BGE-60-III-76
S. 76 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)
BGE 60 III 76
21. Entscheid vom 12. Juni 1934 i. S. Widmann.
Seite: 76
Regeste:
Keine konkursrechtliche Beschwerde (z. B. von Grundpfandgläubigern) gegen die
von der Konkursverwaltung bewilligte und daraufhin vorgenommene Löschung eines
Realrechtes (Wegeberechtigung) (Art. 964

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
Art und Weise der Kollokation von Liegenschaftsbelastungen im Konkurs (Art.
125

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 6 - La radiation de l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner sera requise: |
|
a | D'office: |
a1 | lorsque la saisie ou le séquestre est tombé à la suite d'une revendication d'un tiers qui n'a pas été contestée selon la procédure prévue aux art. 106 et suivants LP; |
a2 | lorsque la poursuite est éteinte ensuite de réalisation de l'immeuble ou de paiement; |
a3 | lorsque le prix de vente de l'immeuble, pour le paiement duquel un terme avait été accordé, a été payé; |
a4 | lorsque, pour un motif quelconque, une participation à la saisie tombe; toutefois dans ce cas la radiation ne se rapporte qu'à l'annotation de la participation à la saisie; |
a5 | lorsque le séquestre tombe parce que la poursuite ou l'action n'a pas été requise dans le délai prescrit; |
a6 | lorsque le débiteur fournit des sûretés selon l'art. 277 LP. |
b | A l'instance du débiteur poursuivi, s'il fait l'avance des frais nécessaires et fournit la preuve:13 |
b1 | que la saisie provisoire est tombée par suite de l'admission de l'action en libération de dette; |
b2 | que la saisie est tombée à la suite d'un procès en revendication; |
b3 | que le séquestre a été levé à la suite d'une procédure d'opposition ou en vertu de toute autre décision judiciaire; |
b4 | que la poursuite a été annulée ou suspendue par ordonnance définitive du juge rendue en vertu de l'art. 85 ou 85a LP ou qu'elle est éteinte, le créancier n'ayant pas requis la vente dans le délai légal. |
Lorsqu'un droit réel existant au profit d'un immeuble (servitude de passage) a
été radié ensuite d'une décision de l'administration de la faillite, cette
radiation n'est pas susceptible de faire l'objet d'une plainte aux autorités
de poursuite (de la part des créanciers hypothécaires, par exemple). Art. 964
Cc.
Manière de colloquer les charges qui grèvent les immeubles, en cas de
faillite. Art. 125 et 126 ORI.
Se un diritto reale (servitù di passo) a avantaggio di un fondo venne
cancellato in seguito ad una decisione dell'amministrazione del fallimento, la
cancellazione non può essere impugnata mediante reclamo (ad es. dei creditori
ipotecari) alle autorità d'esecuzione (art. 964 Cc).
Modo d'iscrivere in caso di fallimento in graduatoria gli oneri gravanti il
fondo (art. 125 e 126 RFF).
Dem Rekurrenten waren für eine Forderung von 9108 Fr. zwei Inhaberschuldbriefe
von je 5000 Fr. verpfändet, die bezw. auf den Liegenschaften Nr. 379 und 380
in Kradolf lasteten, über deren Eigentümerin, die Kommanditgesellschaft J.
Oettli & Cie, das Konkursverfahren schwebt, in welchem der Rekurrent die
Liegenschaft Nr. 380 dann am 3. März 1934 ersteigerte. Im Laufe des
Konkursverfahrens liess die Konkursverwaltung ohne Zustimmung des Rekurrenten
ein zugunsten der genannten Liegenschaften auf einer dritten zur Konkursmasse
gehörenden Parzelle, der Privatstrasse Nr. 381, lastendes, in den
Schuldbriefen angegebenes Wegrecht löschen bezw. auf eine vierte zur
Konkursmasse gehörende Liegenschaft, Nr. 276 II, verlegen. Hiegegen richtet
sich die vorliegende, nach Abweisung durch die kantonale Aufsichtsbehörde
(Entscheid vom 25. Mai 1934) an das Bundesgericht
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weitergezogene Beschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung der Verfügung des
Konkursamtes, durch die das Grundbuchamt Sulgen ermächtigt wurde, die
zugunsten der «klägerischen» Liegenschaften Parzellen Nr. 379 und 380 in
Kradolf eingetragene Grunddienstbarkeit zu löschen, und Anweisung an das
Konkursamt, «die von ihm erlassene Löschung im Grundbuch rückgängig zu
machen».
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung.
Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass das Konkursamt bezw. -aktuariat
das Formular VZG 9 K für das Lastenverzeichnis gemäss Art. 125

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
hat. (Dagegen scheint ihm das Formular VZG 9 a K, des unerlässliche
Einlageblatt für die grundversicherten Forderungen, zu fehlen, an dessen
Stelle das Formular VZG 9 a, Einlageblatt für die grundversicherten
Forderungen zum Lastenverzeichnis im
Grundpfandverwertungsbetreibungsverfahren, nur von einem Amt verwendet werden
kann, das den grundsätzlichen Unterschied des Lastenbereinigungsverfahren im
Grundpfandverwertungsbetreibungsverfahren einerseits und im Konkursverfahren
anderseits so gründlich verkennt, wie das beschwerdebeklagte Konkursamt bezw.
-aktuariat, ansonst es nicht auf Art. 37

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur. |
|
1 | L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur. |
2 | La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57 |
3 | Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite. |
Konkursverfahren schlechterdings nichts zu tun hat.) Indessen wird jenes
Formular nicht bestimmungsgemäss verwendet, nämlich nicht, wie es darauf
vorgedruckt ist, als Bestandteil des Kollokationsplanes aufgelegt,
entsprechend der nun seit länger als einem Jahrzehnt geltenden Vorschrift des
Art. 125

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
Liegenschaft Nr. 380 erst anfangs Januar 1934 auf die erste Steigerung hin
erstellt worden, während der Kollokationsplan schon im Juli 1933 aufgelegt
wurde. Vielmehr werden die grundpfandversicherten Forderungen auch jetzt noch
entgegen der ausdrücklichen Vorschrift des Art. 125 Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
Kollokationsplan selbst aufgeführt
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(jedoch ohne Beobachtung der seinerzeit in der Konkursverordnung hiefür
aufgestellten Vorschriften von Art. 60 Abs. 3, wonach für jede Pfandansprache
genau anzugeben ist, auf welchen Massegegenstand sie sich bezieht, und Art. 58
Abs. 2, wonach über alle beschränkten dinglichen Rechte, auch die
Dienstbarkeiten, Kollokationsverfügungen zu treffen sind - welche Vorschriften
aber eben seither in Art. 125

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
im vorliegenden Kollokationsplan an jeglicher Kollokationsverfügung über die
hier streitige Grunddienstbarkeit zulasten der Parzelle Nr. 381). Insbesondere
lässt das beschwerdebeklagte Konkursamt bezw. -aktuariat die Vorschrift des
Art. 126

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 126 - 1 Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
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1 | Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
2 | Si la créance garantie par gage mobilier est inférieure au montant du titre de gage immobilier qui a été donné en nantissement, la différence ne sera pas colloquée comme gage immobilier. |
Eigentümerpfandtitel als Faustpfänder haften, als faustpfandversichert zu
kollozieren sind (scil. im Kollokationsplan), während die verpfändeten
Pfandtitel mit dem Betrag der zugelassenen Faustpfandforderung unter die
grundpfandversicherten Forderungen (scil. ins Lastenverzeichnis) aufzunehmen
sind, und zwar, wenn eine faustpfandversicherte Forderung kleiner als der
verpfändete Grundpfandtitel ist, der Mehrbetrag nicht als Grundpfand zu
kollozieren ist; ist doch der Rekurrent selbst schon in der Abteilung der
grundpfandversicherten Forderungen aufgeführt und sind nicht nur die
verpfändeten Pfandtitel unter die grundpfandversicherten Forderungen
aufgenommen. Aber auch als dann das Konkursamt bezw. -aktuariat ein halbes
Jahr zu spät das Formular VZG 9 K in Gebrauch zog, um es als Bestandteil der
Steigerungsbedingungen für die Liegenschaften Nr. 379 und 380 aufzulegen, hat
es das streitige Wegrecht nicht in die Rubrik «a) Beschreibung der Grundstücke
(inkl. Berechtigungen) und der Zugehör. Schätzung» auf S. 2 eingestellt,
sondern in die Rubrik «c) Andere Lasten» auf der zweitletzten Seite, während
doch die Bezeichnung und auch die nähere Ausgestaltung dieser Rubrik
(insbesondere schon der Hinweis auf das Eingabenverzeichnis) unzweideutig
erkennen lassen, dass hieher nur solche
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Dienstbarkeiten gehören, bezüglich welcher die im Lastenverzeichnis behandelte
Liegenschaft (hier Nr. 379 und 380) das dienende und nicht das herrschende
Grundstück ist. Wäre von Anfang an richtig vorgegangen worden, d. h. hätte das
Konkursamt bezw. -aktuariat schon bei der Erstellung und Auflegung des
Kollokationsplanes auch Lastenverzeichnisse erstellt und aufgelegt und in die
Liegenschaftenbeschreibungen auf S. 2 der Lastenverzeichnisse über die
Liegenschaften Nr. 379 und 380 die streitige Wegeberechtigung an der
Liegenschaft Nr. 381 eingestellt, so hätte es nicht zu der dann entstandenen
Verwirrung kommen können, sondern wäre für jedermann, sowohl das Konkursamt
bezw. -aktuariat als den Rekurrenten als auch die kantonale Aufsichtsbehörde,
klar gewesen, dass keine rechtskräftigen Kollokationsverfügungen über die
streitige Wegeberechtigung zugunsten der Liegenschaften Nr. 379 und 380
vorliegen (mindestens nicht mit Wirkung gegenüber den an dieser Liegenschaft
berechtigten Personen), dass sich daher der Rekurrent nicht unter Berufung auf
die Rechtskraft des Kollokationsplanes und der Lastenverzeichnisse über Nr.
379 und 380 als seiner Bestandteile der Verlegung der Wegberechtigung
widersetzen könne, und dass durch die blosse Wiederauflegung des
Lastenverzeichnisses auf die Steigerung hin mitsamt den Steigerungsbedingungen
für die Verlegung der streitigen Wegedienstbarkeit bezw. -berechtigung nicht
das mindeste gewonnen war. Insbesondere hätte sich das Konkursamt bezw.
-aktuariat dann wohl auch der Neuauflage des Kollokationsplanes vom 2.-12.
März 1934 enthalten, während es die Liegenschaftssteigerung bereits am 3. März
abhielt; es ist unerfindlich, wieso es meinen konnte, damit «sicher zu gehen»,
ganz abgesehen davon, dass aus dem Plan nicht ersichtlich ist, was auf diese
Neuauflage hin geändert worden ist.
Entscheidend sind vielmehr ganz andere als die vom Rekurrenten, vom Konkursamt
und -aktuariat und von der Vorinstanz ins Auge gefassten Gesichtspunkte: Es
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frägt sich einfach, ob die Konkursverwaltung das zugunsten der zur
Konkursmasse gehörenden Liegenschaften Nr. 379 und 380 bestehende Wegrecht
ohne Zustimmung des Rekurrenten als Faustpfandgläubigers von auf diesen
Liegenschaften lastenden Pfandtiteln aufgeben durfte und konnte, und welches
die Folgen einer allfälligen Überschreitung ihrer Befugnisse seien. Die erste
Frage dürfte zusammenfallen mit der Frage, ob vor dem Konkurs die
Gemeinschuldnerin selbst zur Aufgabe dieses Rechtes gegen Einräumung eines
andern der Zustimmung des Rekurrenten bedurft hätte, weil nicht ersichtlich
ist, inwiefern die Konkurseröffnung in dieser Beziehung an der Rechtsstellung
des Rekurrenten etwas geändert haben könnte. Gemäss Art. 964

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
Löschung oder Änderung eines Grundbucheintrages einer schriftlichen Erklärung
der aus dem Eintrage berechtigten Personen. Wird davon ausgegangen, dass es
zur Löschung eines Realrechtes der Löschungsbewilligung auch der
Grundpfandgläubiger, mindestens der im Gläubigerregister angegebenen, bedürfe,
so ist es vielleicht nicht ausgeschlossen, dass unter der gleichen
Voraussetzung auch die Pfandgläubiger an Grundpfandforderungen nicht
übergegangen werden dürfen, weil sie sich ja in gleicher Weise wie die
direkten Grundpfandgläubiger in dieses Hülfsregister des Grundbuches aufnehmen
lassen können (Art. 66 der Grundbuchverordnung). Indessen steht dahin, ob der
Rekurrent dies getan habe. Alsdann hätte aber der Grundbuchführer ohne die
Löschungsbewilligung des Rekurrenten gar nicht zur Löschung des streitigen
Wegerechtes schreiten dürfen. Tat er es gleichwohl, so stünde dem Rekurrenten
die Grundbuchberichtigungsklage aus Art. 975

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
der Rekurrent nicht einfach eine konkursrechtliche Beschwerde führen, die
übrigens am besten zeigt, dass er selbst den Konkursbeamten oder -aktuar als
gegenüber dem Grundbuchführer allein zur Löschungsbewilligung berechtigt
erachtet. Unter dieser Voraussetzung war die Verlegung des Wegrechtes
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einfach eine Frage der Zweckmässigkeit, in deren Ordnung der Konkursverwaltung
dreinzureden den Aufsichtsbehörden nach ständiger Rechtsprechung nicht
zusteht. Vielmehr bleibt dem Rekurrenten, abgesehen von dem bereits erwähnten
Behelf, nur die Verantwortlichkeitsklage gegen die Funktionäre der
Konkursverwaltung gemäss Art. 5

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
|
1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Répertoire des lois
CC 964
CC 975
LP 5
ORFI 6
ORFI 37
ORFI 125
ORFI 126
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
|
1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 6 - La radiation de l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner sera requise: |
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a | D'office: |
a1 | lorsque la saisie ou le séquestre est tombé à la suite d'une revendication d'un tiers qui n'a pas été contestée selon la procédure prévue aux art. 106 et suivants LP; |
a2 | lorsque la poursuite est éteinte ensuite de réalisation de l'immeuble ou de paiement; |
a3 | lorsque le prix de vente de l'immeuble, pour le paiement duquel un terme avait été accordé, a été payé; |
a4 | lorsque, pour un motif quelconque, une participation à la saisie tombe; toutefois dans ce cas la radiation ne se rapporte qu'à l'annotation de la participation à la saisie; |
a5 | lorsque le séquestre tombe parce que la poursuite ou l'action n'a pas été requise dans le délai prescrit; |
a6 | lorsque le débiteur fournit des sûretés selon l'art. 277 LP. |
b | A l'instance du débiteur poursuivi, s'il fait l'avance des frais nécessaires et fournit la preuve:13 |
b1 | que la saisie provisoire est tombée par suite de l'admission de l'action en libération de dette; |
b2 | que la saisie est tombée à la suite d'un procès en revendication; |
b3 | que le séquestre a été levé à la suite d'une procédure d'opposition ou en vertu de toute autre décision judiciaire; |
b4 | que la poursuite a été annulée ou suspendue par ordonnance définitive du juge rendue en vertu de l'art. 85 ou 85a LP ou qu'elle est éteinte, le créancier n'ayant pas requis la vente dans le délai légal. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur. |
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1 | L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur. |
2 | La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57 |
3 | Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 126 - 1 Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
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1 | Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
2 | Si la créance garantie par gage mobilier est inférieure au montant du titre de gage immobilier qui a été donné en nantissement, la différence ne sera pas colloquée comme gage immobilier. |
Répertoire ATF