S. 62 / Nr. 15 Urheberrecht (f)

BGE 60 II 62

15. Arrêt de la Ire Section civile du 14 février 1934 dans la cause C. A.
Schmidt contre Fédération suisse des Costumes nationaux et de la Chanson
populaire.

Regeste:
1. Loi féd. du 7 décembre 1922 s. le droit d'auteur: la reproduction non
autorisée d'une oeuvre littéraire ou artistique ne peut être poursuivie
civilement qu'en application de l'art. 42 de cette loi; en aucun cas elle ne
constitue, à elle seule, un acte illicite au sens des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO.
L'action ne peut être basée sur ces derniers articles que s'il y a eu
violation d'un précepte

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général et impératif du droit ne constituant pas une infraction aux droits
spécifiques que la loi spéciale confère aux auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques (consid. 1, 2 et 3).
2. Un artiste peut s'inspirer de l'oeuvre d'un autre artiste mais il n'est pas
en droit de l'imiter servilement. En matière de droit d'auteur, l'intention
n'est requise que pour la poursuite pénale; la poursuite civile est possible
dès qu'il y a eu faute (consid. 4).
2. Recevabilité du recours (consid. 5).

A. - En 1931, la Fédération suisse des costumes nationaux et de la chanson
populaire (en abrégé la Fédération des costumes) organisa une fête des
costumes qui eut lieu les 27 et 28 juin, à Genève. Alors qu'elle préparait
cette fête, C. A. Schmidt s'adressa à elle, en mars 1931, pour lui annoncer
son intention de consacrer aux costumes nationaux un numéro spécial de la
revue L'art en Suisse publiée par lui à Genève. Dans l'échange de lettres qui
suivit, le Dr Laur jr., qui à l'époque présidait, semble-t-il, la Fédération,
informa Schmidt que cette dernière était disposée à lui accorder son aide pour
cette publication en mettant à sa disposition notamment les dessins originaux
reproduits sur les cartes postales représentant les costumes suisses, éditées
par elle en plusieurs séries.
Le 7 avril 1931, 8 séries de ces cartes furent envoyées à Schmidt par la
Fédération. Celle-ci lui signalait en même temps leurs lacunes et
imperfections; dans une lettre du 23 avril 1931, elle exposait notamment ce
qui suit: «Sie sehen also, es ist allerhand nicht so, wie es sein sollte. Dazu
ist ganz allgemein zu bemerken, dass die Reproduktionen die Originale nur sehr
approximativ wiedergeben. Es würde also bestimmt ein unbefriedigendes Resultat
heraus kommen, wenn Sie einfach einem Maler den Auftrag geben wollten, unsere
Karten zu kopieren. Hiezu könnte ich auch von mir aus nicht die Zustimmung
geben. Es wäre dies eine Angelegenheit, über die der Vorstand zu beschliessen
hätte. Er wird am 9. Mai in Genf zusammentreten. Bei dieser Gelegenheit könnte
auch darüber gesprochen werden, ob Ihnen eventl. gestattet

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werden könnte, die Originale als Vorlagen zu benützen. Es könnte sich dort
allerdings nicht darum handeln, sie einfach abzumalen, sondern die Originale
müssten selbst reproduziert werden. Wir wären dies schon den Künstlern, die
sie ausgeführt haben, schuldig ... Ich möchte nur nochmals betonen, dass eine
Bewilligung zur Benützung sowohl der Karten als der Originale vom Vorstand
erteilt werden muss und ich möchte Sie ersuchen, in dieser Richtung so lange
nichts zu unternehmen, bis die Sitzung vom 9. Mai stattgefunden hat. Wenn Sie
zu Handen der Tagesordnung einen Antrag stellen wollen, so bitte ich Sie, ihn
mir rechtzeitig zukommen zu lassen.»
Le 27 avril, Schmidt répondit à cette lettre en déclarant qu'il n'avait pas
l'intention de faire copier les cartes, mais que les indications fournies lui
étaient précieuses pour l'établissement des cartons qu'il avait confié à
l'artiste-peintre Elzingre.
Dans le numéro de juillet 1931 de L'Art en Suisse, consacré aux costumes
nationaux, Schmidt publia en effet 22 planches en quatre couleurs selon les
originaux de ce peintre. En outre, il édita une série de 22 cartes postales
intitulée «costumes suisses», «Schweizertrachten», qui furent vendues à Genève
déjà à l'occasion de la fête des 27 et 28 juin 1931. Chaque carte correspond à
une des planches du numéro de juillet 1931 de L'Art en Suisse.
Le 26 juin 1931, la Fédération des costumes écrivit à Schmidt en formulant les
plus expresses réserves au sujet de la publication des cartes postales: ces
cartes, déclarait-elle, «sont pour la plupart l'exacte reproduction des
dessins propriété de la Fédération. M. le Dr Laur s'étonne qu'à la suite de
l'entretien qu'il a eu avec quelqu'un de votre maison vous ayez passé outre à
la défense formelle qu'il vous a faite de vous servir des modèles appartenant
à la Fédération.»
Schmidt répondit le même jour en protestant contre l'accusation de plagiat et
en déclarant que le peintre E. avait fait oeuvre originale.

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B. - Par exploit du 15 octobre 1931, la Fédération des costumes a ouvert
action contre C. A. Schmidt en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui
payer 3000 fr. avec intérêts de droit à titre de dommages-intérêts et à ce que
la vente des cartes postales éditées sans son autorisation par le défendeur
soit interdite. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait valoir
notamment qu'elle est seule propriétaire d'une série d. cartes postales
représentant les costumes suisses, dessinés par divers artistes pour son
compte. Ces cartes avaient été envoyées par elle au détendeur, à titre de
renseignement et en vue de la publication du numéro spécial de juillet 1931 de
L'Art en Suisse. Les nombreuses cartes publiées par le détendeur en série
n'étaient qu'une habile reproduction des cartes postales appartenant à la
demanderesse. Le défendeur s'était aussi rendu coupable d'un usage abusif et
illégal des modèles appartenant à cette dernière, usage qui constituait un
véritable plagiat, soit un acte illicite au sens des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO.
Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande, en alléguant que
les costumes suisses sont du domaine public. Après avoir rassemblé à leur
sujet une documentation copieuse, comprenant aussi les cartes postales de la
demanderesse, il avait chargé l'artiste-peintre E., universellement connu, de
choisir 5 ou 6 costumes pour chaque carte et de les grouper, sur une planche.
Il se pouvait que les costumes dessinés par E. fussent semblables, quant à la
couleur, aux costumes reproduits par la demanderesse, mais leur présentation
et la facture du dessin étaient tout à fait différentes. Dans ces conditions,
le reproche de plagiat n'était pas fondé.
C. - Par ordonnance du 24 février 1932, le Tribunal de Ire instance du canton
de Genève a ordonné une expertise artistique aux fins de:
«1° Comparer les cartes postales, propriété de la Fédération demanderesse, et
celles éditées par l'Art en Suisse en 1930;

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»2° Dire si ces dernières cartes ne sont pas l'exact reflet de celles
appartenant à la demanderesse;
»3° Dire notamment si les cartes de la défenderesse ne sont pas une
combinaison d'éléments tirés de celles éditées par la demanderesse avec
d'insignifiantes modifications et constituant dans leur ensemble la copie
intégrale de ces cartes;
»4° Dire, en tant que de besoin, si les cartes éditées par la défenderesse ne
sont pas la reproduction des dessins originaux de M. E. et ne peuvent être
considérées comme une reproduction des cartes postales éditées par la
demanderesse.»
Dans leur rapport du 6 juin 1932, les experts, MM. John Torcapel, professeur à
l'Ecole des Beaux-Arts à Genève, Carl Liner, artiste-peintre à Appenzell et
Jacques Frey, technicien à Genève, ont constaté que le litige porte sur 20 des
112 figures dessinées et peintes par E. et éditées par le défendeur. Sur ces
20 figures, 9, soit:
1° Particulièrement le groupe de Schwyz (2 figures);
2° Argovie (2e figure de droite à gauche);
3° Berne (figure du centré et figure de gauche);
4° Tessin (figure de gauche);
5° Fribourg (2e figure à gauche);
6° Zurich (figure de droite);
7° Saint-Gall (2e figure à droite),
doivent être considérées «comme émanant des cartes éditées par la Fédération».
Dans ces 9 cas, il y a eu «usage des sujets contenus dans les cartes de la
Fédération, usage que les experts ne peuvent pas approuver dans leur souci de
sauvegarder la propriété artistique. Quand une entreprise, déclarent les
experts, fait les frais de commande d'une oeuvre à un artiste, elle a intérêt
qu'il soit interdit à un tiers d'en faire usage sans autorisation, la loi a le
devoir de la protéger et le législateur doit veiller à ce que l'esprit de la
loi ne soit pas détourné par un apport de modifications insignifiantes.» Les
cartes du défendeur ne constituent pas dans leur ensemble la

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copie intégrale de celles de la demanderesse, mais elles en contiennent en
partie des éléments et portent la marque des emprunts signalés non autorisés.
Dans un rapport séparé, daté du 20 mai 1932, l'expert Liner a en outre exprimé
l'avis que la reconstitution d'un costume original doit être assimilée à une
création artistique personnelle, car elle exige «du temps, du travail, des
connaissances et une juste compréhension des choses».
Après le dépôt des rapports d'expertise, la demanderesse a modifié ses
conclusions en se bornant à réclamer une indemnité de 3000 fr., modération de
justice réservée, avec les intérêts de droit.
D. - Par jugement du 14 décembre 1932, le Tribunal de Ire instance du canton
de Genève a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3000
fr. à titre de dommages-intérêts.
Statuant le 6 octobre 1933 sur appel du défendeur, lequel avait repris ses
conclusions libératoires, la Cour de justice civile du canton de Genève a
réduit à 1500 fr. les dommages-intérêts alloués à la demanderesse. Elle
constatait que la demande était basée uniquement sur les articles 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO
et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de prendre en considération la
loi fédérale sur la propriété artistique. Un litige basé sur cette loi eût
d'ailleurs échappé à la compétence du Tribunal de Ire instance et la Cour
n'eût pu en connaître qu'en instance unique. En l'espèce, l'appelant avait
commis un double acte illicite:
a) en utilisant dans un but soigneusement dissimulé (l'édition des cartes
postales) les renseignements que la Fédération lui avait donnés dans un but
déterminé, en vue de la publication d'un numéro spécial de L'Art en Suisse;
b) en copiant, avec de minimes différences, un certain nombre de cartes de
l'intimée, quoique celle-ci eût spécifié, que ses dessins coloriés étaient des
dessins originaux et

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qu'elle en interdisait la copie, ce avec quoi le défendeur s'était déclaré
d'accord.
Quant au dommage, le défendeur eût pu éditer des cartes postales sans réclamer
préalablement des documents à la demanderesse et il aurait de cette façon fait
à celle-ci une concurrence licite en contribuant, par la vente de ses propres
cartes, à diminuer le nombre des acheteurs de cartes de la demanderesse; le
fait qu'il avait réussi à obtenir d'une façon incorrecte et peu loyale des
renseignements et documents de la demanderesse n'avait vraisemblablement pas
eu pour effet d'augmenter dans une très forte proportion le nombre de ses
propres acheteurs, ni par conséquent de diminuer d'une façon très notable le
nombre des acheteurs de cartes de la demanderesse. En tenant compte des
honoraires que la demanderesse devait payer à son conseil, il y avait lieu de
fixer dans ces conditions à 1500 fr. ex aequo et bono le montant de
l'indemnité.
E. - C. A. Schmidt a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
La Fédération des costumes a conclu à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci avec suite de frais. Elle expose que,
conformément à ses conclusions, la Cour de justice n'a jugé le litige qu'à la
lumière des art. 41 et sv. La loi fédérale sur la propriété littéraire et
artistique ne peut être invoquée que par l'artiste créateur, et non par une
institution.
Considérant en droit:
1.- Contrairement à la règle, il convient d'examiner d'abord la question de
fond et ensuite celle de la recevabilité du recours.
2.- D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les lois spéciales sur la
protection industrielle et le droit d'auteur n'excluent l'application des
dispositions de droit commun sur la responsabilité dérivant des actes
illicites, en particulier de la concurrence déloyale, que si ces lois

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règlent complètement la matière et si, notamment, elles accordent une
protection plus étendue que celle du droit commun. Des actes qui ne sont pas
interdits par les lois spéciales, mais qui présentent les mêmes caractères que
les actes illicites des articles 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO, peuvent être réprimés en dehors
de ces dernières dispositions (RO 37 II p. 172; 38 II p. 701; 40 II p. 360; 54
II. p. 56; 57 II p. 457).
La loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les
oeuvres littéraires et artistiques règle complètement la matière de la
reproduction de ces oeuvres sans autorisation de l'auteur. En prévoyant la
possibilité de mesures conservatoires, de la confiscation, etc., elle accorde
contre une semblable reproduction non autorisée une protection plus étendue
que celle du droit commun.
La reproduction non autorisée d'une oeuvre littéraire ou artistique ne peut
dès lors être poursuivie civilement qu'en application de l'art. 42 ch. 1 litt.
a de la loi fédérale sur le droit d'auteur; en aucun cas, elle ne saurait
constituer, à elle seule, un acte illicite au sens de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO.
En l'espèce, les dessins coloriés originaux que la demanderesse a reproduits
sur ses cartes constituent des oeuvres des arts figuratifs, individualisées
par un travail intellectuel de création; pour les créer, il a fallu une idée
nouvelle, originale, qui a trouvé en elles son expression positive (RO 57 I p.
68 et 69). Il s'agit donc d'oeuvres protégées au sens de la loi fédérale sur
le droit d'auteur. Peu importe à cet égard que les artistes-peintres auxquels
lesdits dessins coloriés sont dus aient pris pour sujet des personnages
revêtant les différents costumes suisses; les costumes suisses sont certes des
sujets du domaine public; mais les artistes-peintres qui ont travaillé pour le
compte de la demanderesse ont traité ces sujets d'une manière caractéristique,
qui leur est personnelle (POUILLET, La propriété artistique et littéraire, pp.
546 et 547).
Dans son rapport séparé du 10 mai 1932, l'expert Liner

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semble aller plus loin en exprimant l'opinion que, étant données les
difficultés parfois considérables de la reconstitution d'un costume, ce
dernier peut, dans certains cas, être lui-même l'objet d'un droit d'auteur.
Cette opinion est toutefois erronée si l'artiste s'est borné, comme cela
semble avoir été le cas pour les artistes de la Fédération, à reconstituer un
ensemble vestimentaire qui est ou qui a été effectivement porté; elle ne
pourrait être admise que dans les cas où il a en réalité créé un costume
nouveau en combinant par exemple de manière originale les différents éléments
d'un costume déjà porté.
3.- Ce n'est donc qu'en application des art. 42 et sv. de la loi fédérale sur
le droit d'auteur que le défendeur pourrait être condamné à des
dommages-intérêts du fait de la reproduction non autorisée des dessins
coloriés qui ont servi à l'édition des cartes postales de la demanderesse.
L'action ne pourrait être fondée sur les art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO que s'il existait
des circonstances spéciales ne constituant pas une infraction aux droits
spécifiques que la loi fédérale sur le droit d'auteur confère aux auteurs des
oeuvres littéraires et artistiques, notamment au droit de reproduction, mais
une violation d'un précepte général et impératif du droit.
En l'espèce, le seul fait pouvant être opposé au défendeur dans cet ordre
d'idées est qu'il se fit donner les cartes postales de la demanderesse en
cachant à cette dernière qu'elles devaient servir non seulement pour la
publication du numéro de la revue L'Art en Suisse consacré aux costumes
nationaux, mais aussi à la confection de cartes postales devant forcément
faire concurrence à celles de la Fédération. Toutefois, un rapport de cause à
effet entre ce procédé déloyal du défendeur et le dommage subi par la
demanderesse n'existerait que si le détendeur n'avait pu se procurer les
cartes éditées par la Fédération que chez celle-ci. Or tel n'est pas le cas,
ces cartes étant dans le commerce depuis plusieurs années. Le défendeur eût
donc pu les obtenir sans difficulté chez les marchands

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et le dommage aurait été le même pour la Fédération. Il est vrai, en revanche,
que le défendeur n'aurait pas pu obtenir dans le commerce les renseignements
qui lui furent fournis par le Dr Laur au sujet des erreurs découvertes dans
les cartes de la Fédération, mais la demande n'est pas basée sur l'utilisation
de ces renseignements.
Dans le cadre des articles 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et suivants CO, la Cour a, en outre, reproché au
détendeur d'avoir copié, avec de minimes différences, quelques cartes de la
demanderesse, quoique celle-ci eût spécifié que ses dessins coloriés étaient
des originaux, et qu'elle en interdisait la copie, ce avec quoi le défendeur
s'était déclaré d'accord. Cette dernière déclaration du défendeur est
toutefois inopérante, la demanderesse et la Cour n'ayant, à juste titre, pas
admis l'existence d'un contrat entre les parties. En mettant ses cartes à la
disposition du défendeur, la demanderesse s'est en effet bornée à accorder à
celui-ci une faveur en vue du numéro spécial qu'il se proposait de consacrer
aux costumes suisses (von TUHR I, p. 132). De même, la déclaration de la
demanderesse, interdisant au défendeur la copie de ses dessins originaux,
apparaît comme inopérante en droit; si cette copie avait été licite au regard
de la loi, l'interdiction de la demanderesse n'aurait pas pu la rendre
illicite. Il reste le fait que le défendeur a copié avec de minimes
différences quelques cartes de l'intimée. Mais cette copie, s'agissant
d'oeuvres artistiques protégées par la loi fédérale sur le droit d'auteur, ne
saurait être illicite que dans les conditions fixées par ladite loi spéciale.
Contrairement à l'opinion de la Cour de justice civile, la demande n'est donc
pas fondée, au regard de la loi générale des articles 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et suivants CO.
4.- Il faut dès lors rechercher si l'action est fondée au regard des
dispositions de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Ce droit appartenait au
début aux artistes-peintres ayant exécuté les dessins et il est susceptible de

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transfert (art. 9 al. 1 de la loi). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il a
été effectivement cédé à la demanderesse. Etant donné qu'il comprend le droit
exclusif de reproduire l'oeuvre par n'importe quel procédé (art. 12 ch. 1), le
défendeur n'eût donc pu reproduire les cartes de la Fédération qu'avec
l'autorisation de celle-ci. Or cette autorisation ne lui a en tout cas pas été
accordée pour les cartes postales éditées par lui à l'insu de la demanderesse.
Il reste à examiner si les cartes éditées par le défendeur constituent une
reproduction de celles de la demanderesse poursuivable civilement en vertu de
l'art. 42 al. 1 litt. a de la loi féd. sur le droit d'auteur. Le défendeur a
fait valoir à cet égard qu'il n'avait eu recours ni à un calque, ni à d'autres
moyens mécaniques, mais ces modes de reproduction ne sont pas les seuls qui
soient interdits par la loi fédérale. Certes, un artiste peut s'inspirer de
l'oeuvre d'un autre artiste, mais il n'a pas le droit de l'imiter servilement.
Lorsque, comme en l'espèce, la contestation porte sur des dessins coloriés
représentant des personnes en costume, il faudra donc, pour que le reproche de
plagiat ne puisse pas être considéré comme fondé, qu'il existe entre les
dessins des artistes des différences facilement appréciables de pose,
d'attitude, d'expression, d'agencement des habits (v. POUILLET, op. cit., p.
545, 546 et 508).
Dans le cas particulier, les experts se sont inspirés de ces principes
conformes à la loi. Leurs conclusions, suivant lesquelles il y a eu plagiat en
ce qui concerne neuf figures, ont été homologuées par les juges cantonaux et
il n'y a pas de raison pour que le Tribunal fédéral ne les adopte pas. Le
défendeur a, il est vrai, fait valoir qu'il n'aurait pas agi
intentionnellement. Mais, en matière de droit d'auteur, l'intention n'est
requise que pour la poursuite pénale (v. la note marginale à l'art. 46 de la
loi). Conformément à l'art. 44, lequel renvoie aux dispositions générales du
code des obligations, la poursuite civile est

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en revanche possible dès qu'il y a eu faute. Or le défendeur qui, ainsi que sa
lettre du 27 avril au Dr Laur l'établit, savait que la copie des dessins
protégés était interdite, a en tout cas commis la faute de ne pas examiner si
le peintre E. avait copié avec des modifications insignifiantes l'un ou
l'autre des dessins protégés qu'il lui avait remis à titre de documentation.
Quant au montant de l'indemnité, il n'y a pas de motif de modifier le chiffre
de 1500 fr. alloués ex aequo et bono par la Cour de justice civile.
5.- Il reste à examiner si le recours est recevable. La valeur litigieuse
n'étant que de 3000 fr. dans la dernière instance cantonale, il ne le serait
pas si les agissements dont la demanderesse se prévaut tombaient sous le coup
des articles 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO. Mais il résulte des considérants qui précèdent que
tel n'est pas le cas et que les dispositions de la loi fédérale sur le droit
d'auteur sont seules applicables à l'espèce. A l'audience de ce jour,
l'intimée a expressément invoqué à titre subsidiaire cette loi spéciale dont
le recourant s'est également prévalu et que le Tribunal fédéral eût pu
d'ailleurs appliquer d'office, n'étant pas lié par les textes légaux qu'une
partie cite par erreur (RO 53 II 236 consid. 1). Or, d'après l'art. 45 al. 2,
l. f) dr. aut., le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la
valeur de l'objet du litige dans les contestations civiles «se rapportant» à
ladite loi. Le même principe est posé par l'art. 62 OJF. Il s'ensuit que le
recours est recevable.
Peu importe à cet égard que dans la procédure cantonale la demanderesse ait
commis l'erreur de porter l'affaire devant le Tribunal de Ire instance et non
directement devant la Cour de justice. Cette erreur, dont le défendeur ne
s'est pas prévalu, aurait pu peut-être amener les tribunaux cantonaux à
annuler d'office toute la procédure. Mais cette annulation ne saurait être
prononcée par le Tribunal fédéral, car si le droit fédéral prescrit une
instance cantonale unique dans les contestations civiles

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relatives à la propriété littéraire et artistique, il laisse au droit cantonal
le soin d'indiquer le tribunal compétent et de fixer le sort des demandes
adressées à un juge incompétent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt rendu le 6 octobre 1933 par la Cour de
justice civile est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 II 62
Date : 01. Januar 1934
Publié : 14. Februar 1934
Source : Bundesgericht
Statut : 60 II 62
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 1. Loi féd. du 7 décembre 1922 s. le droit d'auteur: la reproduction non autorisée d'une œuvre...


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
Répertoire ATF
53-II-233 • 60-II-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
original • peintre • tribunal fédéral • acte illicite • plagiat • examinateur • dommages-intérêts • vue • quant • acheteur • droit commun • documentation • domaine public • d'office • contestation civile • décision • calcul • argovie • code des obligations • communication
... Les montrer tous