BGE 60 III 224
58. Arrêt du 7 décembre 1934 dans la cause Zingre.
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Regeste:
Les droits découlant d'une promesse de vente sont en principe saisissables
(art. 95
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 95 - 1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.217 |
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1 | Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.217 |
2 | I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.218 |
3 | Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi. |
4 | Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame. |
4bis | L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.219 |
5 | In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore. |
Kaufsrechte sind regelmässig pfändbar (Art. 95 SchKG).
I diritti scatenti da una promessa di vendita sono, di regola, pignorabili
(art. 95 LEF).
A. - Le 3 février 1933 est intervenue entre Demoiselle Elisabeth Zingre et son
neveu Jean Zingre une promesse de vente relative aux immeubles que Demoiselle
Zingre possédait à Lausanne. Le prix de vente était fixé à 55000 fr., payables
comme il suit: 5000 fr. en espèces dans le délai de deux mois dès la signature
de la promesse et 50000 fr. au gré du promettant-acquéreur jusqu'à fin 1934,
l'acte de vente devant être passé au plus tard dans le courant du mois de
décembre 1934. Il était également convenu que la partie qui n'exécuterait pas
ses obligations payerait un dédit de 5000 fr. Enfin aux termes de l'art. 7 de
la promesse, Demoiselle Zingre accordait à son neveu le droit de demander
l'exécution de la promesse de vente même après son décès et elle lui réservait
à cet égard un droit de préférence sur tous autres intéressés.
Demoiselle Zingre est décédée peu après la signature de la promesse de vente.
Jean Zingre a versé en mains du curateur de la succession la somme de 5000 fr.
B. - Au cours de poursuites intentées contre Jean Zingre par Louis Genton et
Burnens & Cie, l'office des poursuites a saisi «en mains de M. Viredaz...
toutes les valeurs que le susnommé peut détenir, appartenant au débiteur, à
n'importe quel titre que ce soit, notamment une somme de 5000 fr., versée par
le débiteur, ainsi que toutes les prétentions qu'il peut avoir à faire valoir
dans la succession d'Elisabeth Zingre».
Le créancier Centon a admis la revendication que le curateur a formulée sur la
somme de 5000 fr. Toutefois, le 20 août 1934, il a requis un complément de
saisie sur les droits que la promesse de vente conférait à son débiteur.
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Par lettre du 23 août, l'office a refusé de procéder à une saisie
complémentaire, estimant qu'une promesse de vente ne conférait que des droits
personnels. Il doutait, disait-il, qu'un acquéreur des droits de Jean Zingre
pût obliger l'hoirie à stipuler l'acte de vente.
Genton ayant porté plainte contre la décision de l'office, l'autorité
inférieure de surveillance lui a donné raison.
Sur recours de Zingre, la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal
cantonal vaudois a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure aux termes
d'une décision en date du 8 novembre 1934 motivée en résumé comme il suit:
La seule question à trancher est celle de savoir si les droits découlant d'une
promesse de vente sont saisissables ou non. Pour être saisissables il faut
qu'ils soient cessibles. A moins d'une stipulation spéciale de l'acte, ils le
sont. En l'espèce aucune clause de la promesse de vente n'interdit la cession.
Mais même si un doute pouvait subsister sur la cessibilité des droits conférés
à Jean Zingre par l'acte du 3 février, la saisie n'en devrait pas moins en
être ordonnée. C'est au juge qu'il appartiendra, en cas de litige entre
l'adjudicataire et les ayants cause de Demoiselle Zingre, de statuer sur la
transmissibilité des droits saisis.
C. - Jean Zingre a recouru en temps utile contre la décision de l'autorité
supérieure, en concluant au rejet des conclusions de la plainte et au maintien
de la décision de l'office refusant de procéder à une saisie complémentaire.
Considérant en droit:
L'argumentation du recourant - qu'il a déjà présentée devant les autorités
cantonales - consiste essentiellement à soutenir que les droits que lui
conférait la promesse de vente étaient incessibles de par sa nature même et,
sinon. en vertu des stipulations particulières de l'acte.
Comme l'a justement relevé l'autorité supérieure, un droit n'est saisissable
que dans la mesure où il est
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transmissible. Or, en principe, rien n'empêche de considérer comme cessibles
les droits qui découlent d'une promesse de vente. La cessibilité n'en est
exclue ni par la loi, ni par la nature de l'acte (art. 164
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. |
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1 | Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. |
2 | Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. |
peut à cet égard tirer aucun argument du fait que la promesse de vente ne
confère pas encore, comme la vente, un droit immédiat à la remise de la chose.
Il peut se faire, sans doute, que dans tel cas donné l'acte ait été réellement
conclu en considération de la personne même des contractants et que par
conséquent la substitution d'un tiers au promettant acquéreur soit contraire à
la volonté des parties. On pourrait même soutenir que cette hypothèse est
réalisée en l'espèce et que les héritiers ne sont liés qu'envers le recourant.
Mais la solution de cette question ne s'impose pas avec une évidence telle
qu'il appartienne aux autorités de poursuite de la trancher. Elles doivent se
borner à autoriser la saisie, en laissant aux parties, et par là même, le soin
de porter leur différend devant la juridiction compétente.
Ce sera également au juge à se prononcer sur le moyen tiré du fait que le
recourant aurait renoncé, antérieurement à la réquisition de saisie, aux
droits qu'il tenait de la promesse de vente.
La question de savoir comment s'opérera la réalisation de la prétention saisie
ne se pose pas encore et il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.