de Dombresson à Valangin par la rive droite du
Seyon (Val-de-Ruz). C'est une route de première classe, qui toutefois n'a pas
été désignée par le Conseil fédéral comme une route principale. Au lieu dit
«Sous Engollon», elle croise un chemin qui conduit d'Engollon (rive droite) à
Vilars (rive gauche du Seyon). A main gauche, ce chemin est visible; à droite,
au contraire, il est masqué par un talus élevé. La voiture roulait à 40 kmh.
environ. Au moment où elle arrivait à quelque 7 à 8 m. du croisement, surgit,
du chemin descendant d'Engollon, un cycliste, Robert Rüchti, qui venait à une
allure modérée. Rüchti jeta un coup d'oeil à gauche, c'est-à-dire vers
l'automobile, comme pour s'assurer si la route était libre; puis il tourna à
droite, en s'engageant sur la route. Germain Dutoit, pensant que le cycliste
allait, comme lui-même, vers Valangin, appuya à gauche

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et s'apprêta à le dépasser. Mais, après avoir roulé 7 m. sur la route
cantonale, Rüchti tourna subitement à gauche pour la traverser. Une collision
se produisit alors entre les deux véhicules; Rüchti fut renversé et traîné par
la voiture, qui stoppa sur 14 m. Conduit à l'hôpital, il succomba le
surlendemain des suites de ses blessures.
B. - Dans sa séance du 16 janvier 1935, le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
condamné Germain Dutoit à une amende de 100 francs, avec sursis, pour
contravention aux art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
, 27 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA et 299 CPN. Les motifs de ce
jugement peuvent être résumés comme il suit:
Il appert que Robert Rüchti voulait traverser la route cantonale et continuer
sa course sur Vilars, pour assister au culte. Surpris par la vue de
l'automobile, il a fait un mouvement instinctif sur la droite, remarqué par
plusieurs témoins de l'accident, et ce mouvement a donné au conducteur de la
voiture l'illusion que le cycliste voulait s'engager dans la direction de
Valangin. C'est ce qui explique que Dutoit ait accéléré pour doubler Rüchti,
au lieu de lui céder le passage, suivant le droit de priorité qui appartenait
incontestablement au cycliste venu de droite. Si l'automobiliste avait ralenti
en considération du croisement, d'ailleurs très peu visible, et de la
survenance du cycliste, le choc eût été évité ou n'eût pas eu la même
violence. Dutoit a commis la faute de circuler trop vite et même d'accélérer
pour dépasser, au lieu de se tenir prêt à bloquer ses freins. En d'autres
termes, il n'a pas été maître de sa vitesse. Enfin il a manqué de prudence
dans l'appréciation des intentions du cycliste.
C. - Par acte déposé en temps utile, Dutoit s'est pourvu en nullité à la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.- L'art. 27 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA prescrit qu'aux bifurcations et aux croisées de route,
le conducteur doit ralentir et céder le passage au véhicule automobile qui
vient en même

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temps de la droite. L'al. 2 prévoit une exception au profit du véhicule
automobile circulant sur une route «désignée comme principale»; mais il est
constant que la route de Dombresson à Valangin ne rentre pas dans cette
catégorie. L'exception n'est donc pas réalisée en l'espèce.
Le texte même de l'art. 27 al. 1 ne parle que de véhicules automobiles. Il ne
dispose donc expressément que pour les véhicules à moteur. D'autre part,
l'art. 30 déclare l'art. 27 «applicable aux cyclistes». Il en résulte que,
quand deux cyclistes surviennent en même temps à une bifurcation ou à une
croisée de routes, celui qui vient de gauche doit céder le passage à celui qui
vient de droite. En d'autres termes, de même que l'art. 27 règle le droit de
priorité des automobilistes entre eux, de même l'art. 30 règle (par un renvoi
à la première de ces dispositions) le droit de priorité des cyclistes entre
eux.
En revanche, aucune disposition de la loi ne prévoit expressément la priorité
de passage entre usagers de la route appartenant à des catégories diverses
(notamment entre automobile, d'une part, et cycle, d'autre part). L'absence de
toute disposition de ce genre montre clairement que le législateur fédéral n'a
pas voulu donner, en principe, la priorité à une certaine catégorie de
véhicules (p. ex. les automobiles) sur toutes les autres. Mais, d'autre part,
on ne saurait pas non plus conclure de son silence qu'il ait délibérément
renoncé à régler la priorité de passage entre divers usagers de la route et
abandonner, dans chaque cas, à leur libre arbitre le soin de se croiser de la
façon la plus indiquée par les circonstances. Au contraire, les mêmes raisons
qui militaient en faveur d'une réglementation, pour les véhicules d'une même
catégorie, devaient l'incliner à réglementer également le croisement entre les
usagers de catégories différentes. Et il est vraisemblable d'admettre que,
dans son idée, cette réglementation devait reposer sur la priorité de droite
dans tous les cas (sauf l'exception prévue à l'art. 27 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
), quels que
fussent les véhicules en présence.
C'est donc dans ce sens que doivent être interprétés

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les art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
et 30
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 30 - 1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 29.
1    Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 29.
2    L'OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC103 d'octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d'absence de réglementation internationale. Lors de l'octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.
4    Pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l'emploi de «multiple désignations».
LA (respectivement 27 et 33 al. 2, et 34 al. 2). On doit
reconnaître cependant que cette interprétation - pour rationnelle qu'elle soit
- est nettement extensive, et, si elle est tout à fait indiquée lorsqu'il
s'agit de déterminer, au regard desdits articles, la responsabilité civile des
usagers de la route, en revanche, on peut avoir quelques hésitations à la
prendre pour base de l'application des dispositions pénales. Ces hésitations
ne sont cependant guère justifiées, si l'on considère que la doctrine
contemporaine tend de plus en plus à admettre - contrairement à la doctrine
ancienne - l'interprétation extensive des lois pénales, tout en continuant à
proscrire l'interprétation par analogie des dispositions de ces lois (v.
notamment HAFTER, Schweiz. Strafrecht, p. 12).
Les juges cantonaux ont donc eu raison d'admettre que le cycliste venant de
droite a, en principe, la priorité sur l'automobiliste venant de gauche. Leur
jugement ne peut cependant pas être confirmé, car - ainsi qu'on va le
démontrer - c'est à tort que le Tribunal du Val-de-Ruz a admis que la question
de la priorité de passage se posait en l'espèce.
2.- La priorité de passage doit être observée toutes les fois que deux
véhicules surviennent en même temps à un endroit où leurs voies se coupent
nécessairement d'une façon quelconque (RO 60 I 406). Cela signifie que
l'usager venant de la gauche doit ralentir ou stopper, pour laisser celui qui
vient de la droite effectuer sa manoeuvre devant lui. Mais cela ne signifie
nullement que, quand un véhicule venu de droite s'est engagé dans la même
direction que le véhicule venant de gauche, celui-ci ne puisse pas le doubler,
si toutes les conditions d'un dépassement licite sont réunies d'ailleurs.
En l'espèce, le cycliste venu de la droite (Engollon) avait l'intention de
traverser la route Dombresson-Valangin, que suivait l'automobiliste, et de
continuer son chemin sur Vilars. Cette intention a été rétrospectivement
établie par les juges du fait. Mais on doit se demander

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si elle était reconnaissable pour l'automobiliste. A cet égard, le Tribunal de
première instance a constaté qu'à l'instant où il débouchait sur la route
cantonale, Rüchti avait eu «un mouvement de prudence instinctive sur la
droite».
Cette attitude était telle que l'automobiliste ne pouvait se rendre compte que
la manoeuvre de Rüchti n'était pas terminée, et que la priorité du passage
devait encore lui être laissée pour un instant. Cette erreur, provoquée par
l'attitude du cycliste, ne relève peut-être pas Dutoit des conséquences
civiles de l'accident, mais elle est exclusive de toute responsabilité pénale,
en tout cas de toute responsabilité délictuelle dans le sens de l'art. 58 al.
2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA.
3.- D'autre part, du moment qu'il était en droit de supposer que le cycliste
s'était définitivement engagé dans la direction de Valangin, Dutoit était
libre de chercher à le doubler, et, pour cela, d'accélérer son allure, en tant
que les autres conditions d'un dépassement licite étaient réalisées. Or tel
paraît bien avoir été le cas. L'art. 26 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA dispose, il est vrai, qu'il
est interdit de dépasser aux croisées de routes. Mais, au moment du
dépassement, soit au moment de la collision, il semble que les deux véhicules
n'étaient précisément plus dans la croisée. Comme, d'autre part, la route
était droite et suffisamment large, l'automobiliste n'avait aucune raison de
s'interdire de doubler le cycliste, dans la direction que celui-ci paraissait
suivre. Et, du moment qu'il était excusable de chercher à le dépasser, on ne
peut pas non plus lui reprocher d'avoir accéléré, accélération d'ailleurs
relativement minime, puisqu'elle lui permit encore de s'arrêter sur 14 mètres.
Dans ces conditions, le reproche de n'«être pas resté maître de sa vitesse»
n'est pas non plus fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé. L'affaire est renvoyée
au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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pour prononcer la libération de Dutoit de l'accusation d'homicide par
imprudence au sens du Code pénal cantonal.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 I 208
Date : 01 janvier 1935
Publié : 25 mars 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 I 208
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Loi fédérale sur la circulation des automobiles et des cycles.1. Abstraction faite de l’exception...


Répertoire des lois
LNA: 25 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
26 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
30 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 30 - 1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 29.
1    Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 29.
2    L'OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC103 d'octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d'absence de réglementation internationale. Lors de l'octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.
4    Pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l'emploi de «multiple désignations».
58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
Répertoire ATF
60-I-406 • 61-I-208
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • route cantonale • tribunal de police • tribunal fédéral • cour de cassation pénale • doctrine • cycle • priorité • décision • véhicule à moteur • responsabilité délictuelle • première instance • prolongation • négligence • route • croisement de routes • neuchâtel • notion • privilège • accès • comportement • tribunal • calcul • dimanche • abstraction • montre • vue • code pénal • tennis • interprétation extensive • conseil fédéral • route principale • allaitement
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